Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 décembre 2020
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c3f
- Date
- 10 décembre 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE RETENTION No 20/00927 ORDONNANCE DU 9 DECEMBRE 2020 SUR APPEL SUSPENSIF Par devant Nous, Claudine FOURCADE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Rony PAKIRY, greffier, Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 décembre 2020 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de M.N... L... pendant une durée d'un an, notifié le 5 décembre 2020 à 16 h 30, Vu l'arrêté de placement en rétention de M.N... L... pris par le préfet de la Guadeloupe le 5 décembre 2020, notifié le même jour à 16 h 35; Vu l'arrêté préfectoral daté du 7 décembre 2020 portant refus d'admission au titre de l'asile et décision de maintien en rétention administrative, notifié à M.N... L... le 7 décembre 2020 à 16 h 20, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 9 décembre 2020 à 9 h 46 ayant: - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - ordonné la mainlevée de la rétention administrative dont fait l'objet M.N... L... , Vu l'appel interjeté par M.le préfet de la région Guadeloupe le 9 décembre 2020 à 14 h 30, Vu la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif de Monsieur le Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, le 9 décembre 2020 à 15 h, à l'égard de : M.N... L... né le [...] à Cap Haïtien (HAITI) de nationalité Haïtienne demeurant : sans domicile fixe *** Attendu que l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: " L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter." Que selon l'article R 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception et la notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures ; Qu'en application de l'article R552-14 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies au dernier alinéa de l'article R. 552-12 ; Attendu qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a rendu le 9 décembre 2020 à 9 h 46 une ordonnance qui rejetant ainsi la demande de première prolongation de rétention de M. N... L..., ordonne mainlevée de la mesure de rétention administrative ; Que le ministère public a interjeté appel de cette décision avec demande motivée d'effet suspensif et a notifié sa déclaration d'appel à Monsieur le Préfet de la Guadeloupe, Monsieur le Directeur de la PAF de la Guadeloupe, à M. N... L... et à son avocat Maître Gérald CORALIE le 9 décembre 2020 à 15 heures, soit dans le délai de 10 heures prévu par la loi. Que les parties n'ont pas transmis d'observations en réponse au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux heures suivant notification qui leur a été faite par le procureur de la République ; ***** Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. N... L..., étranger de nationalité haïtienne en situation irrégulière sur le territoire national, est dépourvu de passeport ou de tout document justificatif de son identité en cours de validité; qu'il a pénétré en 2019 de façon clandestine sur le territoire français, par avion de la République domicaine, où il a résidé durant un an, puis toujours par transport aérien jusqu'à la Dominique et enfin par voie maritime, à bord d'une embarcation jusqu'à la Guadeloupe ; Que lors de son audition, il a déclaré n'avoir ni famille ni ami sur le sol guadeloupéen et n'a pas justifié d'un lieu d'hébergement sur le territoire français, refusant d'indiquer le nom de l'ami qui l'aurait antérieurement hébergé ; que ses moyens de subsistance ne sont pas plus établis ; Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M.N... L... ne présente pas de garanties effectives de représentation; qu' il convient de suspendre les effets de la décision contestée ; PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel avec demande motivée d'effet suspensif interjeté par le ministère public le 9 décembre 2020 à 15 heures, Ordonnons la suspension des effets de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 9 décembre 2020 à 9 h 46 rejetant la demande de première prolongation de la rétention administrative de M. N... L...; Fait à Basse-Terre le 9 décembre 2020 à 17 h 40. Le greffier La présidente de chambre déléguée par le premier président Rony PAKIRY Claudine FOURCADE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 décembre 2020
Référence
6253cdddbd3db21cbdd94c3f
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