Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c2c
- Date
- 18 décembre 2020
- Condamnation
- 6 071 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 644 DU 18 DECEMBRE 2020 No RG 19/00232 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DB6E Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 13 décembre 2018, enregistrée sous le no 17/02878 APPELANTE : Madame O... B... [...] [...] Représentée par Me Charles-henri COPPET, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE GRAND CAMP LA ROCADE [...] Représentée par Me Pierre-yves CHICOT, (TOQUE 73) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE : CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE noSS [...] [...] [...] signification de la déclaration d'appel le 30 avril 2019 et des conclusions et pièces le 07 juin 2019 à personne morale habilitée. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 novembre 2020. Par avis du 23 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 4 septembre 2013, le véhicule appartenant au RECTORAT DE LA GUADELOUPE, assuré auprès de la société MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), a percuté l'arrière du véhicule automobile conduit par O... B..., assurée par la société MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE. Suite à l'accident, O... B... a subi des lésions corporels constituées par un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des traumatismes cervical et lombaire, une hémicrânie faciale et un traumatisme. Suivant actes d'huissier en date du 12 décembre 2017, O... B... a assigné en indemnisation de ses préjudices liés à l'accident, la société MAIF, en présence de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre. Par jugement contradictoire en date du13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le docteur E... V..., - fixé à 1 000 euros la provision valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée entre les mains du régisseur du tribunal par O... B... avant le 28 février 2019 à peine de caducité, - sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du rapport, - réservé les dépens, - ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours. Le 21 février 2019, O... B... a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée le 30 avril 2019 à la société COMPAGNIE MAIF (à la personne de M... L..., conseiller qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte) et à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE ( à T... S..., responsable de service qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte). Le 6 juin 2019, la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE a constitué avocat. La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, qui a reçu signification des conclusions de l'appelante le 7 juin 2019 (à C... J..., assistante de direction qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte) n'a pas constitué avocat jusqu'à l'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 4 février 2020. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 3 février 2020 a fixé l'audience de plaidoiries le 17 février 2020, date à laquelle en raison d'un mouvement national de grève des avocats, l'affaire a été renvoyée, en application de l'alinéa 3 de l'article 799 du code de procédure civile jusqu'au 23 novembre 2020. Suite au dépôt des dossiers des avocats à la cour le 9 novembre 2020, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 18 décembre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 mai 2019, aux termes desquelles O... B... demande à la cour de : - dire son appel à l'encontre du jugement en date du 13 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre recevable et bien fondé, - dire qu'elle a été victime d'un accident de la voie publique causé par un véhicule terrestre a moteur assura par la MAIF, - dire qu'elle dispose d'un droit d'action directe a l'encontre de la MAIF, - dire que le rapport définitif du Docteur G... est contradictoire et opposable à la MAIF, * en conséquence, - infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, * par suite, statuant à nouveau, - condamner la MAIF à lui payer la somme de 60 719 € en deniers ou quittance tous postes de préjudices confondus, sauf mémoire, - dire que cette somme portera intérêt au double du taux légal a compter du 26 juin 2017, date de la connaissance de la consolidation et jusqu'au jugement à intervenir, - condamner la MAIF à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charles-Henri COPPET, pour les frais exposés en appel, - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 août 2019 par lesquelles la société COMPAGNIE FILIA-MAIF sollicite de voir: * au principal - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 13 décembre 2018, - juger par conséquent que le rapport d'expertise du Dr G... n'est pas contradictoire - dire qu'elle est fondée à réclamer la désignation d'un expert judiciaire - dire qu'elle versera une provision de 5000 euros - rejeter la condamnation à payer à Mme B... 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens * à titre subsidiaire - dire que dans le cas où le rapport du Dr G... serait retenu que le montant de l'indemnité à régler à Mme B... au titre des postes de préjudices relevé dans le rapport du Dr G... s'élève à 23 405.00 euros, * en tout état de cause - rejeter la condamnation à payer à Mme B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 16 du code de procédure civile dispose: "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction./Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. /Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."; Que lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; Attendu qu'en l'espèce, pour justifier des divers postes de son préjudice corporel, O... B... verse au débat deux rapports successifs du docteur G... du 26 août 2016 et 26 novembre 2016, lequel a été missionné par son assureur la compagnie d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE ; Que toutefois, ni le RECTORAT DE LA GUADELOUPE, ni la compagnie MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE n'avaient pas été appelés ou représentés au cours des opérations d'expertise réalisés par le docteur G... ; que s'agissant des rapports entre les assureurs, la convention d'Indemnisation et de Recours Corporel Automobile (convention IRCA), qui permet une gestion facilitée du règlement des sinistres légers, le taux d'incapacité permanente doit être inférieur ou égal à 5%; qu'elle ne trouve pas application en l'espèce, le taux retenu par le docteur G... ayant été évalué à 9 %, Que si les conclusions du docteur G..., ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire, les seuls rapports d'un neuropsychologue et les divers certificats médicaux attestant de consultations auprès d'un neurologue ou rhumatologue ne peuvent corroborer les éléments médicaux afférents au constat des lésions occasionnées par l'accident et aux séquelles en résultant ; Que le débat contradictoire sur les éléments du rapport amiable, non corroborés par d'autres éléments, ne suffit donc pas à permettre l'appréciation des divers postes de préjudice avant consolidation et après consolidation par le juge pour fonder contradictoirement sa décision ; Que dès lors, c'est à juste titre qu'avant dire droit sur l'appréciation du préjudice de O... B..., la juridiction de premier ressort a ordonné, une mesure d'instruction judiciaire, laquelle sera ainsi assurée au contradictoire de toutes les parties et qu'elle a réservé les demandes des parties, lesquelles sont corrélativement liées à l'évaluation des préjudices subies par celle-ci ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, O... B..., qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel; que la disposition de première instance qui a réservé les dépens de première instance sera sur ce point confirmée ; Que l'équité ne commande pas en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en date du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions ; Condamne O... B... aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 799 du code de procédure civile jusquarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile disposearticle 696 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 décembre 2020
Référence
6253cddcbd3db21cbdd94c2c
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