Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c34
- Date
- 18 décembre 2020
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 639 DU 18 DECEMBRE 2020 No RG 19/00119 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DBVX Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 12 octobre 2018, enregistrée sous le no 18/00289 APPELANT : Monsieur R... M... [...] [...] Représenté par Me Mahamadou TANDJIGORA, (TOQUE 36) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES NON REPRÉSENTÉES : Madame J... G... [...] [...] signification de la déclaration d'appel le 19 mars 2020 et des conclusions le 12 avril 2020 selon l'article 659 du code de procédure civile, Compagnie d'assurance MUTANT ASSURANCES [...] [...] signification de la déclaration d'appel le 19 mars 2020 et des conclusions le 12 avril 2020 par dépôt en l'étude, COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 novembre 2020. Par avis du 23 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE En vertu d'un acte authentique des 2 et 11 octobre 2020, R... M... est propriétaire d'un immeuble situé [...], [...] , figurant au cadastre sous les relations suivantes: section [...] d'une contenance de 1 are 23 centiare. Le 29 juin 2014 à 12 h 31, un incendie s'est déclaré au numéro [...] , dans une case occupée par Y... N..., laquelle serait propriété de B... X..., cette habitation étant contigüe à l'immeuble appartement à R... M.... Par jugement en date du 11 janvier 2018, lequel n'a pas fait l'objet d'un recours, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, saisie par R... M... les 26 et 28 juillet 2016, a rejeté sa demande d'organisation d'une expertise et d'indemnité provisionnelle, en retenant que celui-ci ne justifiait pas de la propriété des immeubles endommagées, ni de la responsabilité de J... G... dans l'incendie litigieux. Suivant actes d'huissier en date du 18 mai 2018, R... M... a assigné J... G... et la société MUTANT ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre pour voir ordonner une expertise au titre des désordres liés à l'incendie et obtenir paiement par l'assureur d'une somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. Par ordonnance en date du 12 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, relevant l'élément nouveau que constituait la production d'un titre de propriété, mais que la démonstration de l'origine de l'incendie se trouvait au domicile de J... G..., a : - déclaré R... M... irrecevable en ses demandes à l'encontre de J... G... et de la société APRIL MON ASSURANCE venant aux droits de la compagnie d'assurances "MUTANT ASSURANCES", - condamné R... M... à verser à la société APRIL MON ASSURANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Le 24 janvier 2019, R... M... a interjeté appel de la décision. Par ordonnance en date du 12 mars 2019, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 septembre 2019. La déclaration d'appel, l'avis de fixation à l'audience et les conclusions ont été signifiés le 19 mars 2019 à Mme J... G... conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et le 19 mars 2019 à la société MUTANT ASSURANCES en l'étude de l'huissier. En raison d'un mouvement national de grève des avocats, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 février 2020, puis pour le même motif, à l'audience du 23 novembre 2020. Mme J... G... et la société MUTANT ASSURANCES n'ont pas constitué avocat jusqu'à l'audience du 17 février 2020, date à laquelle la clôture de l'instruction de l'affaire, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré jusqu' au 18 décembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2019, signifiées le 12 avril 2019 à J... G... conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et le même jour à la société MUTANT ASSURANCES en l'étude de l'huissier, par R... M..., lequel demande à la cour de : - le recevoir en son appel et l'en dire bien fondé, * y faisant droit, - constater qu'à la date de l'introduction de l'instance en référé expertise provision, le conseil de l'appelant ne disposait pas encore du procès-verbal de main courante [...] du commissariat central de Pointe a Pitre en date du 9 juin 2014 à 12h33 rédigé par le gardien de la paix D... J... et ce malgré ses nombreuses relances auprès du commissariat de Pointe à Pitre, - constater que ce n'est que ce n'est que le 29 octobre 2018, soit postérieurement à l'ordonnance querellée, qu'une copie dédit procès-verbal lui a été délivrée, - constater que M. R... M... verse aux débats de la présente procédure d'appel et au contradictoire le procès-verbal de main courante [...] du commissariat central de Pointe à Pitre en date du 9 juin 2014 à 12h33 rédigé par le gardien de la paix D... J... qui démontre que l'incendie provient bel et bien de l'appartement de J... G... et causé son propre fils M. N... Y... ainsi qu'il a lui même reconnu les faits devant les enquêteurs, * en conséquence, - infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, * statuant a nouveau, - commettre tel expert inscrit à la catégorie " Explosion-Incendie", avec pour mission de: . déterminer les causes et circonstances du sinistre, . établir les responsabilités en vue d'un éventuel recours si la responsabilité d‘un tiers semble engagée, . vérifier, en analysant le contrat, que les garanties à mettre en oeuvre sont bien acquises au jour du sinistre, . recueillir l‘état de pertes et les justificatifs, chiffrer le préjudice du concluant - condamner la compagnie MUTANT ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société APRIL MON ASSURANCE à verser a Monsieur M... R... une somme de 100 000 euros à titre de provision a valoir sur le montant de son indemnisation définitive outre une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens, MOTIFS DE LA DECISION: Sur la mesure d'instruction Attendu qu'en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé; Qu'en l'espèce, la main courante de la direction départementale de la sécurité publique de Pointe à Pitre établi est ainsi rédigé : "Intervention Type d'Evènement: incendies dans habitations Lieu exact: [...] Résumé des faits: - - - Sur place, constatons un important dégagement de fumée provenant d'une case située dans le passage occupé par un squatteur Mr N... Y... qui nous a déclaré s'être absenté en laissant une cigarette allumée sur le rebord de la fenêtre. La cigarette est tombée sur un fauteuil provoquant l'incendie.--- - - - Victime légèrement intoxiquée a subi une baisse de tension et a été pris en charge par un VSAV.--- - - - Pas d'autres blessés;--- - - - Propriétaire des lieux Mr X... B..., sur place, déclarant ne pas avoir loué cette habitation et ne pas savoir si elle est assurée.--- - - -SP sur place, EDF sur place, Maire de PAP sur place.- - - - - - Saisine rédigée.- - -"; Que selon les deux attestations également produites au débat, T... H... "a vu Y... N... le 9 juin 2014 dans la cour qui était déjà en feu", ce dernier lui ayant demandé de contacter son père au moyen de son téléphone portable, et Q... P... a témoigné de ce que le feu qui s'est déclaré au [...] contigue à la cour [...] sis au [...] , s'est propagé ensuite aux trois maisons situés au numéro [...], où se situent deux appartements propriétés de R... M... ; Que de ces éléments concordants resssortant notamment tant de la main courante du témoignage de T... H..., seul Y... N... est mentionné comme résident d'une case située au numéro [...] , qu'il occuperait de manière illicite ; qu'aucun témoignage ne mentionne en revanche, en tant qu'occupante, J... G..., laquelle serait assurée auprès de la société MUTANT ASSURANCES ; qu'au regard des actes d'état civil également communiqués, il ne peut se déduire du seul fait qu'elle soit la mère de Y... N... - laquelle est décédée à [...] le 6 septembre 2018 en cours de procédure de première instance - qu'elle demeurait à cette date au numéro [...] ou qu'elle est eu un rôle dans la survenance de l'incendie ; Que faute de démonstration de l' implication de J... G... dans les faits dénoncés, il n'existe aucun motif légitime d'organiser une mesure d'instruction, et par suite à l'égard de son éventuel assureur ; que pour les mêmes raisons, il sera considéré que la demande de provision est sérieusement contestable ; Qu'en conséquence, c'est par une juste appréciation, que le premier juge a écarté l'ensemble des demandes de R... M... ; que sa décision sera confirmée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut et arrêt mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déféré en date du 12 octobre 2018 du juge des référés de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne R... M... aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 décembre 2020
Référence
6253cddcbd3db21cbdd94c34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités