Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c39
- Date
- 18 décembre 2020
- Condamnation
- 2 500 060 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 645 DU 18 DECEMBRE 2020 No RG 19/00247 No Portalis DBV7-V-B7D-DB7N Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 17 janvier 2019, enregistrée sous le no 18/00526 APPELANTS : Monsieur V... D... M... [...] [...] Représenté par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/000401 du 08/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Madame J... A... épouse M... [...] [...] Représentée par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame K... R... H... [...] [...] Représentée par Me Jean-louis MOUTOUSSAMY, (TOQUE 65) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 novembre 2020. Par avis du 23 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêchée, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte d'huissier du 27 juillet 2018, Mme K... R... H... a fait assigner M. D... M... et Mme J... A... épouse M... le tribunal de grande instance de Basse-Terre, au visa de l'article 1875 du code civil, afin de voir : - condamner conjointement et solidairement M. D... M... et Mme J... A... épouse M... à lui payer la somme de 24 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de juin 2009 ; - condamner les mêmes à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon jugement réputé contradictoire rendu le 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - condamné solidairement M. D... M... (débiteur principal) et Mme J... A... épouse M... (caution) à payer à Mme K... R... H... la somme de 24 500 euros, après déduction du versement de 1 000 euros, au titre du remboursement des sommes dues, avec intérêts à taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 27 juillet 2018 ; - condamné solidairement M. D... M... et Mme J... A... épouse M... à payer à Mme K... R... H... la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux M... aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 26 février 2019, M. D... M... et Mme J... A... épouse M... ont interjeté appel de ce jugement. Mme K... R... H..., intimée, a constitué avocat le 25 mars 2019. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 4 février 2020, a fixé en application de l'alinéa 3 de l'article 799 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 17 février 2020. En raison du mouvement de grève des avocats du barreau de la Guadeloupe et selon avis du 19 férvier 2020, le dépôt des dossiers des avocats à la cour a été renvoyé à la date du 23 novembre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 18 décembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 13 novembre 2020 par les appelants, 10 juillet 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. D... M... et Mme J... A... épouse M... demandent de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - dire et juger que la créance de Mme K... H... à la somme de 24 000 euros compte tenu de l'acompte de 1 000 euros qu'elle a perçu en juin 2009 ; - autoriser les époux M..., débiteurs de bonne foi, à se libérer de leur dette par des versements mensuels de 300 euros, étant donné la faiblesse de leurs revenus ; - statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles. Mme K... R... H... demande de : - débouter les époux M... de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement aux époux M... ; - les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 13 novembre 2020, M. D... M... et Mme J... A... épouse M... demandent de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour tenir compte de la dernière situation de M. M... ; - déclarer recevables les dernières pièces concernant sa situation de revenus ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - fixer la créance de Mme K... H... à la somme de 24 000 euros compte tenu de l'acompte de 1 000 euros qu'elle a perçu en juin 2009 ; - autoriser les époux M..., débiteurs de bonne foi, à se libérer de leur dette par des versements mensuels de 300 euros, étant donné la faiblesse de leurs revenus ; - statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Attendu qu'en application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que cependant demeure recevable, après l'ordonnance de clôture, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Que l'article 803 du code de procédure civile édicte que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis que la dite ordonnance a été rendue, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constituant pas, en soi, une cause de révocation ; Que dès lors, il appartient à la partie régulièrement constituée, conformément au texte susvisé, de rapporter la preuve d'une cause grave depuis que la dite ordonnance a été rendue ; Que M. D... M... et Mme J... A... épouse M... sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture afin de "tenir compte de la dernière situation de M. M..." ; Que les appelants exposent que depuis l'ordonnance de clôture leur situation a évolué en ce que M. M... a dans un premier temps perdu son emploi et après avoir perçu des allocations de POLE EMPLOI, a dans un second temps retrouvé un emploi à la municipalité de CAPESTERRE-BELLE-EAU ; Que ces seuls éléments ne peuvent être considérés comme constituant une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile ; Qu'en conséquence, faute de rapporter la preuve d'une cause grave s'étant révélée depuis que l'ordonnance a été rendue, il convient de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Sur le fond Attendu qu'aux termes de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ; que selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; Qu'en application de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Que par acte sous seing privé du 19 janvier 2009, M. D... M... s'est engagé à rembourser à Mme K... H... la somme de 25 000,60 euros en ces termes : "Je, soussigné, D... M..., domicilié aux [...] reconnais devoir à K... H... domicilée à la [...] la somme de 25 000,60 euros (vingt cinq mille euros et soixante centimes) montant du prêt qu'elle m'a consenti par la remise de deux chèques tirés sur la banque crédit agricole de Guadeloupe. Je m'engage à lui rembourser cette somme en six fois : - un versement de 2 500,60 euros le 15 juin 2009 - un versement de 2 500 euros le 15 décembre 2009 - un versement de 5 000 euros le 15 mai 2010 - un vesrement de 5 000 euros le 15 octobre 2010 - un versement de 5 000 euros le 15 avril 2011 - un versement de 5 000 euros le 15 novembre 2011" Que par acte séparé du même jour, Mme J... A... déclare se "porter caution solidaire de la dette d'un montant de 25 000,60 euros que mon époux D... M... à contracter (sic) auprès de K... H..." ; Qu'il ressort des dires des parties et du relevé de compte de Mme H... que cette dernière a reçu un paiement de 1 000 euros par virement en date du 29 juin 2009 ; Que ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et en son montant de 24 000,60 euros après déduction du paiement de 1 000 euros intervenu le 29 juin 2009 ; Qu'en conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. D... M... Mme J... A... épouse M... à payer à Mme K... R... H... la somme de 24 000,60 euros, au titre du remboursement des sommes dues, avec intérêts à taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 27 juillet 2018 et d'infirmer en ce sens le jugement déféré. Sur les demandes de voir échelonner le paiement des sommes dues Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Qu'en l'espèce, en tenant compte de la situation des débiteurs mais aussi du délai dont ils ont déjà bénéficié de fait, étant assignés devant le tribunal de grande instance depuis juillet 2018 en paiement d'une dette dont le solde aurait dû être réglé en 2011, il n'apparaît pas opportun d'échelonner le paiement des sommes dues ; Qu'en conséquence, la demande des appelants tendant à voir échelonner le paiement des sommes dues sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que les appelants qui succombent seront condamnés au paiement des dépens de première instance et d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Attendu cependant qu'il n'est pas inéquitable que les dispositions de première instance soient sur ces points confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 4 février 2020 présentée par M. D... M... et Mme J... A... épouse M..., Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il a condamné solidairement M. D... M... (débiteur principal) et Mme J... A... épouse M... (caution) à payer à Mme K... R... H... la somme de 24 500 euros, après déduction du versement de 1 000 euros, au titre du remboursement des sommes dues, avec intérêts à taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 27 juillet 2018 ; Confirme le jugement sur le surplus ; Et statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne solidairement M. D... M... et Mme J... A... épouse M... à payer à Mme K... R... H... la somme de 24 000,60 euros, au titre du remboursement des sommes dues, avec intérêts à taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 27 juillet 2018 ; Y ajoutant, Rejette la demande formulée par M. D... M... et Mme J... A... épouse M... et tendant à voir échelonner le paiement des sommes dues ; Dit qu'en cause d'appel chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles ; Condamne M. D... M... et Mme J... A... épouse M... au paiement des dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. la greffière, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil le juge peutarticle 799 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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