Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c30
- Date
- 18 décembre 2020
- Condamnation
- 1 175 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 648 DU 18 DECEMBRE 2020 No RG 19/01316 No Portalis DBV7-V-B7D-DEZ6 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 12 août 2019, enregistrée sous le no 18/00050 APPELANT : Monsieur V... A... [...] [...] Représenté par Me Pascal NEROME, (TOQUE 82) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/1224 du 27/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉ : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [...] [...] Représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée le 9 juillet 2020 à M. Eric RAVENET, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 novembre 2020. Par avis du 23 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêchée, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. V... A... expose avoir été victime de faits de tentative de meurtre survenus le 3 septembre 2014 aux Abymes lorsque des individus ont tiré des coups de feu en sa direction. Par arrêt du 23 juin 2017, la cour d'assises des mineurs de la Guadeloupe a déclaré N... M..., K... Y... et G... S... coupables du crime de tentatives de meurtre et N... M... et G... S... coupables du délit de violences avec arme et en réunion et les a condamnés à des peines ainsi qu'il suit : N... M... : 12 ans de réclusions criminelle K... Y... : 10 ans de réclusion criminelle G... S... : 8 ans d'emprisonnement. Par arrêt du même jour, la cour d'assises des mineurs de la Guadeloupe a condamné solidairement N... M..., G... S... et K... Y... à payer à M. V... A... les sommes suivantes : - 750 euros au titre de son préjudice matériel ; - 3 000 euros au titre de son préjudice économique ; - 8 000 euros au titre de son préjudice moral et psychologique. Par requête du 22 juin 2018, M. V... A... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de Basse-Terre d'une demande d'indemnisation fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale et subsidiairement sur l'article 706-14 du même code. Suivant jugement du 12 août 2019, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a : -déclaré irrecevable la demande de V... A... ; -condamné V... A... aux dépens de l'instance. Le 16 septembre 2019, M. V... A... a interjeté appel de cette décision. Le 25 octobre 2019, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a constitué avocat. Par conclusions en date du 29 juillet 2020, le ministère public s'en est remis à la sagesse de la cour. Cette affaire dont la clôture est intervenue le 29 octobre 2020 a été fixée à l'audience de dépôt du 23 novembre 2020. Les parties ayant déposé leurs dossiers, en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 18 décembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2020 aux termes desquelles demande M. V... A..., appelant, demande à la cour de : -désigner, avant dire droit, tel expert qu'il plaira afin que soit diligentée une mesure d'expertise psychologique de M. V... A... ; -réformer le jugement en date du 12 août 2019 rendu par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction en ce qu'il déclare ses demandes irrecevables tant sur le fondement de l'article 706-3 que de l'article 706-14 du code de procédure pénale ; - dire que M. V... A... est recevable en ses demandes ; - fixer la somme de 11 750 euros en réparation des dommages et intérêts dus à M. A... ; - dire et juger que le Fonds de garantie des victimes d'infractions interviendra pour garantir le règlement intégral desdites sommes. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 mai 2020 par lesquelles le FGTI, intimé, sollicite de voir : *en la forme, -statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. V... A... ; *au fond, - déclarer irrecevable la demande d'expertise psychologique sollicité à hauteur de cour pour la première fois sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; - débouter M. V... A... de sa demande d'expertise psychologique ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la CIVI en date du 12 août 2019 en retenant que la demande d'indemnisation de M. A... était irrecevable ; - condamner M. V... A... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dire et juger que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article R.91 et R.93-II-11o2 du code de procédure pénale. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral fondée sur les articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale Attendu qu'aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1o Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ; 2o Ces faits : -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3o La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ; Qu'en l'espèce, il ressort des arrêts de la cour d'assises des mineurs de la Guadeloupe du 23 juin 2017 et de l'ordonnance de mise en accusation du 8 août 2016 que M. V... A... a été victime d'une tentative de meurtre le 3 septembre 2014 aux Abymes ; Qu'en revanche, de ces mêmes décisions, il résulte que lors des faits M. V... A... a pris la fuite de sorte qu'il n'a pas été blessé et qu'aucune incapacité totale de travail ou incapacité permanente n'a été subie ; Que l'appelant affirme éprouver, toujours près de 6 ans après les faits, un traumatisme lequel découlerait nécessairement de l'infraction, et sollicite pour le prouver une mesure d'expertise psychologique ; que quand bien même cette demande, qui constitue un complément de sa demande d'indemnisation du préjudice psychologique et est ainsi recevable d'appel, M. V... A... ne produit aucun élément de nature à suggérer l'existence d'un tel traumatisme, ni à la date des faits, ni depuis ; que l'incapacité alléguée ne peut se déduire de la seule existence d'une infraction; que dès lors, la mesure d'instruction sollicitée, mesure qui ne saurait suppléer sa carence dans l'administration de la preuve en application de l'alinéa 2 de l'article 146 du code de procédure civile, ne saurait être ordonnée ; Qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'incapacité totale de travail ou incapacité permanente, les conditions de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ne sont pas réunies; que sa demande en indemnisation fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale sera écartée ; Attendu par ailleurs que selon l'article 706-14 du code de procédure pénale, toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3o et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ; Qu'aux termes de l'article R50-10 du code de procédure pénale, lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre : 1o L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ; 2o Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ; 3o La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait. Qu'en l'espèce, il est établi que M. V... A... a été victime d'une dégradation de la roulotte lui appartenant lors des faits survenus le 3 septembre 2014 ; Qu'en produisant son avis d'impôt 2015 mentionnant un revenu fiscal de référence de zéro euros, son avis de situation déclarative à l'impôt 2018 mentionnant un revenu fiscal de référence de 1 870 euros et une attestation de paiement du revenu de solidarité active pour le mois de mars 2019, M. A... justifie avoir des ressources inférieures au plafond d'obtention de l'aide juridictionnelle partielle (plafonds fixés à 1 404 euros pour l'année 2014 et à 1 546 euros pour l'année 2019) ; Attendu cependant que si M. V... A... justifie être titulaire d'une assurance couvrant la roulotte dégradée (immatriculée [...]) pour une période comprenant l'infraction dont il a été victime, il ne démontre pas pour autant l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge de son préjudice par celle-ci ; Qu'ainsi s'agissant de son préjudice matériel résultant de la dégradation de la roulotte, sa demande ne contient pas les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ; Attendu par ailleurs, que le requérant prétend que les faits ont été vécus par le requérant comme un véritable coup d'arrêt de son activité professionnelle naissante ayant pour conséquence la perte de l'essentiel de sa clientèle caractérisant une situation matérielle grave ; Que pour autant, le requérant ne produit aucun élément de compte antérieur à l'infraction, ce qui ne met pas la cour en mesure de constater une éventuelle baisse d'activité ; Qu'il ressort également d'un journal de compte manuscrit produit par M. A... que celui-ci exerçait son activité entre la 1ère semaine du mois d'octobre 2014 et la 4ème semaine du mois de mars 2015 ; Que par ailleurs, M. A... produit deux factures de réparation des dégats occasionnés sur la roulotte immatriculée [...] en date du 5 janvier 2015 pour la première et du 10 janvier 2015 pour la seconde ; Qu'il s'ensuit que ces éléments permettent, d'une part, de constater que M. A... a pu reprendre rapidement l'exercice de son activité et ce au plus tard dès octobre 2014, soit moins d'un mois après la commission de l'infraction ; Que d'autre part, ces éléments mettent en évidence que les dégats occasionnés à la roulotte n'étaient pas de nature à empêcher l'activité de M. A... dès lors que les réparations de celle-ci sont intervenues en janvier 2015 et que M. A... justifie avoir exercé son activité notamment entre octobre 2014 et mars 2015 ; Que dès lors, aucune situation matérielle grave résultant de l'infraction ne peut, en l'espèce, être caractérisée ; Attendu par ailleurs que M. A... invoque un retentissement psychologique indéniable ; Attendu cependant que ses propos ne sont appuyés par aucun élément de nature à prouver ni même à supposer l'existence d'un traumatisme l'ayant placé dans une situation psychologique grave ; Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de justification d'une situation matérielle ou psychologique grave consécutive à l'infraction, sa demande d'indemnité fondée sur l'article 706-14 sera écartée. Qu'en conséquence, il conviendra de confirmer le jugement déféré. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat, conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-II-11o du code de procédure pénale ; Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge du FGTI les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ; Que dès lors, M. V... A... sera condamné à verser au FGTI la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 12 août 2019 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ; Y ajoutant, Déboute M. V... A... de sa demande de voir ordonner une expertise psychologique ; Condamne M. V... A... à verser Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Laisse les dépens à la charge de l'Etat, conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-II-11o du code de procédure pénale. Et ont signé le présent arrêt la greffière, la présidente,
Articles de loi cités
article 706-3 du code de procédure pénale et subsidarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 799-3 du code de procédure civilearticle 706-3 du code de procédure pénale sera écararticle 706-3 du code de procédure pénalearticle 706-3 du code de procédure pénale ne sont p
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