Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c65
- Date
- 26 janvier 2021
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 029 No RG 20/04553 - No Portalis DBVL-V-B7E-Q6GV M. A... K... C/ Mme H... X... Renvoi à une autre audience Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2021 Le vingt six Janvier deux mille vingt et un, par mise à disposition au Greffe, Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de la 6ème Chambre A, assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur A... K... né le [...] à RIS ORANGIS (91) [...] [...] Représenté par Me Jessica KHOURY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020010499 du 16/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIME à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame H... X... née le [...] à SANCHEZ [...] [...] Représentée par Me Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND - ROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE APPELANTE EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC : représenté par Monsieur Laurent FICHOT, Avocat Général. A rendu l'ordonnance suivante : Des relations entre Madame H... X... et Monsieur A... K... sont issus trois enfants : - D..., née le [...] , - T... et S..., nés le [...]. Par requête en date du 25 août 2020, Monsieur A... K... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de mesures de protection sur le fondement des articles 515-9 et suivants du code civil. Par une ordonnance du 14 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire a, notamment : - fait interdiction à Madame H... X... de recevoir ou de rencontrer ainsi que d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec ses enfants D..., T... et S... jusqu'à l'audience de tentative de conciliation, - rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile du père, - réservé le droit de visite de la mère jusqu'à l'audience de tentative de conciliation, - dit que les mesures prévues par l'ordonnance sont prises pour une durée de six mois à compter de sa notification et pourront être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps est déposée, - dit que la copie de la présente ordonnance est transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, - condamné Madame H... X... aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'interprétariat. Par déclaration du 25 septembre 2020, Madame H... X... a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle lui a fait interdiction de recevoir ou de rencontrer ainsi que d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec ses enfants, fixé la résidence des enfants au domicile du père, réservé son droit de visite jusqu'à l'audience de tentative de conciliation et l'a condamnée aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'interprétariat. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 27 novembre 2020, Monsieur A... K... demande au conseiller de la mise en état de : - constater la fin de non recevoir de la demande d'attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale de Madame H... X... , tirée de l'absence de saisine de la Cour du chef de la décision contestée, - prononcer l'irrecevabilité de la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale formée par Madame H... X.... Le conseil de Madame H... X... a écrit pour indiquer ne pas avoir d'observation à formuler sur l'incident formé par Monsieur A... K.... L'incident a été appelé à l'audience du 12 janvier 2021 pour être plaidé. Le 24 novembre 2020, la Cour a été destinataire du dossier du juge des enfants de NANTES. Les conseils des parties ont été informés de cette communication et de la possibilité de venir consulter le dossier au greffe de la Cour, le 25 novembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Dans le cadre de la décision de première instance, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de Madame H... X... qui tendait à obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Dans sa déclaration d'appel du 25 septembre 2020, Madame H... X... n'a pas contesté les dispositions du jugement de ce chef. Or, elle présente une demande tendant à se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs dans ses conclusions d'appelante du 29 octobre 2020. Cette demande doit être déclarée irrecevable dès lors qu'elle n'était pas visée dans sa déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de Madame H... X... figurant dans ses conclusions du 29 octobre 2020, tendant à se voir attribuer l'autorité parentale exclusive sur les enfants mineurs du couple, Dit que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond. Le Greffier, La Présidente de la Chambre,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2021
Référence
6253cdddbd3db21cbdd94c65
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