Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c58
- Date
- 22 janvier 2021
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 Arrêt du 22 janvier 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/07693 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7WOO Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 17/06682 APPELANTE Madame M... C... [...] [...] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant, Me Didier Jacques DAILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C 980 INTIMES Monsieur G... J... [...] [...] Madame L... S... épouse J... [...] [...] Représentés par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250 substitué par Me Victor KHAL du même cabinet Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 4 février 2000, M. P... a vendu à Mme C... les lots 78, 49 et 85 dans un immeuble en copropriété situé à Paris, [...]. Faisant valoir qu'une partie du lot numéro 85 a été annexée au lot voisin numéro 84 suite à un déplacement de la cloison séparant ces deux lots, Mme C... a assigné le 18 avril 2017 M. et Mme J... , propriétaires du lot numéro 84 aux fins de les voir condamner sous astreinte à restituer au lot numéro 85 une superficie de 1,36 m² et à lui payer une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris, faisant droit à l'action en revendication de la propriété de la surface litigieuse, a déclaré irrecevable l'action engagée par Mme C... et l'a condamnée à payer à M. et Mme J... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté que M. et Mme J... disposaient d'un juste titre leur permettant de se prévaloir de l'usucapion abrégé d'une durée de dix ans, a retenu que la surface litigieuse a été annexée à une date antérieure à l'acquisition par acte du 29 octobre 2004 du lot numéro 85 par les auteurs de M. et Mme J... , de sorte que ces derniers justifient d'une possession paisible, non équivoque, à titre de propriétaire et continue depuis le 29 octobre 2014. Il en a conclu que l'action de Mme C... est prescrite et, partant, irrecevable. Mme C... a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir que pour bénéficier de l'usucapion abrégé, M. et Mme J... doivent justifier à la fois d'un juste titre et de la bonne foi qui doit s'apprécier non seulement en la personne de ces derniers mais également en celle de leurs auteurs qui ne sont pas de bonne foi puisque ce sont eux qui ont annexé la surface litigieuse. Ils en concluent que le délai de la prescription acquisitive est de trente ans. Elle ajoute que la possession dont se prévalent M. et Mme J... n'est pas publique puisque l'annexion porte sur une partie du lot numéro 85 qui n'était pas un local d'habitation et dans lequel elle ne se rendait pas. Mme C... conclut au rejet des demandes de M. et Mme J... et à leur condamnation à restituer, sous astreinte, au lot numéro 85 une surface de 1,36 m² et à lui payer 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi qu'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme J... concluent à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de constater que le lot numéro 84, qu'ils occupent à la suite de leur auteur depuis plus de trente ans, est leur propriété. Ils réclament ensuite la condamnation de Mme C... à leur payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Attendu, ainsi que l'a constaté le tribunal, que selon le plan annexé au règlement de copropriété la superficie du lot numéro 85 est de 9 m² et celle du lot numéro 84 de 12 m² ; que l'acte d'acquisition par M. et Mme J... du 28 février 2008 mentionnant une superficie du lot numéro 84 de 16,26 m² et l'acte d'acquisition du 29 octobre 2004 de ce même lot par leur auteur mentionnant une superficie de 15,36 m, m², différence qui ne peut s'expliquer que par l'imprécision du mesurage, il en résulte qu'une partie du lot numéro 85 a été annexée avant le 29 octobre 2004 au lot numéro 84 ; Attendu que selon les dispositions de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans lorsque celui qui l'invoque est de bonne foi ; que le juste titre est l'acte juridique qui aurait transféré à l'acquéreur la propriété du bien s'il était émané du véritable propriétaire ; que l'acte du 28 février 2008 porte sur le lot 84 avec une superficie de 16,26 m² correspondant à sa configuration actuelle ; que la contenance de ce lot correspond donc à celle qui est effectivement possédée ; que cet acte constitue un juste titre ; qu'à la suite de leurs auteurs M. et Mme J... occupent depuis le 29 octobre 2004 la surface de 1,36 m² qui a été prise sur le lot numéro 85 ; qu'ils justifient ainsi depuis plus de dix ans d'une possession ininterrompue ; que cette possession qui n'a jamais été contestée, est paisible et non équivoque ; que cette possession n'a pu être exercée qu'à la suite du déplacement de la cloison séparant les lots litigieux, ce qui exclut son caractère clandestin, elle apparaît publique ; Attendu que la bonne foi de l'acquéreur s'entend comme la croyance au moment de la vente de tenir la chose du véritable propriétaire ; qu'il n'est donc pas exigé la preuve que son auteur était lui-même de bonne foi ; qu'en l'espèce, Mme C... n'apporte aucun élément de nature à établir la mauvaise foi de M. et Mme J... ; Attendu qu'il convient de débouter Mme C... de sa demande et de confirmer le jugement sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action de cette dernière ; qu'en effet, l'action en revendication de la propriété d'un bien immobilier ne peut être prescrite ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement Confirme le jugement sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action de Mme C... ; Statuant à nouveau de ce chef, Déclare recevable mais mal fondée l'action de Mme C... ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne Mme C... aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2272 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2021
Référence
6253cdddbd3db21cbdd94c58
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