Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c68
- Date
- 26 janvier 2021
- Condamnation
- 8 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 027 No RG 20/03422 - No Portalis DBVL-V-B7E-QZJT Mme M... F... C/ M. K... V... Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 26 JANVIER 2021 Le vingt six Janvier deux mille vingt et un, par mise à disposition au Greffe, Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame M... R... F... née le [...] à BERK SUR MER [...] [...] Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT APPELANTE à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur K... L... V... né le [...] à NIAMEY (NIGER) [...] [...] Représenté par Me Sabrina GUERIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Monsieur K... V... et Madame M... F... ont contracté mariage le [...], par devant l'Officier d'Etat Civil de la mairie de BERCK SUR MER, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus 9 enfants : - C... V..., né le [...] à DRAGUIGNAN (Var), - Y... V..., née le [...] à CHALONS SUR MARNE (Marne), - P... V..., né le [...] à CHALONS SUR MANRE (Marne), - N... V..., née le [...] à CHALONS SUR MARNE (Marne), - X... V..., né le [...] à TREVES (RFA), - A... V..., née le [...] à SAUMUR (Maine et Loire), - H... V..., née le [...] à RENNES (Ille et Vilaine), - Q... V..., né le [...] à RENNES (Ille et Vilaine), - D... W... V..., le [...] à QUIBERON, enfant sans vie. Par jugement du 3 juillet 2020, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de LORIENT, a notamment : - prononcé le divorce des époux V... F... sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, - débouté Madame F... de sa demande de désignation de Maître J..., notaire à QUIBERON, - maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs, - fixé la résidence des deux enfants mineurs au domicile maternel, - dit qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur V... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement de la façon suivante : les fins de semaines impaires du vendredi 17h30 au dimanche 18h, la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires à charge pour Monsieur V... de venir chercher les enfants sur le parking du centre commercial LECLERC à AURAY et de les ramener sur ce même parking, à charge pour le père d'informer la mère au moins 7 jours avant sur ses intentions, - fixé à 200 € par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père pour les deux enfants mineurs, - dit que Monsieur V... réglera les frais de scolarité et de logement des enfants, et leurs mutuelles, - dit que le père réglera la moitié des frais exceptionnels des enfants sous réserve qu'ils aient été expressément engagés d'un commun accord, - débouté la mère de l'ensemble de ses demandes modificatives relatives aux mesures concernant les enfants, - Dit que Monsieur V... devra régler à l'épouse la somme de 85 000 € au titre de la prestation compensatoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - partagé les dépens par moitié entre les parties. Par déclaration du 28 juillet 2020, Madame F... a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a statué sur le droit d'accueil du père, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, la prestation compensatoire, outre l'usage du nom marital. Par des écritures notifiées le 9 novembre 2020, Madame F... a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2021, elle demande au conseiller de la mise en état de : - dire que Monsieur V... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement par libre accord sur les deux enfants mineurs, H... et Q..., - condamner Monsieur V... à régler les frais de scolarité et d'internat pour H..., - condamner Monsieur V... à verser au titre de la pension alimentaire pour Q... la somme de 350 € par mois, - dire que les trajets pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront à la charge exclusive de Monsieur V..., - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens sur le fondement de l'article 695 du nouveau code de procédure civile. Par des écritures en réplique notifiées le 12 janvier 2021, Monsieur V... demande au conseiller de la mise en état de : - débouter Madame F... de ses demandes, - par conséquent, de maintenir inchangées les dispositions afférentes aux enfants, - sauf à dire et juger qu'il appartiendra à Madame F... de conduire ou faire conduire les enfants à la gare d'Auray le vendredi soir et de les y récupérer ou faire récupérer le dimanche soir, - condamner Madame F... à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - joindre les dépens à la procédure au fond. Le conseiller de la mise en état a procédé à l'audition des mineurs le 2 décembre 2020. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 12 janvier 2021. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'incident Contrairement à ce que soutient Monsieur K... V..., les difficultés rencontrées par les enfants lors de leur séjour d'été 2020 auprès de lui et l'expression de leur malaise à leur retour chez leur mère, constituent bien un élément nouveau qui justifie un nouvel examen des modalités d'organisation de son droit d'accueil. Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement Selon l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur. C'est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l'enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du code civil ; En vertu des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, - les sentiments exprimés par l'enfant mineur , - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, - le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales, - les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Dans le cadre de ses dispositions au fond, le jugement frappé d'appel avait organisé le droit d'accueil du père, une fin de semaine sur deux en période scolaire et la moitié des vacances scolaires, à charge pour Monsieur K... V... de venir chercher les enfants sur le parking du Leclerc d'AURAY. A l'appui de l'incident diligenté devant la cour, Madame M... F... soutient qu'il n'est plus possible d'imposer aux enfants de voir leur père et qu'il convient désormais de prévoir un droit d'accueil libre. Si Monsieur K... V... n'est pas opposé à la mise en place d'un droit d'accueil libre à l'égard d'H... qui sera majeure dans un an, il demande en revanche que les modalités en soient organisées pour son fils Q..., seulement âgé de 13 ans, estimant qu'il est trop jeune pour prendre seul une telle décision et que cela aurait pour effet de mettre fin aux rencontres père/fils, eu égard au conflit parental persistant. Or, la juridiction saisie doit, lorsqu'elle fixe la résidence habituelle d'un enfant chez un de ses parents, se prononcer sur les modalités du droit d'accueil de l'autre parent. Contrairement à l'interprétation qui en est faite par Monsieur K... V..., la demande de Madame M... F... porte sur la fixation d'un droit de visite et d'hébergement par libre accord sur les deux enfants et ne laisse pas à la discrétion des enfants le choix de ces rencontres, la décision devant en revenir aux parents qui exercent l'autorité parentale, tant que les enfants sont mineurs. Il n'en demeure pas moins, que selon les circonstances et le positionnement de la mère à l'égard du ressenti des enfants, ne pas organiser précisément les modalités d'exercice du droit d'accueil du père risque de conduire à une absence d'exercice de ce droit, ce qui apparaît contraire à l'intérêt des enfants, qui ont besoin également de se confronter à l'image paternelle pour grandir harmonieusement. Il ressort de l'audition des enfants et des pièces produites que la communication avec Monsieur K... V... est parfois difficile et que Q... et H... acceptent difficilement de co-habiter avec la nouvelle compagne de leur père et ses propres enfants. Ainsi, H... a pu exprimer l'attachement réel qu'elle a pour son père mais souhaite que les rencontres soient exemptes de tensions. Elle a également exprimé combien l'antagonisme de ses parents lui pesait. Pour sa part, Q..., a insisté sur le caractère rigide de son père qui ne prend pas suffisamment en compte ses attentes et ses besoins, ainsi que sa difficulté à accepter sa nouvelle compagne et ses enfants. De toute évidence le déficit de communication entre les parents entraîne un manque de souplesse que les enfants, qui sont désormais adolescents, acceptent difficilement, désignant peut-être à tort leur père comme seul responsable de ce défaut d'aménagement. Néanmoins, même si la cohabitation avec des tiers reste compliquée pour les deux enfants, les incidents relatés ne présentent pas une gravité telle qu'ils nécessitent une modification en urgence des modalités déjà en oeuvre dans le cadre de la décision frappée d'appel, d'autant que depuis les vacances d'été, le droit d'accueil de Monsieur K... V... s'est exercé normalement et qu'il a su prendre en considération les réticences des enfants en les rencontrant hors la présence de sa nouvelle compagne. Il lui appartiendra, en renouant un dialogue constructif, de faire comprendre en particulier à Q..., qu'il est en droit de faire des projets personnels sans que cela ait des conséquences négatives sur la qualité de ses relations avec ses enfants. S'agissant du lieu d'échange des enfants, la cour constate que Madame M... F... est actuellement sans emploi et qu'elle est donc en mesure de se rendre à AURAY pour déposer les deux enfants. Par conséquent, les éléments soumis à notre examen ne justifie pas à ce stade de modifier, à titre provisoire, les modalités prévues par le juge de première instance. Madame M... F... sera en conséquence déboutée de son incident. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; Cette obligation en raison de son caractère essentiel doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau d'éducation et de vie en rapport avec leur propre niveau culturel et milieu socio-économique. La révision de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants peut être examinée par la cour au regard du changement de situation de chacun des parents. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu, pour le père, des revenus mensuels de 4 385 € avec un loyer mensuel de 770 € et différents crédits pour un total de 1 085 €, outre un prêt familial de 400 €, et s'agissant de Madame M... F... un salaire de 885 € en CDD, des allocations familiales pour les deux enfants à charge et les revenus provenant de la location d'une chambre (413 € en moyenne mensuelle). Il était relevé que Monsieur K... V... allait faire valoir ses droits à la retraite en octobre 2020. Pour demander devant le conseiller de la mise en état une augmentation de la contribution alimentaire du père à une somme de 350 € par mois et par enfant, Madame M... F... invoque la modification du droit de visite et d'hébergement qui entraînera des frais supplémentaires pour elle. Cependant, aucune modification n'étant intervenue sur ce point, cet argument ne saurait prospérer. Elle invoque ensuite sa perte d'emploi et l'intégration d'H... en internat. Au vu des pièces produites, la situation des parties se présente comme suit : - Monsieur K... V... perçoit une pension de retraite militaire de 2 796 € et s'acquitte d'un loyer mensuel de 780 €. S'agissant de son activité de réserviste, Monsieur K... V... prétend n'avoir été appelé que trois jours depuis octobre 2020. Il est trop tôt pour apprécier l'impact de cette activité annexe sur les revenus réels du père. - Madame M... F... perçoit des allocations familiales de 131 € et une prime d'activité de 129 € selon attestation CAF de janvier 2021. Selon l'attestation pôle emploi, elle perçoit depuis octobre 2020, un montant d'ARE de 1 442 €. Elle ne dit rien de la location saisonnière d'une chambre. Il est démontré que Monsieur K... V... s'acquitte des frais de scolarité et d'internat d'H.... Madame M... F... ne demande aucune modification de ce point de vue. Il n'y a donc pas lieu de modifier les dispositions du premier juge sur ce point. Concernant Q..., il convient de constater que les revenus de Monsieur K... V... ont baissé de manière significative, tandis que ceux de Madame M... F... ont augmenté. Par conséquent, aucun élément nouveau ne justifie de modifier la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur K... V... pour Q.... Madame M... F... sera déboutée de son incident de ce chef. Aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie de faire droit à la demande de Monsieur K... V... de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais et dépens Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond. PAR CES MOTIFS Déboute Madame M... F... de l'ensemble de ses demandes incidentes, Déboute Monsieur K... V... de sa demande de modification du lieu de changement de bras, Déboute Monsieur K... V... de sa demande au titre des frais irrépétibles, Réserve les dépens qui suivront le sort des dépens au fond. Le Greffier, La Conseillère de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
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- 26 janvier 2021
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6253cdddbd3db21cbdd94c68
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