Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c44
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2021 Me Aymeric COUILLAUD la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI ARRÊT du : 14 JANVIER 2021 No : 2 - 20 No RG 19/00575 No Portalis DBVN-V-B7D-F3XQ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 10 Janvier 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233515423592 Monsieur U... K... né le [...] à AIGLE (61300) [...] [...] Ayant pour avocat Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265244660335107 Monsieur Q... I... né le [...] à ORLEANS (45000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Février 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : L'EURL Du Bouvier a été constituée en 2012 par M. Q... I..., pour exercer sous l'enseigne « LE XV » une activité de restauration. Selon acte sous seing privé en date du 22 juillet 2015, M. U... K... s'est engagé à acquérir les parts de l'EURL Du Bouvier pour la somme de 60 000 euros, au plus tard le 15 octobre 2015, « sous réserve des accords de prêts des établissements bancaires BNP et/ou Crédit agricole ». Réciproquement M. Q... I... s'est engagé à vendre à M. K... l'intégralité de ses parts de l'EURL DU Bouvier « sans autre condition que celle des accords de prêt et de la date fixée au 15 octobre 2015 ». Selon acte sous seing privé du 5 novembre 2015 enregistré le 26 novembre suivant au service des impôts des entreprises d'Orléans Est, M. I... a finalement cédé les cent parts sociales qu'il détenait dans l'EURL Du Bouvier au prix de 410 euros la part, soit au prix total de 41 000 euros, de la manière suivante : 51 parts ont été cédées à M. U... K... pour un prix de 20 910 euros 29 pars ont été cédées à M. P... W... pour un prix de 11 890 euros 20 parts ont été cédées à Monsieur O... S... au prix de 8 200 euros Il a été stipulé, d'une part que les cessionnaires étaient propriétaires des parts cédées et en avaient la jouissance à compter du jour de la signature de l'acte (article 1) ; d'autre part que le prix de cession était payable au plus tard le 15 novembre 2015 au moyen d'un paiement direct effectué sur le compte courant de M. I... (article 2). Conformément à l'article 6 de l'acte de cession, les parties ont conclu concomitamment une convention de garantie d'actif et de passif. Un seul règlement est intervenu, le 9 décembre 2015, à hauteur de 30 000 euros. M. I..., qui avait été embauché en qualité de chef de cuisine le 6 novembre 2015 par la société Du Bouvier, représentée par M. K..., a démissionné le 26 juin 2016 puis, faisant valoir qu'en dépit de multiples échanges, il n'a pu obtenir le paiement du solde du prix de cession, a fait assigner M. K... devant le tribunal de commerce d'Orléans qui, par jugement du 10 janvier 2019, relevant que ce dernier ne justifiait pas avoir déclenché la garantie de passif dont il se prévalait dans les formes prévues à l'acte, a : -condamné Monsieur U... K... à payer à Monsieur Q... I... la somme de 11 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 3 août 2017 -ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1343-2 du code civil -débouté M. I... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive -condamné Monsieur U... K... à lui payer la somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Monsieur U... K... aux entiers dépens. M. K... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 février 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens,M. K... demande à la cour, au visa des articles 1116, 1134, 1135 et 1382 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, et des articles 75, 564, 565 et 1448 du code de procédure civile, de : -le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, -déclarer M. I... irrecevable en son exception d'incompétence, -constater le caractère inapplicable de la clause compromissoire contenue dans le contrat de garantie d'actif et de passif, -rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. I..., -déclarer M. I... irrecevable en sa demande d'irrecevabilité des demandes de M. K..., -infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en date du 10 janvier 2019, sauf en ce qu'il a débouté M. I... de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau, >à titre principal : -constater la recevabilité et le bien fondé de la mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif par M. K..., -dire et juger que l'indemnisation due à M. K... excède le solde du prix de cession arrêté à 11 000 €, >à titre subsidiaire : -dire et juger que M. I... a commis un dol dans la conclusion du contrat de cession de parts sociales du 5 novembre 2015, -condamner M. I... à lui payer la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les réticences dolosives de celui-là, >en tout état de cause, ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties, conformément à l'article 1347 du code civil, -débouter M. I... de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. I... à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. I... aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aymeric Couillaud Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. I... demande à la cour, au visa des articles 160, 1116 et 1134 anciens du code civil, 75, 1443, 1444, 1448 et 1465 du code de procédure civile, de : >In limine litis, Sur la demande de mise en œuvre de la garantie de passif : -se déclarer incompétente au profit du tribunal arbitral qui sera désigné conformément aux dispositions de la convention du 5 novembre 2015, -renvoyer les parties à mieux se pourvoir, Sur la demande de mise en œuvre de la garantie de passif et d'indemnisation pour dol : -dire et juger que ces demandes, présentées pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables, Sur le fond : -confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 10 janvier 2019, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, -débouter M. K... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, -condamner M. K... à lui payer 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral causé par la résistance abusive de M. K..., -condamner Monsieur K... à lui payer à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. K... aux entiers dépens et accorder à la SELARL Duplantier Mallet-Giry Rouichi le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2019, pour l'affaire être initialement plaidée à l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle elle a été renvoyée à celle du 12 novembre 2020 à la demande des conseils respectifs des parties. Par message électronique adressé contradictoirement le 6 décembre 2019, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d'une note ou de conclusions notifiées contradictoirement, à ce seul effet, avant le 1er octobre 2020, sur le pouvoir juridictionnel de ladite cour, au regard de l'article 771 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907, de connaître de l'exception d'incompétence soulevée par l'intimé. Les parties n'ont formulé aucune observation dans le délai qui lui leur avait été imparti. SUR CE, LA COUR : Sur la demande principale en paiement du solde du prix de cession En application de l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Au cas particulier, M. K... s'est personnellement engagé, le 5 novembre 2015, à acquérir de M. I... 51 pars sociales de la société Du Bouvier, au prix de 20 910 euros, sur lequel il ne conteste pas rester devoir une somme de 11 000 euros. Par confirmation du jugement entrepris, M. K... sera en conséquence condamné à régler à M. I..., pour solde du prix convenu, ladite somme de 11 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil, capitalisés annuellement dans les termes de l'artcle 1154 ancien du même code. Sur la demande reconventionnelle de mise en œuvre de la garantie de passif -sur l'exception d'incompétence soulevée par le cédant au profit du tribunal arbitral Par application de l'article 771, 1o du code de procédure civile, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, auquel renvoie l'article 907 du même code en cause d'appel, le conseiller de la mise en état est seul compétent, lorsque sa demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les exceptions d'incompétence. M. I... ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable en son exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal arbitral, devant la cour qui n'a pas le pouvoir juridictionnel de connaître d'une telle exception de procédure. -sur la recevabilité de la demande de mise en œuvre de la garantie de passif Devant les premiers juges, M. K... n'a formulé aucune demande reconventionnelle au titre de la garantie d'actif et de passif ; il a expliqué avoir retenu sur le prix une somme de 11 000 euros pour compenser des factures qui n'avaient pas été enregistrées dans les comptes et des chèques émis sans provision, ce à quoi le tribunal a répondu que M. K... ne pouvait solliciter une réduction du prix sur le fondement de dettes qu'il prétendait non comptabilisées, sans avoir déclenché la garantie de passif. La demande de mise en œuvre de la garantie conventionnelle d'actif et de passif est donc nouvelle en cause d'appel. Bien que nouvelle, cette demande est recevable par application de l'article 564 du code de procédure civile, en tant qu'elle est formée par M. K... aux fins de compensation avec la dette du solde du prix de cession que lui réclame M. I... et que, dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel ainsi qu'il est précisé à l'article 567 du même code. -sur le fond de la demande de garantie Les conventions légalement formées, on l'a dit, ont force de la loi entre ceux qui les ont faites, par application de l'article 1134 ancien du code civil. La convention de garantie d'actif et de passif conclue le 5 novembre 2015 entre les parties prévoit en page 9, à son article III, de première part que « dans le cas où le bénéficiaire souhaiterait invoquer la convention, il devra adresser au garant par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de mise en jeu de garantie ou une demande d'indemnisation... » ; d'autre part que, sauf dans le cas de révélation d'un passif fiscal, étranger au présent litige, « le garant sera entièrement dégagé de toute responsabilité pour des faits antérieurs à la date d'arrêté des comptes, faute de demande formulée par lettre recommandée expédiée au plus tard le 6 novembre 2018 ». Au cas particulier, M. K... a adressé le 19 juillet 2017 à Maître F..., dont il n'indique pas s'il était son conseil, celui de M. I..., mais qui n'est en toute hypothèse pas le garant au sens des stipulations précitées, un courriel indiquant « je réfléchis toujours à ce jour de déclencher la garantie de passif ou non ». Ce message, qui fait simplement état des réflexions de M. K... et qui n'a pas été adressé au garant par courrier recommandé avec demande d'avis de réflexion ne vaut assurément pas « déclenchement » de la demande de garantie. M. K... ne peut pas plus sérieusement soutenir que le courrier qu'il produit en pièce 20 et qu'il indique, sans en justifier, avoir adressé le 17 novembre 2017 au conseil de M. I... sous pli recommandé avec accusé réception, vaudrait mise en œuvre de la garantie, alors que ce courrier n'a pas été adressé au garant mais à son conseil, dans des formes dont il n'est pas justifié qu'elles satisfont aux exigences conventionnelles, et que de surcroît le contenu de ce courrier ne vaut pas « déclaration de mise en jeu de la garantie » au sens de l'article III de la convention précitée puisque M. K... expose dans ce courrier ses moyens de défense devant les premiers juges, sans formuler aucune demande ni aucune indemnisation au titre de la garantie en cause, en indiquant simplement qu'il « considère être dans un délai raisonnable pour évoquer la possibilité d'actionner la garantie de passif », ce qu'il ne justifie d'aucune manière avoir fait en adressant à cet effet à M. I..., avant le 6 novembre 2018, un courrier recommandé avec accusé de réception portant déclaration de mise en jeu de la garantie ou demande d'indemnisation. Dans ces circonstances M. K... ne peut qu'être débouté de sa demande de garantie. Sur la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire sur le fondement du dol Formée pour la première fois en cause d'appel, cette demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire par M. K... sur le fondement du dol est recevable, en application des articles 564 et 567 du code de procédure civile, pour les raisons qui ont été précédemment explicitées lors de l'examen de la recevabilité de la demande reconventionnelle formée à titre principal. L'article 1116 du code civil, pris dans son ancienne rédaction applicable à la cause, énonce à son alinéa premier que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, puis ajoute à son alinéa second que le dol ne se présume pas, mais doit être prouvé. S'il est acquis que la victime d'un dol peut ne pas agir en nullité de la convention mais simplement solliciter, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, la réparation du préjudice que lui a causé la faute dolosive, encore faut-il qu'elle apporte la preuve de manœuvres dolosives. Au cas particulier, M. K... affirme, sans offrir la moindre offre de preuve des manœuvres entreprises par M. I..., que ce dernier aurait intentionnellement élaboré une présentation trompeuse et non fidèle de la société Du Bouvier. Dès lors qu'il ne démontre aucun mensonge ni aucune dissimulation intentionnelle de M. I..., alors qu'un simple silence ne suffit pas à caractériser une intention dolosive lorsqu'il ne porte pas sur des faits qui, s'ils avaient été connus, auraient été de nature à dissuader de contracter au prix convenu, qu'il ne conteste pas non plus que le prix de cession, convenu à hauteur de 60 000 euros le 22 juillet 2015, a été ramené le 5 novembre suivant à 41 000 euros pour tenir compte du passif de la société alors estimé à 19 000 euros, et que ce passif ne s'est pas révélé plus important puisqu'il le chiffre aujourd'hui à 18 000 euros, M. K... sera débouté de sa demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire sur le fondement d'un dol, qui n'est pas fondée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Indépendamment du préjudice lié au retard de paiement, déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, M. I... justifie d'un préjudice moral, lié à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de financer les études de sa fille, qui a dû souscrire un emprunt bancaire, et par le fait que, en sus de ne pas être payé par M. K... du prix qui lui était contractuellement dû, M. I..., qui s'était porté caution des engagements souscrits par la société Du Bouvier, devenue Face à la mer, auprès du Crédit agricole, a été mis en demeure par la banque, plus de deux ans après que ladite société a cédé son fonds de commerce à un prix de 100 000 euros, de régler en exécution de son engagement de caution une somme d'un peu plus de 24 800 euros. Si M. K... n'a pas à répondre des fautes éventuellement commises par la société Face à la mer, il n'en demeure pas moins qu'il a, par son comportement personnel, en s'obstinant à refuser de régler un prix qui était dû, causé à M. I... un préjudice moral qui justifie d'allouer à ce dernier une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires M. K..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera en conséquence débouté de la demande qu'il formule en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le même fondement, M. K... sera en revanche condamné à régler à M. I..., à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. Q... I... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, STATUANT À NOUVEAU sur seul chef infirmé : CONDAMNE M. U... K... à payer à M. Q... I... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Y AJOUTANT, DECLARE M. Q... I... irrecevable en son exception tirée de l'incompétence de cette cour pour connaître de la demande reconventionnelle de M. U... K... portant sur la mise eu œuvre de la garantie d'actif et de passif, DECLARE M. U... K... recevable mais mal fondé en ses demandes reconventionnelles, DEBOUTE en conséquence M. K... de ses demandes indemnitaires et de sa demande en compensation, CONDAMNE M. U... K... à payer à M. Q... I... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. U... K... de sa demande présentée sur le même fondement, CONDAMNE M. U... K... dépens, ACCORDE à Maître Christophe Rouichi, membre de la SELARL Duplantier Mallet-Giry Rouichi, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 771 du code de procédure civile auquel rearticle 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1116 du code civilarticle 1347 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civile.
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