Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c7b
- Date
- 15 avril 2021
- Condamnation
- 2 492 724 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/04/2021 la SELARL DEREC la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 15 AVRIL 2021 No : 102 - 21 No RG 20/01862 No Portalis DBVN-V-B7E-GGUI DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 04 Septembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265264469188846 La société [Personne physico-morale 1], EARL Représentée par son gérant domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] Ayant pour avocat Me Pierre François DEREC, membre de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265262861108490 S.E.L.A.R.L. [Personne physico-morale 2] Prise en la personne de Maître [F] [C] ès qualitét de mandataire liquidateur de l'EARL MARKEVINCTE [Adresse 4] [Adresse 5] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Septembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Février 2021 Dossier communiqué au Ministère Public le 22 Janvier 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 18 FEVRIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 7 mars 2014, le tribunal de commerce de Blois a prononcé le redressement judiciaire de l'EARL [Personne physico-morale 1] qui exploitait une entreprise viticole à Thésée (41) depuis le 13 février 1999 et a désigné Maître [B] [F] en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été homologué par jugement du tribunal du 23 octobre 2015 fixant la durée du plan à 10 ans et désignant Maître [B] [F], commissaire à l'exécution du plan. L'EARL [Personne physico-morale 1] a réglé la première annuité de 24 927,24 € entre les mains de Me [F], outre les frais de justice. Par jugement du 20 juillet 2018, en raison d'intempéries ayant eu des conséquences sur la récolte et la capacité financière de l'EARL, le tribunal de commerce de Blois a suspendu les effets du plan pour une durée de deux ans avec report des annuités sur le montant des annuités restant à payer, le reste sans changement. Par acte d'huissier du 24 janvier 2020, M. [G], ancien salarié de l'EARL [Personne physico-morale 1] se prévalant d'un jugement du Conseil des Prud'hommes du 10 mai 2019 ayant condamné l'EARL [Personne physico-morale 1] à lui verser diverses sommes pour rupture abusive de son contrat de travail et rappelant qu'il était assorti de plein droit de l'exécution provisoire, a fait assigner l'EARL [Personne physico-morale 1] afin d'ordonner à titre principal, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par requête du 12 mars 2020, Maître [F], commissaire à l'exécution du plan de l'EARL [Personne physico-morale 1] a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Blois a principalement : - ordonné la jonction des deux instances, - prononcé la résolution du plan de redressement de l'EARL [Personne physico-morale 1], - et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 19 septembre 2020, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 juin 2020 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L631-8 du Code de commerce, - nommé comme juge-commissaire M. [Q], - et comme mandataire judiciaire la SELARL [Personne physico-morale 2] mission conduite par Maître [F] [C], - dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L643-9 du Code de commerce - ordonné l'exécution provisoire de la décision - passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par requête du 31 juillet 2020, Maître [C] a demandé au tribunal de mettre fin à la poursuite de l'activité. Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal de commerce de Blois, au visa de l'article L641-10 du Code de commerce, a : - mis un terme immédiat à la poursuite de l'activité de l'EARL [Personne physico-morale 1], initialement autorisée jusqu'au 19 septembre 2020 ; - passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'EARL [Personne physico-morale 1] a formé appel de la décision par déclaration du 25 septembre 2020 en intimant la SELARL [Personne physico-morale 2] représentée par Maître [C] ès qualités et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 10 février 2021, elle demande à la cour de : Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par l'EARL [Personne physico-morale 1] représentée par M. [T] [A] à l'encontre du jugement déféré à la censure de la Cour, et en conséquence, y faisant droit, Réformer le jugement en toutes ses dispositions pour, statuant à nouveau, Autoriser la poursuite de l'exploitation de l'EARL [Personne physico-morale 1] afin de lui permettre de réaliser et vendre le produit des vendanges de l'année culturale. Rejeter toutes les demandes et conclusions de la Selarl [Personne physico-morale 2]. Condamner la Selarl [Personne physico-morale 2] représentée par Me [F] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [Personne physico-morale 1] à verser à l'EARL [Personne physico-morale 1] représentée par M. [T] [Personne physico-morale 1] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Condamner la Selarl [Personne physico-morale 2] représentée par Me [F] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [Personne physico-morale 1] au paiement des dépens de première instance et d'appel, et accorder à la Selarl Derec le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile. L'appelante explique que la procédure collective dont elle fait l'objet a été entachée de plusieurs irrégularités car étant une société civile exerçant une activité agricole, c'est le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, qui était normalement compétent pour ouvrir une procédure collective à son encontre et la procédure collective aurait dû donner lieu à la procédure préalable de conciliation sur requête présentée au président du tribunal de grande instance en application des articles L 315-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. Elle précise qu'il ne s'agit pas pour elle de remettre en cause des décisions de justice définitives, mais de rappeler que même si cette procédure collective a été à tort initiée et poursuivie devant le tribunal de commerce, les règles particulières relatives aux procédures collectives des entreprises agricoles doivent être respectées et appliquées. Elle critique la décision dont appel, en indiquant, d'une part que la poursuite de l'activité n'est pas conditionnée par la capacité de l'entreprise de faire face aux charges avec l'actif disponible, la société étant en liquidation, mais par la perspective envisageable de réaliser une cession totale ou partielle de l'entreprise ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, d'autre part que le tribunal procède par voie d'affirmation vague et injustifiée car aucun chiffre n'est donné, il est faux d'écrire que le dirigeant n'a remis aucun élément au liquidateur, et surtout, à la date du 4 septembre 2020 à laquelle le tribunal a statué, l'EARL [Personne physico-morale 1] était en capacité de procéder elle-même aux vendanges qui devaient être faites quelques jours plus tard, et qui ont d'ailleurs été faites à la mi-septembre par des personnes inconnues de M. [Personne physico-morale 1]. Elle précise que par ordonnances des 16 et 27 octobre 2020, également frappées d'appel, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères des éléments d'actif (mobilier, matériel, stocks, véhicules) de l'EARL [Personne physico-morale 1], à l'exception de 1200 bouteilles de vin qui feront l'objet d'une vente de gré à gré, et a autorisé Maître [C] à accepter la proposition de la SAS Albert Besombes Moc Baril du 10 septembre 2020 portant sur l'achat de la récolte sur pied, pour un prix dérisoire de 6 600 € TTC et qu'ainsi, au lieu de permettre à M. [Personne physico-morale 1] de réaliser lui-même la vendange qui était imminente pour ensuite commercialiser la récolte aux prix du marché, le tribunal a mis fin à l'activité le 4 septembre 2020, au risque qu'il n'y ait aucune vendange et que si la récolte n'a pas été perdue, c'est uniquement parce que la SAS Albert Besombes Moc Baril a fait procéder elle-même à la récolte, avant d'être autorisée après coup à acheter une « récolte sur pied » dont le prix a été bradé. Elle en déduit que l'intérêt de la liquidation, des créanciers et du débiteur, a été négligé. Elle expose encore que s'il est exact qu'elle ne peut plus à ce jour procéder aux vendanges, son activité peut encore être maintenue afin de lui permettre de vendre le produit des vendanges et d'en tirer un prix bien supérieur à celui de 5000€ HT offert par la SAS Albert Besombes moc Baril puisqu'elle poursuit aussi la réformation des ordonnances des 16 et 27 octobre 2020. La SELARL [Personne physico-morale 2] prise en la personne de Maître [F] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [Personne physico-morale 1] demande à la cour par dernières conclusions du 10 février 2021 de : Dire et juger mal fondé l'appel formé par l'E.A.R.L [Personne physico-morale 1], Confirmer le jugement rendu le 4 septembre 2020 (RG 2020/002454) par le Tribunal de Commerce de Blois, Débouter l'E.A.R.L [Personne physico-morale 1] de toutes demandes fins de prétentions contraires. Statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle fait valoir qu'elle a demandé à M. [Personne physico-morale 1] dès la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire puis au cours de la poursuite d'activité, de lui remettre l'ensemble des éléments lui permettant de projeter les dépenses à assumer ainsi que les encaissements à recevoir au titre de la poursuite de l'activité, que ces éléments ne lui ont pas été transmis à l'exception d'une facture d'un montant d'environ 20.000 € due par une distillerie et dont le solde n'a été encaissé que le 21 octobre 2020, soit après la date de la fin de poursuite d'activité initialement fixée au 19 septembre 2020, qu'au 3 septembre 2020, la SELARL [Personne physico-morale 2], ne disposait d'aucune trésorerie pour le paiement des salaires de l'ouvrier agricole, ni pour se prononcer sur la poursuite des contrats d'assurance. Elle ajoute que lors de l'audience du 4 septembre 2020, M. [Personne physico-morale 1] a reconnu que sans son salarié qui ne se présentait plus faute d'être payé de ses salaires, il ne pourrait assurer seul la fin des vendanges et qu'il ne pouvait personnellement mettre de l'essence dans les machines agricole et que c'est pourquoi le tribunal a mis fin à la poursuite de l'activité. Elle précise que le jugement d'ouverture du 19 juin 2020 par lequel le Tribunal a retenu sa compétence n'a fait l'objet d'aucun recours et est définitif, que les règles légales applicables aux exploitations agricoles n'ont pas été méconnues, la fin de la poursuite d'activité ayant été décidée, non par rapport à la période de récolte, mais par rapport à la trésorerie de l'EURL et que l'appel est sans objet car le jugement, exécutoire par provision, a dû être mis à exécution et qu'il n'est pas possible à ce jour de revenir ni sur la durée d'une poursuite d'activité qui serait en tout état de cause terminée aujourd'hui, ni sur le sort réservé à la récolte qui a dû être vendangée avec l'autorisation du liquidateur puis qui a dû être cédée. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 février 2021. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La procédure a été communiquée au Ministère public qui a rendu son avis le 21 janvier 2021, adressé en copie aux parties le 22 janvier 2022. Le Ministère public a conclu à l'infirmation de la décision du tribunal de commerce de Blois qui aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Blois eu égard à l'activité agricole de l'EARL [Personne physico-morale 1]. Il indique qu'en l'absence d'appel contre le jugement du 19 juin 2020, cette incompétence manifeste du tribunal de commerce ne peut plus être soulevée mais que les règles propres aux procédures collectives touchant les entreprises agricoles n'ont nullement été prises en compte ce qui emporte l'infirmation du jugement. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 février 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour constate à titre liminaire, comme le Ministère public dans son avis du 21 janvier 2021, que la procédure collective ouverte à l'égard de l'EARL [Personne physico-morale 1] a été initiée et poursuivie à tort devant le tribunal de commerce mais que les décisions de cette juridicition ayant ouvert la procédure collective, adopté un plan, et en dernier lieu, prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 19 septembre 2020, n'ont fait l'objet d'aucun recours. S'agissant de la présente instance, l'article L 641-10 du Code de commerce dispose : "Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le liquidateur administre l'entreprise. Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements. Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix. (...) Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié." En l'espèce, il ne ressort pas du jugement du 19 juin 2020 que la poursuite de l'activité a été autorisée en considération d'une éventuelle cession de l'exploitation agricole mais plutôt dans l'intérêt public et dans celui des créanciers, afin de permettre à l'EARL [Personne physico-morale 1] qui le sollicitait, de terminer la récolte et de la vendre, ce qui pouvait permettre de désintéresser au moins partiellement les créanciers. S'il est exact, ainsi que l'allègue l'appelante, que les dispositions ci-dessus rappelées ne conditionnent pas expressément la poursuite de l'activité à la capacité de faire face aux charges, il reste que le liquidateur administre l'enteprise, en l'absence, au cas particulier de désignation d'un administrateur, et qu'il lui appartient de s'assurer des possibilités financières de l'entreprise de poursuivre l'activité. La SELARL [Personne physico-morale 2], en la personne de Maître [C], ès qualités de liquidateur de l'EARL [Personne physico-morale 1], justifie avoir adressé le 20 juillet 2020 au gérant de l'EARL, un courrier lui rappelant qu'il restait responsable des dépenses engagées et était seul habilité à engager de nouvelles dépenses et à procéder aux encaissements, aucune dépense ne pouvant être validée sans avoir en contrepartie la trésorerie disponible pour y faire face. Il précisait que si les charges fixes ne pouvaient être couvertes par la trésorerie d'exploitation, il devrait saisir le tribunal pour mettre fin à la poursuite d'activité. Dans sa requête du 31 juillet 2020, le liquidateur indiquait ès qualités : - qu'après intervention de l'AGS pour la période du 1er au 18 juin, un reliquat de 594€ net devait être réglé sur les fonds de la procédure, - que le paiement du salaire de juin de l'ouvrier agricole avait été rejeté par la banque pour défaut de provision suffisante et le salaire de juillet était payable pour un montant de 1463€ net charges sociales patronales et salariales en sus, - que les assurances s'élevaient à environ 400€ par mois (2434€ du 19 juin au 31 décembre), - et que le solde du compte de la liquidation judiciaire s'élevait au 24 juillet 2020 à la somme de 2182,61€ et ne permettait pas de faire face à l'ensemble des charges connues, outre celles portées à la connaissance de l'exposant, - que le maintien de l'activité ne se justifie plus s'il génère des charges auxquelles il ne peut être fait face avec la trésorerie disponible ou prévisible. Devant la cour, l'appelante ne conteste pas ces éléments de charges et de trésorerie précis et ne prétend pas que la liquidation judiciaire avait, au jour où le tribunal a statué, les moyens de régler les salaires de l'ouvrier agricole afin d'assurer la fin de la vendange. Elle ne produit aucune pièce venant contredire les observations du liquidateur. Dans un courrier à M. [Personne physico-morale 1], gérant de l'EARL le 3 septembre 2020, Maître [C] prenait acte du fait que selon les renseignements donnés par ce dernier, la seule recette sur laquelle la liquidation judiciaire pouvait compter était une facture de 20.000€ adressée à la Distillerie de Vouvray qui a été jusqu'à présent vainement vainement mise en recouvrement. Il ressort des conclusions de l'intimée que cette somme a finalement pu être recouvrée le 21 octobre 2020. Néanmoins, au jour où le tribunal a statué, aucun élément ne justifiait de cette perspective et du fait que le maintien de l'activité pouvait être financé et être effectivement assuré sans générer de nouvelles dettes de nature à augmenter le passif. Même en supposant que l'activité ait été maintenue jusqu'à la date initialement fixée dans le jugement du 19 juin 2020, soit le 19 septembre 2020, la situation aurait été inchangée à cette date et le tribunal, à supposer qu'il ait été saisi par le Ministère public, n'aurait pu que constater l'impossibilité de poursuivre l'activité. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l'EARL [Personne physico-morale 1] n'était pas en capacité financière d'assumer les charges liées à la poursuite de l'activité jusqu'aux vendanges et a fait droit à la requête et mis fin au maintien de l'activité. Le jugement sera confirmé en ses dispositions critiquées et l'appelante déboutée de ses demandes. Il convient de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il n'y a pas lieu de condamner l'intimée à verser à l'appelante une indemnité au titre des frais irrépétibles et cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette le surplus des demandes ; - Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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- 15 avril 2021
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6253cddebd3db21cbdd94c7b
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