Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 décembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c3e
- Date
- 9 décembre 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE RETENTION 20/925 ORDONNANCE DU 9 DECEMBRE 2020 Dans l'affaire entre d'une part : Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe, non représenté, absent bien que régulièrement convoqué, ayant fait valoir des observations écrites aux fins d'infirmation de l'ordonnance querellée et de prolongation de la rétention dans les locaux non pénitentiaires, Appelant le 7 décembre 2020 d'une ordonnance du 4 décembre 2020 d'assignation à résidence rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre et d'autre part : M. C... B... né le [...] à Tibonite (Haïti) de nationalité haïtienne demeurant : [...] Non comparant (convoqué par les services de police à l'adresse indiquée, Mme E... ayant déclaré que depuis le 7 décembre 2020 il ne s'est plus présenté à son domicile et qu'il ne répond pas à ses appels téléphoniques) - assisté de Me Laurent HATCHY, avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, substituant Clodine LACAVE avocat du même barreau, entendu en sa plaidoirie, Le ministère Public Madame la procureure générale ayant présenté des réquisitions écrites s'en rapportant aux écritures du préfet de la Guadeloupe et tendant à la prolongation de la mesure de rétention, ************* Nous, Claudine FOURCADE, présidente de chambre de la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Rony PAKIRY, greffier, Vu l'arrêté en date du 11 juillet 2016 prononçant l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à M. C... B... , notifié le 11 juillet 2016, Vu la notification le 3 novembre 2018 du rejet de la demande d'asile par l'office français d'immigration et de d'intégration en date du 3 avril 2018, Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 avril 2019 prononçant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours sur le fondement du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de M. C... B... , Vu la décision du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 16 avril 2019 ayant rejeté la demande d'annulation du 30 octobre 2018 ayant refusé le séjour de M. C... B... et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français, Vu la décision de la cour administrative d'appel en date du 10 novembre 2020 tendant à donner acte à M. C... B... du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 avril 2019, et rejetant le surplus de ses conclusions, Vu l'arrêté de placement en rétention de M. C... B... pris par le préfet de la Guadeloupe le 25 novembre 2020 ; Vu l'ordonnance de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 28 novembre 2020, Vu la requête présentée le 3 décembre 2020 par M. C... B... tendant à ce qu'il soit mis fins à la mesure de rétention et subsidiairement à son assignation à résidence, Vu l'ordonnance rendue le 4 décembre 2020 à 12 h 13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, Vu l'appel interjeté par M. le préfet de la région Guadeloupe le lundi 7 décembre 2020 à 11 h 50 de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 4 décembre 2020 à 12 h 13; Vu les débats à l'audience du 9 décembre 2020 à 8 h 30 en présence de Mme H... Z..., interprète en langue créole haïtienne serment préalablement prêté, (inscription probatoire sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre 2018), MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé par une déclaration motivée, est recevable comme ayant été formé dans le délai légal de la notification de l'ordonnance entreprise ; Sur le fond : Attendu qu'en application de l'article L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution; que l''assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale ; Que selon l'article L.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière ; que ces services ou unités leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier, que M. C... B... , de nationalité haïtienne, a été interpellé en possession d'un passeport délivré par les autorités haïtiennes, lequel était en cours de validité; que ce document a été remis aux services de police, ainsi que cela ressort des procès-verbaux ; que ces dernier ont égaré le document, et ne l'ont retrouvé que postérieurement à l'audience en date du 28 novembre 2020 du juge des libertés et de la détention ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention ; qu'ainsi dès l'interpellation de M. C... B... , la remise de ce passeport en cours de validité antérieure à la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure de rétention avait été régulièrement assurée ; Que s'agissant de l'effectivité de ses garanties de représentation, il ne peut qu'être constaté que quand bien même M. C... B... produit des fiches de paye au nom de "CRABTP", ces dernières ne comportent pas les mentions obligatoires relatives à l'employeur sur son identité, nom, adresse, structure juridique s'il s'agit d'une société et numéro SIREN ; que ces pièces ne peuvent faire foi ni de l'existence ni du lieu d'exercice du travail allégué M. C... B... ; qu'en ce qui concerne son adresse, s'il demeurait depuis au moins deux ans au domicile de Monique ELELOUE épouse E... en la commune du Gosier, la convocation à la présente audience révèle qu'il a quitté son logement depuis trois jours, et ne répond plus aux appels de sa logeuse ; qu'enfin, lors de l'audience du 28 novembre 2020, il a manifesté son intention de ne pas quitter le sol français ; que ce faisant, il démontre sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre, alors qu'il n'avait pas respecté une précédente mesure d'éloignement du 11 juillet 2016 ; Qu'alors que M. C... B... , qui s'est soustrait à la procédure d'appel, se prévaut de documents non probants quant à la démonstration de l'origine de ses revenus, aucune solution moins coercitive ne peut donc être mise en oeuvre et l'assignation à résidence ne pouvait être prononcée ; Qu'en conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné l'assignation à résidence de C... B... chez Monique ELELOUE épouse E... sera infirmée et sa demande de mise en liberté, assortie éventuellement d'une assignation à résidence rejetée, la mesure de prolongation en rétention ordonnée le 28 novembre 2018 reprenant ses pleins effets ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en audience publique; Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 04 décembre 2020 qui a ordonné l'assignation à résidence de C... B... ; Statuant à nouveau: Rejetons la requête de C... B... tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et subsidiairement à son assignation à résidence chez Mme Monique ELELOUE épouse E..., Disons que l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en date du 28 novembre 2020, retrouvera ses pleins effets à compter du 4 décembre 2020 à 12 h 13, Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Mme la procureure générale; Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 9 décembre 2020 à 11h heures. Le greffier La délégataire du premier président,
Articles de loi cités
article L.611-2 du code de larticle L.511-1 du code de larticle L 552-4 du code de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 9 décembre 2020
Référence
6253cddcbd3db21cbdd94c3e
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