Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c82
- Date
- 16 mars 2021
- Condamnation
- 5 420 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 21/00102 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G : No RG 19/00023 - No Portalis DBVS-V-B7D-E5T2 S.E.L.A.S. [T] & ASSOCIES C/ Commune COMMUNE DE SARRALBE COUR D'APPEL DE METZ 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 MARS 2021 APPELANTE : SELAS [Personne physico-morale 1] prise en la personne de Maître [B] [T] agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA WERNER [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : COMMUNE DE SARRALBE représentée par son Maire [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT :Monsieur RUFF, Président de Chambre ASSESSEURS :Madame FOURNEL, Conseiller Madame DUSSAUD, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme LOUVET DATE DES DÉBATS : En application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur RUFF, Président de Chambre et Madame FOURNEL, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l'arrêt être rendu le 26 Janvier 2021. Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 16 Mars 2021. EXPOSE DU LITIGE La SA WERNER était propriétaire de terrains sis à [Localité 1], cadastrés section [Cadastre 1], parcelle [Cadastre 2], section [Cadastre 1], parcelle [Cadastre 3]-[Cadastre 4], section [Cadastre 5], parcelle [Cadastre 6][Cadastre 6]/[Cadastre 7] et section [Cadastre 5], parcelle [Cadastre 8][Cadastre 8]/[Cadastre 9]. Un diagnostic environnemental de ces terrains a été réalisé le 28 octobre 2008 par la SAS GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES. Par délibération de son conseil municipal en date du 2 décembre 2008, la COMMUNE DE SARRALBE a décidé d'acquérir les quatre parcelles précitées au prix de 54 200 euros, sous réserve que le vendeur délivre préalablement à la signature de l'acte notarié de vente, à ses frais, un certificat établi par un bureau d'études agréé indépendant attestant que le terrain cédé est exempt de toute pollution et libre de tout ouvrage enterré. Par jugement du 31 mars 2009 du tribunal de grande instance de [Localité 2], chambre commerciale, la SA WERNER a été mise en liquidation judiciaire et [B] [T], mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Selon ordonnance du 23 avril 2009, aujourd'hui définitive, le juge commissaire commis dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SA WERNER a ordonné la vente de gré à gré des quatre parcelles ci avant évoquées au profit de la COMMUNE DE SARRALBE pour un prix de 54 200 euros. [B] [T], mandataire judiciaire, a été déchargé le 22 décembre 2010 par le président du tribunal de grande instance de [Localité 2], chambre commerciale, de ses fonctions de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA WERNER et remplacé par la SELAS [Personne physico-morale 1], mandataires de justice associés. La COMMUNE DE SARRALBE ayant refusé de régulariser la vente des parcelles par acte authentique, prétextant être dans l'attente d'un document attestant de la mise en arrêt définitif des installations classées avant de délibérer à nouveau en conseil, la SELAS [Personne physico-morale 1], agissant ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA WERNER, l'a assignée, par acte d'huissier du 28 juin 2011, devant le tribunal de grande instance de [Localité 2] aux fins notamment d'obtenir la régularisation par acte authentique de la vente des parcelles ainsi que le paiement du prix. Au soutien de sa demande, la SELAS [Personne physico-morale 1] a fait valoir pour l'essentiel que la vente des terrains à la commune est parfaite; l'ordonnance du juge-commissaire qui l'a autorisée a acquis la force de chose jugée; la délibération du conseil municipal du 2 décembre 2008 contient un accord sur la chose et le prix; la condition suspensive prévue au contrat a été réalisée puisque, si les sols présentent des anomalies, il n'y a pas pour autant de pollution; le transfert de propriété de parcelles de terrain ne relève pas des compétences de la communauté d'agglomération et en tout état de cause, ce transfert est intervenu avant tout transfert de compétence. La COMMUNE DE SARRALBE a demandé notamment au tribunal, à titre principal, de déclarer la demande formée par la SELAS [Personne physico-morale 1], agissant ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA WERNER, irrecevable, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la vente ordonnée le 23 avril 2009 par le juge commissaire. A titre principal, la COMMUNE DE SARRALBE a fait valoir que, depuis le 1er janvier 2017, et en application de l'article 64 de la loi NOTRE et de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence (CASC) s'est substituée à elle pour la régularisation des actes de vente. A titre subsidiaire, elle a fait valoir que la condition suspensive prévue n'a pas été réalisée puisque le rapport de diagnostic environnemental établi à la demande de la société WERNER fait état de ifférentes constatations traduisant l'existence d'une pollution. A titre infiniment subsidiaire, elle a soutenu que la vente est nulle en raison du bouleversement de l'économie du contrat constitué par la pollution. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de [Localité 2] a statué comme suit: «DECLARE recevable les demandes formulées par la SELAS [Personne physico-morale 1], agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA WERNER, DEBOUTE la SELAS [Personne physico-morale 1], agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA WERNER de l'intégralité de ses prétentions, CONDAMNE la SELAS [Personne physico-morale 1], agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA WERNER aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNE la SELAS [Personne physico-morale 1], agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA WERNER, à payer à la commune de SARRALBE, prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire». Le tribunal a retenu pour l'essentiel que le litige porte sur la question du caractère parfait d'une vente intervenue en 2009 et donc à une époque où la COMMUNE DE SARRALBE était parfaitement compétente pour passer un contrat d'acquisition de terrains; que dans la délibération du 2 décembre 2008 du conseil municipal de [Localité 1], il a été indiqué que l'achat des terrains est réalisé sous réserve "que le vendeur délivre préalablement à la signature de l'acte notarié de vente, à ses frais, un certificat établi par un bureau d'études agrée indépendant, attestant que le terrain cédé est exempt de toute pollution et libre de tout ouvrage enterré"; que la preuve n'était pas rapportée par le mandataire liquidateur que la condition suspensive prévue aurait été réalisée dans les termes de la délibération du 2 décembre 2008 du conseil municipal de [Localité 1]; que l'acquéreur peut invoquer la condition suspensive dont il a assorti son offre d'achat, peu important que l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente à son profit ne la mentionne pas expressément; que puisqu'il n'est pas établi que la condition suspensive a été réalisée, l'ordonnance du juge commissaire n'a pas pu rendre la vente parfaite; que la vente des terrains n'est donc pas intervenue entre les parties. Par déclaration transmise au greffe de la Cour le 3 janvier 2019, la SELAS [Personne physico-morale 1], mandataires de justice associés, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA WERNER, a relevé appel du jugement. Au terme de ses conclusions récapitulatives du 20 septembre 2019 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens, la SELAS [Personne physico-morale 1], mandataires de justice associés, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA WERNER, demande à la Cour, au visa notamment des articles 1583 ancien du Code civil et 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, de: -dire l'appel recevable et bien fondé, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELAS [Personne physico-morale 1] de ses demandes et en ce qu'il a l'a condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à la COMMUNE DE SARRALBE une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau, -déclarer la demande d'annulation de la vente formée par la COMMUNE DE SARRALBE irrecevable et mal fondée, -déclarer la demande d'annulation de l'ordonnance du 23 avril 2009 irrecevable et en toute hypothèse non fondée, -dire sa demande recevable et bien fondée, -constater le caractère parfait de la vente à la COMMUNE DE SARRALBE, à la date de l'ordonnance du juge commissaire du 23 avril 2009, des terrains sis à [Adresse 3] cadastrés : · section [Cadastre 1] parcelle [Cadastre 2] — [Localité 3], ·section [Cadastre 1] parcelle [Cadastre 3] — Stocketzel, ·section 41 parcelle [Cadastre 6] — [Localité 4], ·section 41 parcelle [Adresse 4][Cadastre 8] — Blosau. · -ordonner la régularisation de l'acte authentique de vente par la COMMUNE DE SARRALBE, sous astreinte de 600 € par jour de retard passé le même jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, -dire qu'à défaut de régularisation de la vente par acte authentique dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, l'arrêt vaudra acte déclaratif de vente et translatif de propriété, -ordonner la transcription de la vente au livre foncier de [Localité 1], -condamner la COMMUNE DE SARRALBE au paiement d'une somme de 54.200 € au titre du prix, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2011, -condamner la COMMUNE DE SARRALBE au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner la COMMUNE DE SARRALBE aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. La COMMUNE DE SARRALBE, par conclusions récapitulatives du [Cadastre 1] novembre 2019 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens, demande à la Cour, au visa notamment du principe fraus omnia corrumpit, de l'article 1583 du Code civil, anciennement 1180 du Code civil, et de l'article 1183 ancien du Code civil, aujourd'hui 1224 du Code civil, de: -rejeter l'appel -dire que la demande de la SELAS [Personne physico-morale 1] est formée en fraude de ses droits, constatation faite qu'elle n'a pas été appelée à la procédure ayant abouti à l'ordonnance du juge commissaire du 23 avril 2009, -dire en tant que de besoin nul et nul effet en vertu de la fraude l'ordonnance du 3 avril 2019 et la demande de condamnation à passation à l'acte authentique de vente, · subsidiairement, -constater que la délibération de son conseil municipal du 2 décembre 2018 prévoit expressément une condition suspensive attestant que le terrain cédé est exempt de toute pollution et libre de tout ouvrage enterré, -dire que cette condition n'est pas réalisée et que l'acte est donc dépourvue d'effet du fait de la non-réalisation de cette condition suspensive, · plus subsidiairement, -prononcer la résolution de la vente objet de l'offre de cession de terrain de son conseil municipal du 2 décembre 2018 et de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de [Localité 2] du 23 avril 2009 avec toutes conséquences de droit, -débouter la SELAS [Personne physico-morale 1] de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes, -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à titre principal par substitution de motifs et à titre subsidiaire par adoption et/ou addition de motifs, -débouter la SELAS [Personne physico-morale 1], es qualité, de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes, -condamner la SELAS [Personne physico-morale 1], es qualité de liquidateur judiciaire de la SA WERNER, aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dire que les dépens d'appel et l'indemnité de l'article 700 seront privilégiés de la liquidation judiciaire de la SA WERNER L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2020. MOTIFS Attendu qu'au soutien de son appel, le mandataire liquidateur fait valoir pour l'essentiel que la cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, qui doit être autorisée par le juge commissaire aux prix et conditions qu'il détermine, est une vente faite d'autorité de justice et par conséquent qui ne peut être annulée; que c'est à tort qu'il a été jugé en l'espèce que l'ordonnance rendue le 23 avril 2009 qui est aujourd'hui définitive n'a pas pu rendre parfaite la vente au motif que la condition suspensive n'aurait pas été réalisée; que la demande de nullité formée par la COMMUNE DE SARRALBE se heurte à l'autorité de la chose jugée dans l'ordonnance du 23 avril 2009 qui n'a nullement été rendue en fraude; que la condition suspensive est réalisée; que contrairement à ce que soutient la commune, le rapport GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES ne constate pas de pollution; que la demande du Préfet de Région à laquelle se réfèrer la COMMUNE DE SARRALBE a relevé la présence d'hydrocarbures dans des quantités mesurées inférieures au seuil réglementaire et des « d'anomalies » en métaux mais a conclu à l'absence de pollution significative; que les études complémentaires menées à la demande de la préfecture confirment le rapport GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES et l'absence de pollution significative, si bien que la condition posée par la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE [Localité 1] du 2 décembre 2008 est remplie; Que la COMMUNE DE SARRALBE réplique en substance que l'ordonnance du juge commissaire rendue sans contradiction à la seule requête du mandataire liquidateur ne mentionne pas le point qui a déterminé son consentement, à savoir l'obligation de délivrer préalablement à la signature de l'acte notarié de vente un certificat établi par un bureau d'études agréée indépendant attestant que le terrain cédé est exempt de toute pollution et libre de tout ouvrage enterré; qu'il n'est pas justifié que cette ordonnance lui ait été régulièrement signifiée et que les conditions suspensives qui ont déterminé son consentement étaient réunies; que le terrain est manifestement pollué et le mandataire liquidateur ne pouvait l'ignorer tant lors de la requête qu'au moment de l'assignation en passation de l'acte; que le diagnostic environnemental établi par la société GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES (« Les prélèvements de sol et analyses réalisés dans le cadre de cette étude ont mis en évidence :-la présence d'hydrocarbures en des concentrations négligeables ...-la présence d'anomalies en métaux dans les sols de surface : cuir, zinc et plomb./ Le prélèvement d'eau souterraine réalisé ... a mis en évidence: - la présence d'anomalies en arsenic, nickel et plomb dissous... ») ne lui a été communiqué que le 17 février 2009, soit après la délibération de son conseil municipal et dès cette date, au regard de ce rapport, elle a décidé de ne pas donner suite à l'opération envisagée; que le diagnostic de pollution réalisé dans le cadre du plan de gestion établi par la SAS LECES, quant à lui, a mis en évidence des anomalies métalliques, des traces ponctuelles de solvants aromatiques et d'hydrocarbures totaux ans la partie Nord du site exploité par la SA WERNER; que le mandataire liquidateur a simplement produit à l'appui de sa requête aux fins de voir ordonner la vente de gré à gré un courrier du 18 juin 2008 et le projet d'acte de vente définitif sans faire connaître la délibération du Conseil municipal du 2 décembre 2008 comprenant la condition posée; qu'il n'est pas pensable que le mandataire liquidateur puisse percevoir le prix de vente d'un terrain pollué au mépris du principe de loyauté contractuelle et du fait de la dissimulation au juge commissaire de la condition essentielle figurant clairement dans la délibération du Conseil Municipal; qu'en raison de la fraude, l'ordonnance du juge commissaire est privée du moindre effet juridique et en tout cas ne peut permettre la condamnation à passation à l'acte authentique de vente; subsidiairement, que le Tribunal a justement rappelé que son offre d'achat était assortie d'une condition suspensive relative à l'état des sols et que la vente suppose pour être parfaite la réalisation de cette condition suspensive et pas seulement une ordonnance du juge commissaire, ce d'autant plus qu'il est définitivement jugé qu'elle n'était pas partie à l'instance ayant abouti à cette ordonnance; que le tribunal en a justement déduit que l'acquéreur peut invoquer la condition suspensive dont il a assorti son offre d'achat, peu important que l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente à son profit ne la mentionne pas expressément; plus subsidiairement sur la résolution de la vente, que la résolution doit être prononcée puisqu'une condition essentielle du contrat n'est pas respectée, à savoir la délivrance d'un terrain exempt de pollution, ce qui est parfaitement démontré; Attendu qu'il est acquis que par une délibération de son conseil municipal en date du 2 décembre 2008, la COMMUNE DE SARRALBE a décidé d'acquérir quatre parcelles de la SA WERNER au prix de 54 200 euros, sous réserve que le vendeur délivre préalablement à la signature de l'acte notarié de vente, à ses frais, un certificat établi par un bureau d'études agréé indépendant attestant que le terrain cédé est exempt de toute pollution et libre de tout ouvrage enterré; Attendu que par ordonnance du 23 avril 2009, aujourd'hui définitive, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SA WERNER a ordonné la vente de gré à gré des parcelles appartenant à la société débitrice cadastrées section [Cadastre 1], parcelle [Cadastre 2], section [Cadastre 1], parcelle [Cadastre 3]-[Cadastre 4], section [Cadastre 5], parcelle [Cadastre 6][Cadastre 6]/[Cadastre 7] et section [Cadastre 5], parcelle [Cadastre 8][Cadastre 8]/[Cadastre 9] au profit de la COMMUNE DE SARRALBE pour un prix de 54 200 euros; Que le mandataire liquidateur est bien fondé à soutenir que la cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, qui doit être autorisée par le juge commissaire aux prix et conditions qu'il détermine, est une vente faite d'autorité de justice et qui ne peut donc être annulée pour dol; que si le cessionnaire qui se prétend victime d'un dol commis par le mandataire liquidateur peut rechercher la responsabilité personnelle de ce dernier, il ne peut pas, sur le fondement de ce vice du consentement, agir en nullité de la cession ainsi autorisée; que la COMMUNE DE SARRALBE est irrecevable à solliciter la nullité de l'ordonnance rendue le 23 avril 2009 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SA WERNER sur le fondement du principe «fraus omnia corrumpit»; Attendu qu'il est constant que si l'acquéreur ne veut pas signer l'acte de cession par acte authentique, le mandataire liquidateur peut l'y contraindre, au besoin sous astreinte ou obtenir le constat judiciaire de la vente, la décision judiciaire se substituant alors à l'acte; Mais que la possibilité pour le mandataire liquidateur de prendre un jugement substitutif à l'acte de cession présuppose toutefois que la vente soit parfaite; Qu'en l'espèce, si'il est acquis que la COMMUNE DE SARRALBE a décidé d'acquérir les parcelles cadastrées section [Cadastre 1], parcelle [Cadastre 2], section [Cadastre 1], parcelle [Cadastre 3]-[Cadastre 4], section [Cadastre 5], parcelle [Cadastre 6][Cadastre 6]/[Cadastre 7] et section [Cadastre 5], parcelle [Cadastre 8][Cadastre 8]/[Cadastre 9] de la SA WERNER au prix de 54 200 euros, il est tout autant établi que le conseil municipal qui a pris cette décision le 2 décembre 2008 a assorti la vente de la condition suspensive que le vendeur délivre préalablement à la signature de l'acte notarié de vente, à ses frais, un certificat établi par un bureau d'études agréé indépendant attestant que le terrain cédé est exempt de toute pollution et libre de tout ouvrage enterré; Que le tribunal a justement retenu que ni le rapport de la SAS GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES ni le plan de gestion de SAS LECES ne permettaient de rapporter la preuve de la réalisation de la condition suspensive, dès lors qu'il n'était pas justifié que les deux sociétés en question bénéficiaient d'un agrément pour attester de l'absence de pollution des terrains, objet de la vente, et que surtout, il ne pouvait être déduit des constatations faites par ces sociétés que les terrains cédés étaient exempts de toute pollution, puisqu'il a été indiqué notamment dans le diagnostic environnemental établi par la SAS GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES « Les prélèvements de sol et analyses réalisés dans le cadre de cette étude ont mis en évidence: -la présence d'hydrocarbures en des concentrations négligeables ...-la présence d'anomalies en métaux dans les sols de surface : cuir, zinc et plomb», «Le prélèvement d'eau souterraine réalisé ... a mis en évidence: - la présence d'anomalies en arsenic, nickel et plomb dissous... » et que le diagnostic de pollution établi par la SAS LECES a lui même mis en évidence des anomalies métalliques, des traces ponctuelles de solvants aromatiques et d'hydrocarbures totaux (HCt) dans la partie Nord du site exploité par la SA WERNER; Attendu que l'acquéreur peut invoquer la condition suspensive dont il a assorti son offre d'achat, peu important que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente à son profit ne la mentionne pas expressément (Cass.com .27 sept. 2016, no14-22.372); Que la COMMUNE DE SARRALBE, à défaut de justification par le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA WERNER d'un certificat établi par un bureau d'études agréé indépendant attestant que le terrain cédé est exempt de toute pollution et libre de tout ouvrage enterré, est bien fondée à se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive prévue dans la résolution de son conseil municipal du 2 décembre 2008 portant offre d'acquisition des parcelles cadastrées section [Cadastre 1], parcelle [Cadastre 2], section [Cadastre 1], parcelle [Cadastre 3]-[Cadastre 4], section [Cadastre 5], parcelle [Cadastre 6][Cadastre 6]/[Cadastre 7] et section [Cadastre 5], parcelle [Cadastre 8][Cadastre 8]/[Cadastre 9] de la SA WERNER au prix de 54 200 euros; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions; Attendu que le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA WERNER, qui succombe, sera condamné à payer à la COMMUNE DE SARRALBE la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel; Que les dépens d'appel et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire; PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi; DECLARE la COMMUNE DE SARRALBE irrecevable en sa demande de nullité de l'ordonnance rendue le 23 avril 2009 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SA WERNER sur le fondement du principe «fraus omnia corrumpit»; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions; CONDAMNE la SELAS [Personne physico-morale 1], mandataires de justice associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA WERNER, à payer à la COMMUNE DE SARRALBE la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel; CONDAMNE la SELAS [Personne physico-morale 1], mandataires de justice associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA WERNER, aux dépens de l'appel ; DIT que les dépens d'appel et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 16 Mars 2021, par Monsieur RUFF, Président de Chambre, assisté de Mme LOUVET, Greffier, et signé par eux. Le Greffier Le Président de Chambre
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et statuaarticle 700 du code de procédure civile seront prarticle 1583 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile et dire qarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2021
Référence
6253cddebd3db21cbdd94c82
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