Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c66
- Date
- 26 janvier 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 028 No RG 20/01442 - No Portalis DBVL-V-B7E-QQXU M. D... I... O... U... S... C/ Mme G... N... V... Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 26 JANVIER 2021 Le vingt six Janvier deux mille vingt et un, par mise à disposition au Greffe, Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur D... I... O... U... S... né le [...] à VANNES (56) [...] [...] Représenté par Me Aurélie FLAMIA de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIME à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame G... N... V... née le [...] à LANDIVISIAU (29) [...] [...] Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Madame G... V... et Monsieur D... S... ont contracté mariage le [...] , devant l'officier d'État civil de la commune de Landivisiau, sous le régime de la communauté de biens, suivant contrat de mariage déposé le 18 septembre 1986, en l'étude de Maître F..., notaire à Landivisiau. De leur union sont issus trois enfants désormais majeures : – L... S..., née le [...] à Landerneau (29), - M... S..., née le [...] à Landerneau (29), – X... S..., né le [...] à Brest (29). Par requête déposée le 27 juillet 2016, Monsieur D... S... a fait assigner Madame G... V... en divorce. Par une ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit s'agissant d'un bien propre, fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l'époux d'un montant de 250 €, fixé à 250 € pour X... et 400 € pour M... les contributions dues par Monsieur D... S..., versées directement entre les mains des enfants, rejeté la demande de Madame G... V... de provision ad litem, ordonné la restitution par Madame G... V... de certains meubles et effets personnels à Monsieur D... S.... Par un arrêt du 23 avril 2018, la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision sauf sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et statuant à nouveau de ce chef condamné Monsieur D... S... à verser à Madame G... V... la somme de 150 € au titre du devoir de secours. Par acte huissier délivré le 12 janvier 2018, Monsieur D... S... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil. Par un jugement du 20 janvier 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Brest a notamment : - prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Madame G... V... et de Monsieur D... S..., - ordonné le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 octobre 2015, - débouté Madame G... V... de sa demande d'autorisation de conserver l'usage du nom de son conjoint, - débouté Monsieur D... S... et Madame G... V... de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, - renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation, - déclaré le juge incompétent pour trancher la demande de Madame G... V... relative au partage des meubles des époux, - débouté Madame G... V... de sa demande de prestation compensatoire, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par une déclaration du 28 février 2020, Madame G... V... a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'autorisation de conserver l'usage du nom de son conjoint et de sa demande de prestation compensatoire. Par des conclusions notifiées le 15 décembre 2020, Monsieur D... S... sollicite du conseiller de la mise en état qu'il constate que la déclaration d'appel en date du 28 février 2020 est frappée de caducité, qu'il constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, qu'il condamne Madame G... V... à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il condamne Madame G... V... aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par courrier du 29 décembre 2020, Maître CUIEC a indiqué ne plus intervenir pour Madame G... V.... L'incident a été appelé pour être plaidé à l'audience du 12 janvier 2021. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile que : "le greffier adresse... à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration (d'appel) avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables". En l'espèce, Madame G... V... a interjeté appel selon déclaration du 28 février 2020. Le greffe a notifié cette déclaration et la lettre a été retournée au greffe le 29 avril 2020. Le greffe en a avisé le même jour, et celle-ci disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour faire signifier sa déclaration d'appel. Le délai expirant le 29 mai 2020, pendant la période juridiquement protégée en vertu des dispositions de l'ordonnance no2020-306 du 25 mars 2020 "délais et procédure" modifiée par ordonnances du 15 avril, 7 mai, 13 mai, 20 mai et 3 juin 2020, soit du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, le terme de ce délai échu, ainsi que cela résulte en dernier lieu de l'ordonnance no2020-560 du 13 mai 2020, est prorogé dans la limite de deux mois. Par conséquent, Madame G... V... disposait jusqu'au 23 juillet 2020, pour signifier sa déclaration d'appel. Elle a fait signifier des conclusions à Monsieur D... S... qui n'avait pas constitué avocat par acte d'huissier du 9 juin 2020. Celui-ci a constitué avocat devant la cour par acte du 17 août 2020. Cependant, Madame G... V... ne lui a jamais signifié sa déclaration d'appel. Par conséquent, à défaut de signification de la déclaration d'appel dans les délais précités, il y a lieu d'en prononcer la caducité. Madame G... V... qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Il n'apparaît pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 28 février 2020, Déboute Monsieur D... S... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame G... V... aux entiers dépens. Le Greffier, La Conseillère de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et quarticle 902 du code de procédure civile quearticle 237 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2021
Référence
6253cdddbd3db21cbdd94c66
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