Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c74
- Date
- 15 avril 2021
- Condamnation
- 1 680 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/04/2021 Me Jean-philippe VASLIN SCP LAVAL-FIRKOWSKI ARRÊT du : 15 AVRIL 2021 No : 98 - 21 No RG 19/01784 No Portalis DBVN-V-B7D-F6BP DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Mars 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265242529832927 S.A.S. 2B ENERGIE [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Jean-philippe VASLIN, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur [B] [P] né le [Date anniversaire 1] 1955 à NEUVILLE AUX BOIS (45170) [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillant - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251366619063 SASU VR SERVICES FORESTIERS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Mai 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Mars 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 18 FEVRIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 15 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société VR services forestiers est spécialisée dans les services de soutien à l'exploitation forestière. Exposant avoir conclu le 17 mars 2016 avec, d'une part, la société 2B énergie, qui exerce une activité d'approvisionnement en bois pour chaufferies et, d'autre part, M. [P], propriétaire de parcelles de bois situées à [Localité 1], une convention tripartite par laquelle la société 2B énergie l'aurait « mandatée » pour réaliser une prestation d'abattage et de débardage sur la propriété de M. [P], avoir réalisé l'ensemble des travaux convenus fin mars 2016 et avoir établi le 1er février 2017, dans l'attente de l'arrêté contradictoire de volumes, une facture d'acompte de 16 800 euros restée impayée en dépit de deux mises en demeure du 1er et du 20 février 2017, la société VR services forestiers a fait assigner la société 2B énergie devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 15 mars 2017. M. [P] est intervenu volontairement à la cause en sollicitant la condamnation de la société 2B énergie à lui payer, pour le bois enlevé sur sa propriété, une somme de 1 406 euros. Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal a : -condamné la société 2B énergie à payer à la société VR services forestiers la somme de 16 800 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 20 février 2017 -condamné la société 2B énergie à payer à M. [P] la somme de 1 406 euros correspondant au bois enlevé sur sa propriété -condamné la société 2B énergie à payer à la société VR services forestiers la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive -condamné la société 2B énergie à procéder à l'enlèvement de tout le bois restant ayant été abattu, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement -condamné la société 2B énergie à verser à la société VR services forestiers la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la société 2B énergie à verser à M. [P] la somme de 800 euros sur le même fondement -dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire -condamné la société 2B énergie aux entiers dépens de l'instance Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont commencé par relever que les parties communiquaient deux contrats signés par elles trois, l'un daté du 17 mars 2016, l'autre du 5 octobre 2016, et que ces contrats étaient identiques, sauf en ce qui concerne la date de réalisation des travaux. Ils ont ensuite retenu que compte tenu de la date à laquelle les travaux ont été réalisés, dès le mois de mars 2016, la convention qui traduisait la commune intention des parties était celle du 17 mars 2016, et non celle du 15 octobre suivant qui n'a été régularisée que pour tenter de régler un différend né entre elles. Les premiers juges en ont déduit qu'en application de la convention du 17 mars 2016, dans sa version portant une mention manuscrite de M. [P] demandant le règlement d'un acompte, la société 2B énergie devait être condamnée à payer à ce dernier ainsi qu'à sa prestataire, la société VR services, l'intégralité des sommes réclamées. Le tribunal a ensuite considéré que la société 2B énergie, qui ne contestait pas la prestation d'abattage et de débardage réalisée en mars 2016 par la société VR services, avait manqué à ses obligations en laissant le bois en attente sur le terrain de M. [P], sans réaliser l'enlèvement à sa charge, et l'a en conséquence condamnée à régler des dommages et intérêts à sa prestataire, pour résistance abusive, ainsi qu'à procéder sous astreinte à l'enlèvement de ce bois. La société 2B énergie a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 mai 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2020 et signifiées le 25 février suivant à M. [P], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société 2B énergie demande à la cour, au visa des articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et des articles 1101, 1104, 1113, 1118 et 1193 du même code, de : -la dire recevable et bien fondée en son appel -réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 15 mars 2019 En conséquence, et statuant de nouveau, -débouter tant la société VR services forestiers et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions En tout état de cause, -condamner la société VR services forestiers, ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 5 000euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Au soutien de son appel, la société 2B énergie commence par faire valoir que le contrat du 17 mars 2016 n'a jamais été signé par M. [P] qui, en le modifiant unilatéralement pour réclamer le règlement d'un acompte, n'a fait qu'émettre une contre-offre qui, n'ayant pas été acceptée par elle, est dépourvue d'effet. Elle en déduit que cette convention tripartite ne s'est pas formée et qu'elle n'a donc pas donné « mandat » à la société VR services d'abattre les bois en cause. En soulignant que par mail du 20 mars 2016, elle avait indiqué à sa prestataire qu'il fallait absolument « éviter une situation sans cadre dans ce dossier », l'appelante conclut qu'en l'absence de formation du contrat tripartite, elle a été contrainte de ne jamais donner mandat à la société VR services forestiers de réaliser sa prestation et que, dans ces circonstances, elle ne peut être condamnée à exécuter les obligations du contrat du 17 mars 2016 en réglant une prestation qu'elle n'a jamais ordonnée et en procédant à l'enlèvement de bois dont elle n'est jamais devenue propriétaire. L'appelante soutient ensuite que la convention datée du 5 octobre 2016, produite en cours d'instance par les intimés, n'a été signée par M. [P] que pour les besoins de la cause. Elle en déduit que cette convention, signée a posteriori et dans le cadre de la procédure contentieuse, ne lui est pas opposable, en faisant valoir qu'admettre le contraire reviendrait à méconnaître le principe de bonne foi dans la formation du contrat, ainsi que l'exigence de sécurité juridique. La société 2B énergie ajoute qu'en toute hypothèse la société VR services forestiers, qui était tenue de mettre le bois à disposition sur des places de dépôts accessibles par tous temps par camions fonds mouvants, n'a pas respecté cette obligation et devra en conséquence être déboutée de ses demandes en paiement aussi bien que de sa demande indemnitaire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2019 et signifiées le 5 novembre suivant à M. [P], auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société VR services forestiers demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du « code de procédure civile », de : -condamner la société 2B énergie à lui payer la somme de 16 800 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2017, -condamner la société 2B énergie à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -condamner la SA 2B énergie au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société VR services forestiers soutient que l'appelante ne peut contester la convention du 5 octobre 2016, qu'elle a signée, comme M. [P], et qui lui est donc pleinement opposable. Elle explique que si elle avait initialement produit la première convention, qui avait été signée par la société 2B énergie, mais pas par M. [P], elle a retrouvé en cours d'instance la convention du 5 octobre 2016 signée de toutes les parties. Elle ajoute que M. [P], informé de ce que la société 2B énergie contestait sa signature, est intervenu volontairement pour confirmer qu'il avait bien signé cette convention et que le refus de la société 2B énergie de lui verser des acomptes n'avait pas remis en cause la conclusion du contrat ni son exécution, puisque son bois a bien été abattu et laissé sur sa propriété par la société VR services forestiers, conformément aux termes de cette convention du 5 octobre 2016. La société VR services forestiers souligne enfin que le procès-verbal de constat d'huissier produit par l'appelante ne fait que confirmer qu'elle a bien réalisé les prestations qui lui ont été commandées, qui doivent en conséquence lui être payées dans les termes retenus par les premiers juges. L'intimée ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qu'elle réitère à hauteur de 5 000 euros en cause d'appel sans solliciter l'infirmation du chef du jugement qui lui a accordé une indemnité de 1 000 euros. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2020, pour l'affaire être initialement plaidée à l'audience du 2 avril 2020. En raison de la situation sanitaire, l'audience du 2 avril 2020 n'a pu être tenue. L'appelante s'étant opposée à ce que la procédure se déroule sans audience conformément aux prévisions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, l'affaire a été fixée à une nouvelle audience, le 18 février 2021, et mise en délibéré à ce jour. M. [P], assigné en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat A l'audience, la cour a observé que les sociétés 2B énergie et VR services forestiers dénomment la convention éventuellement conclue entre elles de mandat et indiqué que si une convention a effectivement été conclue entre les parties, il lui appartiendrait, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de qualifier cette convention qui ne lui apparaissait pas répondre à la qualification de mandat. La cour a en conséquence invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à communiquer contradictoirement sous quinzaine, sur la qualification d'entreprise, en précisant si, en ce qui concerne les rapports entre la société 2B énergie et M. [P], la qualification de vente leur apparaissait pouvoir être retenue. Par une note communiquée contradictoirement par voie électronique le 4 mars 2021, la société VR services forestiers indique que le contrat conclu entre la société 2B énergie et elle-même constitue selon elle un contrat d'entreprise tandis que le contrat conclu entre la société 2B énergie et M. [P] répond à la qualification de vente. Dans une note pareillement transmise le 4 mars 2021, la société 2B énergie rappelle qu'au regard de l'article 2 du contrat, M. [P], propriétaire des bois, l'a « mandatée » pour exécuter une prestation globale d'abattage, de déchiquetage et d'évacuation, indique que cette relation lui apparaît pouvoir être qualifiée d'entreprise, tout en soulignant que cette convention emporte aussi transfert de propriété puisque l'article 5 du contrat prévoit que les bois deviennent sa propriété dès la signature de la convention. Nonobstant, la société EB énergie en déduit que la convention par laquelle elle a confié à la société VR services forestiers une partie des prestations qui lui avaient été confiées par M. [P] (l'abattage et le débardage) constitue un contrat de sous-traitance. SUR CE, LA COUR : Sur la qualification du contrat L'article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et précise à son alinéa 2 que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce le contrat litigieux, qui ne porte pas sur l'accomplissement d'actes juridiques et n'emporte aucune représentation, ne constitue assurément pas un contrat de mandat, nonobstant la dénomination inexacte employée par les parties à l'acte. La convention ne crée d'obligations qu'entre M. [P] et la société 2B énergie d'une part; la société 2B énergie et la société SV services forestiers d'autre part. Elle ne crée aucun lien contractuel entre M. [P] et la société SV services forestiers. Pour cette dernière, la convention constitue un acte mixte, qui comprend un contrat de vente entre M. [P] et la société 2B énergie et un contrat d'entreprise entre cette dernière et elle-même. Pour la société 2B énergie il n'y aurait pas de vente entre M. [P] et elle-même, mais plutôt un contrat d'entreprise, et par voie de conséquence un contrat de sous-traitance entre elle-même et la société SV services forestiers. La cour observe que la société 2B énergie, qui analyse sa relation avec la société SV services forestiers en sous-traitance, n'a satisfait à aucune des obligations qui s'imposeraient à elle si la qualification de sous-traitance était retenue, et n'a notamment fourni à celui qui serait son sous-traitant aucune des garanties de paiement exigées par la loi du 31 décembre 1975 dont les dispositions sont d'ordre public (caution d'un établissement de crédit ou délégation de paiement du maître). La sous-traitance a un sens juridique beaucoup plus étroit et précis que son sens économique. Juridiquement, la qualification de sous-traitance est subordonnée à celle de deux contrats successifs de même nature : il faut que le contrat principal ait la nature d'un contrat d'entreprise et que le sous-traité ait aussi cette nature. Il faut en outre un lien de dépendance entre ces deux contrats, tel que l'objet du second porte sur une partie des travaux nécessaires au premier. Cette dernière condition ne fait pas difficulté en l'espèce. Pour qualifier l'opération litigieuse, dès lors qu'il ne fait pas de doute non plus que le contrat conclu entre la société 2B énergie et la société VR services forestiers est un contrat d'entreprise, il reste à examiner si le contrat principal conclu entre la société 2B énergie et M. [P] est lui aussi un contrat d'entreprise. Si à l'article 2 de la convention en cause, M. [P] a confié à la société 2B énergie la mission d'exécuter une prestation globale d'abattage, de déchiquetage et d'évacuation de bois, les parties ont expressément prévu à l'article 5 de leur contrat que « les bois deviendront propriété de la société 2B énergie, qui en disposera, dès la signature de la convention ». Dès lors que la société 2B énergie s'est engagée à effectuer un travail sur une chose dont la propriété lui a été préalablement transférée en contrepartie du versement futur d'un prix, la qualification d'entreprise, qui suppose que l'entrepreneur réalise un ouvrage pour le maître, doit être exclue, d'autant que le travail d'abattage, de déchiquetage et d'évacuation des bois acquis par la société 2B énergie, qui ne présente pas de spécificité particulière, n'a pas été stipulé réalisable selon les instructions ou selon des indications spécifiques de M. [P]. En l'absence d'une chaine homogène de contrats d'entreprise, la qualification de sous-traitance doit donc être exclue au profit d'une double qualification distributive : vente entre M. [P] et la société 2B énergie, entreprise entre cette dernière et la société SV services forestiers. Sur la demande en paiement de la société SV services forestiers Le contrat de vente, comme le contrat d'entreprise, est un contrat consensuel qui se forme par l'échange des consentements des parties et dont la traduction par un écrit, comme la signature de cet écrit, n'ont qu'une fonction probatoire. La société 2B ne conteste pas avoir rédigé et signé les deux contrats en cause, celui du 17 mars 2016 puis celui du 5 octobre 2016. Elle a donc assurément consenti à chacun de ces deux contrats, qui n'enfermaient dans aucun délai la signature de ses contractants, laquelle n'était pas non plus érigée en condition de validité de la convention. Il n'est pas contesté que la société VR services forestiers a elle aussi signé ces deux contrats; la difficulté porte exclusivement sur la signature de M. [P], propriétaire des parcelles de bois à couper. Il résulte des pièces produites que la relation contractuelle litigieuse s'est nouée entre les parties après un rendez-vous organisé le 19 février 2016, dont la président de la société 2B énergie a résumé comme suit la teneur le lendemain à 15 heures 12, dans un courriel adressé à la fois à M. [P] et à la société VR services forestiers : « Suite à notre rendez-vous je vous confirme les points suivants : 1) chantiers broyés [sans objet ; concerne une précédente convention étrangère au litige] 2) chantier abattu : après échange entre M. [E] [VR services forestiers] et M. le maire, réalisation d'une convention entre nos 3 parties indiquant que M. [E] va réaliser le débardage dès que la météo le permet à compter de mars. Prise en charge des prestations de M. [E] par 2B énergie. Chantier de broyage réalisé par 2B énergie au même moment. Rémunération des bois (5 € /T) faite par 2B énergie à M. [P] [Adresse 4][Localité 2] Prise en charge des prestations d'abattage et débardage de [H] par 2B énergie » Par courriel du 15 mars suivant, la société 2B énergie est revenue vers M. [P] pour l'informer de l'enlèvement du lot exploité par M. [H] à compter du lendemain et pour lui confirmer que « la rémunération des bois lui serait faite directement au prix de 5 € / T ». Le 18 mars 2016 enfin, comme convenu lors des échanges du 19 février résumés au point 2 précédemment rapporté, la société 2B énergie a adressé à M. [P] le courriel suivant : « veuillez trouver la convention validée par [V] [E] [société VR services forestiers] pour le nouveau chantier. Prière de nous la retourner signée pour valider le début de l'intervention la semaine prochaine ». Le lundi 21 mars 2016 à 9 heures 10, M. [P] a adressé un courriel de réponse en ces termes : « problèmes d'imprimante pour valider le chantier [...] vous confirme par la présente que je communique pour information avec M. [E] qui doit intervenir ce matin pour terminer fin de semaine mon accord pour le broyage de ces bois » Ce courriel vaut acceptation par M. [P] des termes du contrat du 16 mars précédent, comme du démarrage immédiat du chantier, prévu pour être achevé dès la fin de la semaine. La société 2B ne peut soutenir qu'elle se serait opposée au démarrage du chantier faute d'avoir reçu le contrat signé de M. [P] en se prévalant d'un courriel qu'elle avait adressé le 20 mars 2016 à la société VR services forestiers, alors que le 21 mars 2016, à réception du courriel de M. [P] qui l'a informée du démarrage du chantier, elle n'a manifesté aucune réprobation. Le 21 mars à 10 heures 30, M. [P] a adressé à la société 2B énergie un nouveau courriel, indiquant « j'ai été à la mairie pour imprimer et valider notre accord avec une modification [dont] nous avons parlé sur un acompte dès que nous connaîtrons le poids total des deux chantiers ». M. [P] a joint à ce courriel la convention datée du 17 mars 2016, qu'il a signée et sur laquelle il a modifié de manière manuscrite, en page 3, l'article 7 relatif aux modalités de paiement. M. [P] n'a pas modifié le prix, mais a rayé la phrase qui prévoyait que les factures seraient payables [par la société 2B énergie] par virement à 45 jours à compter de leur date de réception, en lui substituant la formule « acompte 5 000 euros début avril comme prévu dès la totalité du broyage du chantier ». Cette modification, qui n'a pas été acceptée par la société 2B énergie, est sans emport. M. [P] avait donné son accord au contrat du 17 mars 2016 dès 9 heures 10 le matin du 21 mars 2016, le contrat a commencé à être exécuté par la société VR services forestiers le jour même, et la société 2B énergie a elle aussi commencé à exécuter ses obligations, ainsi qu'il ressort d'un courriel qu'elle a elle-même adressé le 30 mars 2016 à M. [P] pour l'informer, notamment, que sur le mois de mars 2016, elle avait effectué 21 chargements (14 camions chargés « à la ferme » et 7 camions sur « les tas plus haut »). Les parties sont dès lors toutes les trois liées par le contrat du 17 mars 2016, dans ses termes initiaux puisque la modification ultérieurement sollicitée par M. [P] n'a pas été acceptée par la société 2B énergie. La société 2B énergie ne peut soutenir que la modification proposée par M. [P] aurait constitué une nouvelle offre qu'elle n'aurait pas acceptée et qu'aucun contrat n'a alors pu se former, alors que la modification portait sur des dispositions accessoires du contrat, et qu'avant de proposer cette modification, M. [P] avait accepté sans réserve les termes du contrat du 17 mars 2016. La société EB énergie ne peut pas davantage faire valoir, comme elle l'avait indiqué à la société VR services forestiers dans un courrier de son conseil du 9 mars 2017, n'être redevable d'aucune somme à défaut d'avoir obtenu l'autorisation de M. [P] de pouvoir broyer, évacuer et peser le bois, alors que M. [P] l'a autorisée le 21 mars 2016 à procéder au broyage, que le désaccord apparu sur les modalités de paiement ne remet pas en cause les effets obligatoires de la convention du 17 mars 2016, notamment le prix à payer, puisque le différend n'a jamais concerné que le calendrier de paiement, et que la société 2B énergie, on l'a dit, a commencé à exécuter ses obligations nées de ce contrat. Les courriels échangés entre les parties montrent qu'à la fin du mois d'avril 2016, un nouveau différend est né car M. [P] s'est plaint à la société 2B énergie du mauvais état dans lequel elle avait laissé les chemins, spécialement les chemins communaux, puis qu'en octobre 2016, les parties ont tenté de régler leur différend en signant une nouvelle convention. Le 5 octobre 2016, la société 2B énergie a en effet adressé à la société VR services forestiers une convention « pour le bois "sur" le chantier », ce qui ne peut s'entendre que du bois déjà abattu. Cette convention du 5 octobre 2016 est en tous points identique à celle du 17 mars 2016, hormis en son article 4 relatif à la date et la durée du chantier, qui ont été actualisées. Les courriels échangés entre la société 2B énergie et M. [P] les 25 et 26 octobre 2016 révèlent qu'un désaccord est de nouveau apparu sur les seules modalités de règlement -M [P] réitérant une demande d'acompte sur le bois abattu restant à broyer. Par courrier du 26 décembre suivant, la société 2B énergie a refusé de régler un acompte en proposant à M. [P] de procéder néanmoins rapidement au broyage du bois s'il acceptait un règlement à 45 jours après enlèvement. M. [P] a finalement signé la convention du 5 octobre 2016 à une date que la cour ignore, mais qui est indifférente dès lors que cette convention est identique à celle du 17 mars 2016 dont il a été dit qu'elle liait les parties. La société 2B énergie est en conséquence tenue de régler à la société VR services forestiers le montant de sa prestation, au tarif conventionnellement prévu. La société EB énergie, à qui il incombait, pour fixer le montant des sommes dues à la société VR services forestiers aussi bien qu'à M. [P], de procéder à la pesée des bois qu'il lui revenait de broyer, ne produit pas les justificatifs de ces pesées, mais ne conteste pas l'évaluation qui avait été faite par son préposé à hauteur de 700 tonnes. L'appelante ne peut sérieusement soutenir, pour s'opposer à la demande en paiement de la société VR services forestiers, que cette dernière aurait failli à ses obligations en n'entreposant pas le bois abattu et débardé comme il avait été conventionnellement convenu, en fournissant comme seule offre de preuve un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 15 juin 2019, soit plus de trois ans après la réalisation des travaux en cause, duquel il ne ressort au demeurant nullement que la société VR services forestiers aurait manqué à ses obligations, dès lors que rien, dans la convention, n'obligeait cette entreprise à entreposer le bois le long de routes goudronnées contrairement à ce que la société EB énergie a indiqué de manière inexacte à l'huissier Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, l'appelante sera condamnée à régler à la société VR services forestiers le montant de sa facture d'acompte établie le 1er février 2017 à hauteur de 16 800 euros TTC sur la base du tonnage évalué en fin de chantier par le préposé de la société 2B énergie, et ce avec intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 20 février 2017. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La cour observe que, sans demander l'infirmation du chef du jugement qui lui a accordé une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance jugée abusive de la société 2B énergie, la société VR services forestiers sollicite désormais l'allocation d'une somme de 5 000 euros. En toute hypothèse, dès lors qu'elle ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard de paiement de sa débitrice, déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, les dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, pris sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, ne permettent pas de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la société VR services forestier. Par infirmation du jugement entrepris, cette demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes de M. [P] Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé, d'une part que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueilles par le premier juge, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; d'autre part que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas, tel M. [P], est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Pour s'opposer à l'enlèvement du bois restant sur les parcelles de M. [P], la société 2B énergie ne peut utilement faire valoir que ce bois entreposé depuis plusieurs années n'a plus aucune valeur marchande, ce qui est indifférent dès lors qu'elle a acquis la propriété de ce bois, qu'elle s'est personnellement engagée à le broyer ainsi qu'à procéder à son enlèvement, et qu'il lui incombait en conséquence de le récupérer en temps utile pour éviter qu'il ne s'abime. La société 2B énergie sera donc condamnée à procéder ou faire procéder à l'enlèvement du bois abattu par la société VR services forestiers demeurant sur les parcelles de M. [P], mais rien ne justifie d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte, en sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef. Pour s'opposer au paiement du bois acheté à M. [P], l'appelante ne peut sérieusement faire valoir que la somme de 1 406 euros accordée en première instance n'est pas justifiée ni matérialisée par une facture dont l'intéressé aurait demandé le paiement, alors que la convention des parties, dont elle est la rédactrice, lui imposait à son article 7 d'adresser à M. [P] un récapitulatif mensuel des bons de pesée afin que ce dernier lui adresse en retour une « facture pour l'ensemble des pesées du mois correspondant », et que c'est en conséquence parce qu'elle n'a pas satisfait à ses propres obligations que M. [P] s'est trouvé dans l'impossibilité d'émettre des factures. Dès lors que la société 2B énergie ne conteste pas que selon l'estimation de son préposé, 700 tonnes de bois dont elle avait acquis la propriété à charge de paiement après broyage et enlèvement ont été abattues sur les parcelles de bois de M. [P], que la convention prévoyait un paiement à hauteur de 5 euros la tonne de bois déchiqueté et que l'appelante n'établit pas avoir réglé à M. [P] le bois qu'elle a reconnu le 30 mars 2016 avoir enlevé dans 21 camions, elle doit être condamnée, par confirmation du jugement entrepris, à régler à M. [P], dans les limites de la demande de ce dernier, la somme sus-énoncée de 1 406 euros. Sur les demandes accessoires La société 2B énergie, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, la société 2B énergie sera en revanche condamnée à payer à la société VR services forestiers, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise, mais seulement ce qu'elle a condamné la société 2B énergie à payer à la société VR services forestiers une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'elle a assorti d'une astreinte la condamnation de la société 2B énergie à enlever le bois abattu, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés : REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de la société VR services forestiers, DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation de la société 2B énergie à enlever ou faire enlever le bois abattu laissé sur les parcelles de M. [P], CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société 2B énergie à payer à la société VR services forestiers la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société EB énergie formée sur le même fondement, CONDAMNE la société 2B énergie aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle 696 du code de procédure civilearticle 5 du contrat prévoit que les bois dearticle 2 du contratarticle 2 de la convention en causearticle 12 du code de procédure civile énonce quarticle 1153 alinéa 4 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2021
Référence
6253cdddbd3db21cbdd94c74
Données disponibles
- Texte intégral
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