Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c48
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 1 194 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2021 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 14 JANVIER 2021 No : 5 - 21 No RG 19/03223 No Portalis DBVN-V-B7D-GBBL DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 07 Juin 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251032883773 SAS SOGEFINANCEMENT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur H... S... né le [...] à BRETIGNY SUR ORGE (91220) [...] [...] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt défaut le 14 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2012, la société Sogefinancement a consenti à M. H... S... un prêt personnel de 11 943 euros, remboursable en 60 mensualités de 254,12 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 7,50 % l'an (TAEG 8,22 %) et les primes d'assurance. Selon avenant du 30 mai 2014, les parties sont convenues, ensuite d'échéances restées impayées, de réaménager à effet au 30 juin suivant le remboursement des sommes restant dues, s'élevant alors 8 691,16 euros, stipulées remboursables en 87 échéances de 140,59 euros incluant les intérêts au taux conventionnel inchangé de 7,50 % l'an et les primes d'assurance. Des échéances étant restées impayées, la société Sogefinancement a vainement mis en demeure M. S..., par courrier recommandé du 3 août 2018 présenté le 7 août suivant, de lui régler sous quinzaine la somme de 702,95 euros sous peine de déchéance de terme, a provoqué la déchéance du terme à effet rétroactif au 14 mai 2018, puis a fait assigner M. S... devant le tribunal d'instance de Tours par acte du 12 décembre 2018, à fin de l'entendre condamner à lui payer, au principal, la somme de 5 294,34 euros majorée des intérêts au « taux conventionnel de 8,22 % » à compter de la mise en demeure du 3 août 2018, outre 406,26 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir. Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2019, retenant que la société Sogefinancement devait être déchue en totalité du droit aux intérêts pour n'avoir pas justifié de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques (FICP), puis que le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier était de nature à priver d'effectivité la sanction de la déchéance prononcée, le tribunal a : -condamné M. S... à payer à la société Sogefinancement une somme de 747,74 euros à titre de solde du prêt consenti le 30 juin 2012 -dit que la somme précitée ne portera pas intérêts au taux légal -rejeté les autres demandes -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -condamné M. S... aux dépens La société Sogefinancement a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 4 octobre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis ceux ayant rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. S... aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2019, signifiées le 15 janvier 2020 à M. S... et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société Sogefinancement demande à la cour de : -dire recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal d'instance de Tours Y faisant droit, -réformer cette décision en ce qu'elle a : >retenu que la société Sogefinancement encourait la déchéance du droit aux intérêts et de toutes indemnités faute de faire la preuve d'une consultation préalable du FICP auprès de la Banque de France >en conséquence, condamné M. H... S... à lui payer une somme de 747,74 euros au titre de solde du prêt consenti le 30 juin 2012 alors qu'était sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 5 294,34 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 8,22% l'an à compter du 3 aout 2018, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 406,26 € assortie des intérêts de droit à compter du jugement >dit que la somme allouée ne portera pas intérêts au taux légal >dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Statuant à nouveau, -condamner M. S... à lui payer la somme de 5 294,34 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 8,22 %, à compter de la mise en demeure du 3 août 2018 -condamner M. S... à lui payer la somme de 406,26 euros au titre de la clause pénale avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir -débouter M. S... de toutes demandes plus amples ou contraires -condamner M. S... à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1 500 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel -le condamner aux entiers dépens de première instance etd'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la S.C.P. Laval - Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2020, pour l'affaire être plaidée le 12 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. S..., assigné en l'étude de l'huissier instrumentaire, ait constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Sur les limites de la dévolution En application de l'article 562 du code de procédure civile, sauf exceptions sans rapport avec la cause, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel. La dévolution peut le cas échéant être enrichie par un appel incident ou un appel provoqué. La cour observe en l'espèce qu'aucune critique n'a été élevée dans la déclaration d'appel de la société Sogefinancement contre le chef du jugement déféré l'ayant déboutée de sa demande formulée devant le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que M. S..., qui n'a pas constitué avocat, n'a pas élargi le champ de la dévolution. Il n'y aura pas lieu, dans ces circonstances, de statuer sur les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles exposés par la société Sogefinancement en première instance, qui n'ont pas été déférées à la cour. Sur le fond Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Selon l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6. L'alinéa 2 de l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 devenu l'alinéa premier de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16. L'article 13, I, de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé « modalités de justification des consultations et conservation des données » énonce, dans sa version tenant compte des abrogations issues de l'arrêté du 17 février 2020 effectives dès le 20 février suivant que, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes [de crédit] doivent, dans les cas de consultation obligatoire, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, qu'ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées, puis précise que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissement et organismes concernés de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Depuis le 20 février 2020, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 portant modification de l'arrêté du 26 octobre 2010, il est expressément prévu que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe dudit arrêté et sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé en sorte que les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable. Au cas particulier, la société Sogefinancement produit aux débats, en pièce 6, un document intitulé « résultats d'interrogation fichage FICP » sur lequel est indiqué, à l'exclusion de toute autre mention : Utilisateur : A134038 Agence : 30003 01055 Date d'édition : 30/06/2012 Emprunteur : M. S... H... né à Bretigny-sur-orge le 03/08/1986 Résultat(s) FICP : -type d'interrogation : automatique -résultat : aucun -date d'interrogation : 30/06/2012 Dossier : 0000000000034198449596 Comme l'a relevé le premier juge, le document produit par la société Sogefinancement ne comporte pas l'indication de la clé BDF utilisée. Aucun texte n'imposait, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 et le modèle fourni en annexe de l'article 7 dudit arrêté, que le justificatif de consultation fourni par l'établissement de crédit contienne cette indication. Au cas particulier, le justificatif produit comporte un numéro de dossier, qui est strictement le même que celui figurant en page 1 de l'offre de prêt soumise à M. S..., et qui permet donc de rattacher la consultation en cause à l'instruction du dossier de crédit de l'intimé. En revanche, le justificatif produit par la société Sogefinancement ne contient aucune indication de l'heure à laquelle il a été procédé à l'interrogation, ni de celle à laquelle il a été répondu, ce qui pose difficulté en l'espèce. Dès lors en effet que le contrat de crédit a été conclu le 30 juin 2012, date à laquelle la société Sogefinancement a émis son offre et à laquelle elle a également été acceptée par M. S..., et que l'appelante produit pour justificatif d'interrogation du FICP un document dont il résulte qu'elle a « interrogé le fichier » le 30 juin 2012, il n'est pas établi que, conformément aux prescriptions de l'article L. 311-9, l'appelante a interrogé le ficher prévu à l'article L. 333-4 ancien du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit et ainsi satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en préalable à l'octroi du prêt. C'est donc à raison que, par application de l'ancien article L. 311-48, alinéa 2, du code de la consommation, devenu l'article L. 341-2 du même code, qui prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées par l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, le premier juge a décidé, au regard de la gravité du manquement du prêteur à son devoir de vigilance en préalable à l'octroi du prêt, que la société Sogefinancement devait être déchue en totalité du droit aux intérêts. L'article L. 311-48 ancien du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas restituées. En application de ces principes et en rappelant à bon droit que les dispositions de l'article L. 311-48 précité interdisent au prêteur de prétendre au paiement de l'indemnité de 8 % prévue à titre de clause pénale en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit, le premier juge a exactement retenu, au vu de l'historique du compte, que la créance de la société Sogefinancement s'élevait au 14 mai 2018, date de déchéance du terme, à la somme de 747,74 euros, en déduisant du montant du capital emprunté (11 943 euros) les remboursements effectués par M. S... à hauteur de 11 195,26 euros. C'est vainement que la société Sogefinancement affirme que la somme de 11 195,26 euros retenue par le premier juge au titre des remboursement effectués par l'emprunteur serait « parfaitement erronée », alors qu'il suffit d'examiner l'historique du compte qu'elle produit en pièce 10 pour constater que M. S... lui a effectivement remboursé cette somme de 11 195,26 euros. En application de l'article 1153 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, la déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le créancier des intérêts de retard au taux légal. S'il est exact que la majoration de cinq points encourue par application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier peut être de nature à priver d'effectivité la sanction de la déchéance prononcée en ce que, passé le délai de deux mois prévu à l'article L. 313-3 précité, le taux d'intérêts applicable, c'est-à-dire le taux légal majoré de cinq points, peut ne pas être significativement inférieur au taux nominal dont la société de crédit est déchue, tel n'est pas le cas en l'espèce, au regard du taux conventionnel dont le prêteur est déchu (7,50 %), nettement supérieur à l'actuel taux légal majoré. La condamnation précédemment prononcée sera donc majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018, date de présentation de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil. La société Sogefinancement, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a dit que la somme de 747,74 euros au paiement de laquelle M. H... S... a été condamné envers la société Sogefinancement ne portera pas intérêt au taux légal, Dit que la somme de 747,74 euros au paiement de laquelle M. H... S... a été condamné envers la société Sogefinancement sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de la société Sogefinancment présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Sogefinancement aux dépens de l'instance d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile que siarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que M.article L. 312-16 du code de la consommationarticle L. 313-3 du code monétaire et financier peut êarticle L. 511-6 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 313-3 du code monétaire et financier étaitarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 333-4 du code de la consommation devenu larticle 786 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2021
Référence
6253cdddbd3db21cbdd94c48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités