Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c46
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 1 422 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2021 la SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 14 JANVIER 2021 No : 7 - 20 No RG 19/03367 No Portalis DBVN-V-B7D-GBL2 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 03 Mai 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265251671468044 SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur D... E... [...] [...] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 14 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 2 avril 2016, la SA Caisse d'épargne Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a accordé à M. D... E... un prêt personnel d'un montant de 14 000 euros, remboursable en une échéance de 257,34 euros suivie de 59 échéances de 280,20 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 5,96 % l'an et les primes d'assurance. Des échéances du prêt étant restées impayées, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme de son concours le 21 juin 2017 puis a fait assigner M. E... le 8 novembre 2018 devant le tribunal d'instance de Tours, à fin de l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 14 224,49 euros pour solde du prêt litigieux, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2019, retenant que le premier incident de paiement non régularisé au sens de l'article R. 312-35 du code de la consommation devait être situé au 15 octobre 2016, le tribunal a : -déclaré irrecevable la demande en paiement de la Caisse d'épargne en raison de l'acqusition de la forclusion -condamné la Caisse d'épargne aux entiers dépens La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 octobre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions transmises le 19 novembre 2019 par voie électronique, signifiées le 30 décembre suivant à l'intimé, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la Caisse d'épargne demande à la cour, au visa des articles 1134 )1193 nouveau(, 1240 )2240 nouveau(, 1184 )1227, 1228 et s. nouveaux( du code civil, de : -juger son appel recevable et bien fondé, -infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Tours en date du 3 mai 2019, -juger que sa demande en paiement est recevable et bien fondée Statuant à nouveau, -condamner M. E... à lui payer la somme de 14 224,49 euros assortie des intérêts au taux contractuel annuel de 5,96 % sur la somme de 13 336,87 euros )14 224,49 euros – 887,62 euros() à compter du 26/07/2017, date de la mise en demeure de payer, jusqu'à complet paiement. -débouter la partie intimée de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. La Caisse d'épargne fait valoir que c'est par erreur que le premier juge a considéré que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé au 15 octobre 2016 alors que cette date du 15 octobre 2016 est celle du dernier versement effectué par M. E... et que la première échéance non payée ni régularisée est celle du 11 novembre suivant, ce dont elle déduit que son action engagée selon assignation délivrée le 8 novembre 2018 est recevable en sorte que l'intimé devra être condamné à lui régler le solde du prêt litigieux. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2020, pour l'affaire être plaidée le 12 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. E..., assigné en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat. SUR CE, LA COUR : La cour rappelle à titre liminaire qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. La cour rappelle par ailleurs qu'en application qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et observe, au cas particulier, que nonobstant la discussion contenue dans le corps de ses écritures, la Caisse d'épargne ne formule, dans son dispositif, aucune prétention fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité des demandes de la Caisse d'épargne En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance devenu le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, dans le cas d'un prêt personnel, par le premier incident de paiement non régularisé. Au cas particulier, il résulte de l'historique du compte versé aux débats que M. E... a honoré ses engagements sans le moindre incident jusqu'au 15 octobre 2016, et que le premier incident de paiement se situe au 15 novembre 2016, date de la première échéance qu'il n'a pas réglée et qui n'a jamais été régularisée. Par infirmation du jugement entrepris, qui a confondu la date de la dernière échéance payée avec la date du premier incident de paiement l'action introduite le 8 novembre 2018 par la Caisse d'épargne, avant l'expiration du délai biennal de forclusion qui avait commencé à courir le 15 novembre 2016, sera déclarée recevable. Sur le fond des demandes L'article L. 312-39 du code de la consommation énonce que le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû. Selon l'article L. 312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus à l'article L. 312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur, ce dont résulte, notamment, que le prêteur qui ne prétendre à des intérêts de retard qu'à un taux égal à celui du prêt ne peut obtenir, postérieurement à la résiliation de son concours, le paiement d'intérêts que sur la partie des mensualités échues et impayées correspondant à du capital, et non sur la partie correspondant à des intérêts. En application des principes énoncés par ce texte et au vu des pièces produites, notamment l'offre de prêt, de l'historique du compte, le tableau d'amortissement et le décompte en date du 13 septembre 2018, la créance de la Caisse d'épargne sera arrêtée ainsi qu'il suit : -mensualités échues et impayées à la déchéance du terme : 2 241,60 euros (dont 1 684,48 euros capital) -capital restant dû à la déchéance du terme : 11 095,27 euros -règlements postérieurs à déduire : 0 euro -indemnité de 8 % : 887,62 euros Soit un solde de 14 224,49 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 5,96 % l'an sur le capital de 12 779,75 à compter du 26 juillet 2017, dans la limite de la demande M. E..., qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1315 ancien du code civil, sera condamné à régler à l'appelante la somme sus-énoncée. Sur les accessoires M. E..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU et y ajoutant : DECLARE la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre recevable en ses demandes, CONDAMNE M. D... E... à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, pour solde du prêt souscrit le 2 avril 2016, la somme de 14 224,49 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,96 % l'an sur la somme de 12 779,75 à compter du 26 juillet 2017, CONDAMNE M. D... E... aux dépens première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2021
Référence
6253cdddbd3db21cbdd94c46
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