Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c61
- Date
- 22 janvier 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 22 janvier 2021 Requête en déféré (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 20/10574 -Portalis 35L7-V-B7E-CCD7V Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 juillet 2020 rendue par le conseiller de la mise en état du pôle 4-chambre 1 de la cour d'appel de Paris - RG 20/00636 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame Q... U... [...] [...] Représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17 DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ Monsieur B... I... es-qualités d'héritier de Monsieur C... I... et de Madame L... K... veuve I... [...] [...] Monsieur O... I... es-qualités d'héritier de Monsieur C... I... et de Madame L... K... veuve I... [...] [...] Maître A... N... es-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur D... T... [...] [...] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [...] [...] n'ont pas constitué avocat Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Barberot, conseillère chargée du rapport et Mme Monique Chaulet, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Muriel Page, conseillère, Mme Christine Barberot, conseillère, Mme Monique Chaulet, conseillère. Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monique Chaulet, conseillère faisant fonction de présidente et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Vu l'ordonnance du 2 juillet 2020 rendue par le conseiller de la mise en état de cette Cour (pôle 4, chambre 1) ayant déclaré irrecevable la déclaration de saisie de la Cour par Mme Q... U..., enregistrée sous le no RG 20/00636 et ayant dit que cette ordonnance serait notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple ; Vu la requête en déféré de cette ordonnance faite par Mme U... par RPVA à la Cour le 29 juillet 2020 ; MOTIFS DE LA COUR La requête en déféré, formée plus de quinze jours après la date de l'ordonnance entreprise, soit hors du délai prévu par l'article 916, alinéa 2, du Code de procédure civile, est irrecevable. Les dépens de l'instance en déféré seront supportés par Mme U.... PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la requête en déféré de Mme Q... U... ; Met les dépens de l'instance en déféré à la charge de Mme Q... U.... Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2021
Référence
6253cdddbd3db21cbdd94c61
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