Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c55
- Date
- 22 janvier 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 1 Arrêt du 22 janvier 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/08293 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7YLC Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 17/10353 APPELANTE Madame J... L...-U... [...] [...] Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 substitué par Me Manon DEMEZON du même cabinet INTIMÉE Association de sauvegarde de la villa [...] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Représentée par Me Louis GABIZON de l'AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** L'association de sauvegarde de la villa [...] (l'association) a pour objet la sauvegarde et la défense de l'environnement de la Villa [...], ensemble immobilier situé à [...] composé de 67 maisons et jardins et de trois immeubles. Par acte du 18 novembre 1964, elle a acquis un pavillon à usage de logement du gardien, situé [...] et d'un terrain situé [...]. Cet acte stipule que la parcelle de terrain est grevée d'une servitude de vue au profit du pavillon voisin appartenant à Mme L...-U..., situé [...] et qu' "il ne peut être élevé aucune construction dans les cours et jardins". L'assemblée générale des copropriétaires de la Villa [...] ayant autorisé l'association à acquérir une remise en bois à édifier sur ce terrain afin d'y entreposer du matériel, Mme L...-U... a assigné celle-ci aux fins de condamnation à : - procéder sous astreinte à la démolition de ce cabanon ; - condamner sous astreinte l'association à lui remettre une clé d'accès à sa parcelle de terrain ; - condamner l'association à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - condamné l'association à procéder à la démolition du cabanon édifié sur la parcelle de terrain situé [...] dans un délai de six mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ; - débouté Mme L...-U... de sa demande en condamnation de l'association à lui remettre une clé d'accès à la parcelle de terrain ; - débouté Mme L...-U... de sa demande en condamnation de l'association à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné l'association à payer à Mme L...-U... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour condamner l'association à démolir le cabanon, après avoir rappelé les dispositions de l'article 678 du code civil et de l'acte de vente à l'association qui stipule que le terrain situé [...] est grevé d'une servitude de vue au profit du pavillon situé [...] , le tribunal a constaté que la porte du cabanon est à 1,75 mètre du mur de la maison de Mme L...-U..., qu'il existe donc une vue droite à moins de 19 décimètres de distance entre le mur où elle est pratiquée et le mur de la maison de Mme L...-U..., ce qui constitue une violation de cette servitude. Pour rejeter la demande de remise à Mme L...-U... des clés d'accès au terrain de l'association, il a retenu que la décision de l'assemblée générale autorisant l'association à acquérir une remise destinée au terrain afin d'y entreposer du matériel d'entretien à condition de "laisser un droit de passage à Mme L..." ne saurait être interprétée comme créant une servitude de passage. Il a enfin débouté Mme L...-U... de sa demande de dommages-intérêts faute de justifier l'existence d'un préjudice causé par la violation de la servitude de vue. Mme L...-U... a interjeté appel de ce jugement. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il condamne l'association à démolir le cabanon mais ajoute que la cour doit également juger que l'association ne peut élever aucune construction sur le terrain situé [...]. Elle demande également à la cour de condamner l'association à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage que lui a causé la violation de ses droits ainsi que les tracas et les nuisances qu'elle a subis. Ajoutant qu'elle bénéficie d'un droit d'échelle et de passage sur le terrain de l'association, elle demande à la cour de condamner celle-ci à lui remettre la clé lui permettant d'accéder à ce terrain. Elle réclame enfin une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Mme L...-U.... Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Attendu que les moyens soutenus en appel relativement à l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds de Mme L...-U... ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu qu'à ces justes motifs il sera ajouté que Mme L...-U... n'est pas fondée à interdire à l'association d'élever une construction sur son terrain, celle-ci conservant par principe ce droit ; que la servitude de tour d'échelle n'a pas de caractère permanent et ne peut être revendiquée qu'à titre temporaire en cas de nécessité qui doivent être justifiées ; qu'enfin, aucun titre ne donne droit à Mme L...-U... d'obtenir les clefs lui permettant d'accéder au terrain de l'association afin de procéder au relevé de son compteur alors qu'en outre l'emplacement de ce compteur peut être modifié pour le rendre accessible et qu'elle ne conteste pas que le syndic n'a jamais fait obstacle à une remise ponctuel des clefs ; Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, l'association ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette les demandes de Mme L...-U... ; Déboute l'association de sauvegarde de la villa [...] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme L...-U... et la condamne à payer à l'association de sauvegarde de la villa [...] la somme de 3 000 euros ; La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par l'AARPI LGFJ Gabizon Foirien conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 678 du code civil et de larticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2021
Référence
6253cdddbd3db21cbdd94c55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités