Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c63
- Date
- 22 janvier 2021
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - chambre 1 ARRÊT DU 22 JANVIER 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/11243 - No Portalis 35L7-V-B7D-CABST Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 16/03641 APPELANTE Madame I... N... H... épouse A... [...] [...] Représentée par Me Justine FLOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P154 Ayant pour avocat plaidant, Me Thierry FLOQUET, membre de la SCP FLOQUET & NOACHOVITCH, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMEES Madame R... O... [...] [...] Représentée par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau de l'ESSONNE Syndicat des copropriétaires [...] représenté par son administrateur judiciaire, la Selarl Ajassociés, [...] - [...], en sa qualité d'aministrateur judiciaire du Syndicat des copropriétaires, fonction à laquelle elle a été désignée par ordonnance du Président du TGI d'Evry en date du 6 mai 2019 [...] [...] Représentée par Me Serge A... de la SELEURL RESCUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299 Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 10 décembre, en audience publique, devant la cour composée de : M. Claude Creton, président de chambre, Mme Christine Barberot, conseillère, Mme Monique Chaulet, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Mme Christine Barberot, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte authentique du 22 août 2000, Mme R... O... a acquis de Mme Y... une propriété sise à [...] (91), lieudit "[...] ", cadastrée section [...] , d'une contenance de 24a 99ca. Par acte authentique du 11 avril 1984, Mme Y... avait constitué au profit de son vendeur, V... H..., une servitude perpétuelle de passage à travers la propriété précitée pour accéder à la parcelle cadastrée section [...] appartenant au vendeur. V... H... est décédé le 3 janvier 2005. Aux termes d'un partage des biens du défunt par acte authentique du 5 octobre 2006, il a été attribué à Mme I... H... devenue, depuis, épouse A... (Mme A...), les lots [...] et [...] de l'état de division d'un ensemble immobilier sis lieudit "[...] " dans la commune précitée, dénommé "[...] ", lots incluant l'ancienne parcelle [...] . Par acte extra judiciaire du 22 mars 2016, Mme O... a assigné Mme A... et le syndicat des copropriétaires de la [...] en constatation de l'extinction de la servitude de passage précitée sur le fondement des articles 682 et 685-1 du Code civil. C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 mars 2019, le Tribunal de grande instance d'Evry a : - déclaré irrecevable les demandes de Mme O... à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [...], - rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes de Mme O... à l'encontre de Mme A..., - constaté l'extinction de la servitude de passage instituée par l'acte notarié du 11 avril 1984 sur la parcelle [...] , fonds servant, au profit de la parcelle [...] , fonds dominant, - condamné Mme A... à verser à Mme O... la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté Mme A... de sa demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme A... aux dépens. Par dernières conclusions, Mme A..., appelante, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : . a constaté l'extinction de la servitude de passage, . l'a condamnée à verser à Mme O... la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, . l'a déboutée de sa demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, - juger que l'article 685-1 du Code civil n'est pas applicable, - débouter Mme O... de sa demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle [...] , - condamner Mme O... à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et d'appel, dépens en sus. Par dernières conclusions, Mme O... prie la Cour de : - vu les articles 682 et 685-1 du Code civil : - déclarer l'appel interjeté par Mme A... irrecevable et mal fondé, l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . rejeté l'exception d'irrecevabilité de ses demandes formées contre de Mme A..., . constaté l'extinction de la servitude de passage instituée par l'acte notarié du 11 avril 1984 sur la parcelle [...] , fonds servant, au profit de la parcelle [...] , fonds dominant, . débouté Mme A... de sa demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - le réformer pour le surplus, - condamner Mme A... à lui verser en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, en première instance, la somme de 5 000 €, en appel, celle de 5 000 €, - condamner Mme A... aux dépens. Par dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la [...] demande à la Cour de : - vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 et le règlement de copropriété du 5 octobre 2006 : - dire que le règlement de copropriété n'autorise pas le passage et le stationnement de véhicules dans la cour commune de la copropriété, - lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel, - condamner Mme O... à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. MOTIFS DE LA COUR Les conclusions de Mme A... signifiées au greffe de la Cour par RPVA le 22 août 2019 et à Mme O... par acte extra judiciaire le 2 septembre 2019 énoncent avant la partie "discussion" que l'appel est interjeté contre le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'extinction de la servitude de passage et condamné Mme A... à verser à Mme O... la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les chefs du jugement critiqués ayant été énoncés, la non-conformité des conclusions de l'appelante au règles de l'articles 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, dénoncée par Mme O..., n'est pas établie. La demande de Mme O... tendant à l'irrecevabilité de l'appel doit être rejetée. Aux termes de l'article 685-1, alinéa 1er, du Code civil, "En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682." Cette disposition est applicable à une servitude conventionnelle si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause de la convention fixant l'assiette et les modalités d'exercice du passage sans en modifier le fondement légal. Il se déduit de ce texte que, par essence, une servitude de passage pour enclave ne peut être perpétuelle. Au cas d'espèce, dans l'acte de vente du 11 avril 1984 d'une propriété cadastrée section [...] , le vendeur, V... H..., et l'acquéreur, Mme Y..., ont convenu au chapitre "Constitution de droit de passage" que : "Madame Y... constitue par ces présentes au profit de Monsieur H..., une servitude perpétuelle de passage à travers la propriété acquise pour accéder par le portail se trouvant entre la grange et le hangar (porte située à l'Est de l'immeuble) au surplus de la propriété de Monsieur H..., parcelle cadastrée section A [...] - surplus de l'ancienne parcelle cadastrée [...]. Cette servitude s'exercera à perpétuelle demeure, sans avoir égard à la personnalité des propriétaires du fonds dominant et du fonds servant et aura lieu par la voie la plus directe entre ce portail et la parcelle cadastrée section A [...] issue de la division." Il ressort des termes mêmes de la convention que la servitude litigieuse, expressément qualifiée de perpétuelle, ne trouve pas sa cause dans un état d'enclave, de sorte que l'article 685-1 du Code civil ne peut trouver application. De surcroît, lors de la vente du 11 avril 1984, V... H... possédait à [...] une propriété rurale plus vaste que la seule parcelle [...] , fonds dominant, pour avoir acquis le 12 avril 1983 de la société Terrabatir les parcelles cadastrées [...] à [...] et [...] , étant précisé dans cet acte que la propriété vendue était desservie par un chemin privé partant des chemins ruraux [...] et [...] sur lequel était concédé par le vendeur une servitude de passage "à perpétuelle demeure". Suivant un procès-verbal de délimitation et d'arpentage dressé le 17 novembre 1983 par MM K... et F..., géomètres-experts, la parcelle cadastrée [...] a été divisé en deux nouvelles parcelles cadastrées section [...] et [...]. Le plan de MM. K... et F... montre que la parcelle [...] , qui restera appartenir à V... H... après la vente à Mme Y..., a accès au chemin privé précité lequel permet de rallier la voie publique. Ainsi, au 11 avril 1984, la parcelle [...] n'était pas enclavée. La fiche d'immeuble versée aux débats montre que le 28 septembre 1994 V... H... a réuni la parcelle [...] à d'autres parcelles pour former la parcelle cadastrée [...] . Le 30 octobre 1995 V... H... a divisé la parcelle [...] en deux parcelles cadastrées section [...] et [...] . Après le décès de V... H..., suivant document d'arpentage dressé le 22 mai 2005, la parcelle [...] a été divisée en parcelles cadastrées section [...] , [...], [...] et [...]. Par acte authentique du 5 octobre 2006 un état descriptif de division en 9 lots et un règlement de copropriété ont été institués sur la parcelle [...] . Par acte authentique du 6 novembre 2006, la partage de la succession de V... H... fait entre ses trois filles. Mme I... H..., épouse A..., a reçu, notamment, les lots [...] et [...] de l'état de division précité qui incluent, ainsi que le prouve le plan des lots de copropriété, l'ancienne parcelle [...] , fonds dominant de la servitude de passage litigieuse. Le Tribunal comme Mme O... démontrent qu'actuellement, les lots 8 et 9 de la copropriété ne sont pas enclavés. Mais, lors de la constitution de la servitude de passage en 1984, la parcelle [...] ne l'était pas davantage dans la mesure où V... H... était propriétaire de la totalité du terrain d'assiette de la future copropriété. Il ne peut être tiré aucune conséquence quant à l'état d'enclave de la parcelle [...] au sens de l'article 682 du Code civil du certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 février 1984 à l'occasion de la vente du 11 avril 1984 de la parcelle [...] à Mme Y..., l'Administration n'ayant pu se prononcer sur la constructibilité de cette parcelle en raison de l'état d'avancement de l'étude du plan d'occupation des sols, précisant que la desserte des lots A et B devrait être assurée soit par leur désenclavement soit par la création d'une servitude de passage, cet avis n'étant donné qu'au regard du caractère constructible du terrain concerné. Ainsi, lors de la vente du 11 avril 1984, la parcelle [...] avait une issue sur la voie publique, de sorte que l'état d'enclave n'a pas été la cause déterminante de la constitution de la servitude de passage litigieuse. En conséquence, Mme O... doit être déboutée de ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il y a fait droit. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de Mme O.... L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de Mme A... et du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de Mme R... O... tendant à l'irrecevabilité de l'appel ; Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable les demandes de Mme R... O... à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [...], - rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes de Mme R... O... à l'encontre de Mme A... ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau : Dit que la servitude de passage instaurée par l'acte authentique de vente du 11 avril 1984 ne trouve pas sa cause dans un état d'enclave ; Dit que cette servitude perpétuelle n'est pas éteinte ; Déboute Mme R... O... de toutes ses demandes ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme R... O... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne Mme R... O... à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : - à Mme I... H..., épouse A..., la somme de 4 500 €, - au syndicat des copropriétaires de la [...], celle de 2 500 €. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et larticle 685-1 du Code civil ne peut trouver applicaarticle 682 du Code civil du certificat darticle 685-1 du Code civil narticle 700 du Code de procédure civile de premièarticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile
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