Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c84
- Date
- 15 avril 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 282 DU 15 AVRIL 2021 R.G : No RG 20/00628 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DHTP Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 août 2020, enregistrée sous le no 20/200 APPELANT : GRAND PORT MARITIME [Établissement 1] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, (toque 67) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : S.A.R.L. SOCIETE CARIBEENNE DE PRODUITS ALUMINIUM [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Me Patrice TACITA, (toque 91) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er mars 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat en date du 01er juillet 2000, le Port Autonome [Établissement 1] (le PAG) devenu le Grand Port Maritime [Établissement 1] (ci aprés le GPMG ou le Grand-Port) a donné en location à la société Croci Caraibes devenue Caraïbéenne de Produits Aluminium (ci après la société CPA), un entrepôt d'une superficie de 250m² et l'utilisation de la zone d'accostage depuis la chaussée jusqu'à l'avant-quai sur la largeur de la superficie louée, locaux situés à l'intérieur de la zone franche CEE en vue d'y effectuer toutes opérations de réception, de manutention, entreposage, expédition, conditionnement de marchandises et d'activités de petite transformation et de manière générale toute opération prévue sous le régime d'entrepôts francs communautaires. Faisant valoir une invasion de particules dans ses locaux administratifs et techniques provenant d'un dépôt important de graviers et de sable stockés dans l'enceinte du GPMG, autorisée à assigner en référé d'heure à heure, la société CPA, a par acte d'huissier de justice délivré le 03 août 2020 saisi le juge des référés aux fins notamment d'enjoindre au GPMG, sous astreinte, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre fin aux nuisances et troubles manifestement illicites affectant la santé de ses collaborateurs et la bonne marche de l'entreprise. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 07 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : -ordonné au GPMG pris en la personne de son représentant légal de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre fin aux nuisances et troubles manifestement illicites affectant la santé des collaborateurs et la bonne marche de la société CPA dans la zone commerciale de [Localité 1], -dit que les mesures devront être mises en oeuvre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance au défendeur, -au delà, fixé à la charge du GPMG pris en la personne de son représentant légal, une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires, -condamné le GPMG pris en la personne de son représentant légal à payer à la société CPA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné le GPMG pris en la personne de son représentant légal aux dépens y compris le coût du constat d'huissier. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 02 septembre 2020, le GPMG a relevé appel de cette décision. Par ordonnance en date du 15 septembre 2020, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 1er mars 2021. Le 24 septembre 2020, la déclaration d'appel a été notifiée par l'appelant à l'intimé. Le 15 octobre 2020, la société CPA a constitué avocat avec la mention d'une adresse à [Localité 1], acte renouvelé le 19 novembre 2020 avec la mention d'une adresse à [Localité 2]. Les parties ont conclu. Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 1er mars 2021, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré au 15 avril 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions, remises le 19 février 2021 par l'appelant, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, aux termes desquelles le GPMG demande à la cour de infirmer l'ordonnance de référé rendue le 07 août 2020, statuant à nouveau, in limine litis, déclarer le Grand Port recevable en son exception de procédure, juger que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître de ce litige, se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Basse-Terre, à titre principal, déclarer la société CPA irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre du Grand Port, juger qu'il n'y a pas lieu à référé, à titre subsidiaire, juger qu'un délai plus long et au minimum de 6 mois doit être accordé au GPMG pour qu'il obtienne que la société Sotradom évacue les lieux et enlève tous ses agrégats, si cette dernière n'a pas pris des mesures au préalable, juger qu'il n'est pas utile de prononcer une astreinte compte tenu du fait que le Grand Port n'est pas propriétaire du stock d'agrégats, en tout état de cause, condamner la société CPA à verser la somme de 10 000 euros au GPMG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions, remises le 19 novembre 2020 par l'intimée auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, aux termes desquelles la société CPA demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel, mettre à la charge du GPMG la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajouter les dépens, MOTIFS Sur l'exception de procédure En application du principe de la séparation des pouvoirs, la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions du même ordre. Cependant, en l'espèce, il ressort des termes du "contrat de location d'entrepôts" conclu le 01er juillet 2020 entre le GPMG et la société CPA que les parties ont entendu soumettre le contentieux né de son application aux régles du droit privé et à la compétence des tribunaux judiciaires. Précisément, cette convention prévoit une affectation "à titre privatif" des locaux loués, ne poursuivant donc pas une mission de service public, vise expressément les textes du code civil notamment les articles 606 du code civil s'agissant obligations du bailleur (grosses réparations). De surcroît, en son article 13 intitulé "compétence judiciaire", il est stipulé que "toutes contestations pouvant surgir à l'occasion de l'exécution du présent contrat, sont par accord exprès entre les parties, de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le PAG" de sorte que les parties ont bien entendu exclure les litiges à naître du déroulement de cette convention de la compétence de la juridiction administrative. Aussi, vu ces clauses contractuelles expresses, non exorbitantes du droit commun, il y a lieu de considérer qu'en dépit de son caractère d'établissement public, le GPMG a entendu déroger aux régles du droit public de sorte qu'il est mal fondé à soulever l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire dont il a fait conventionnellement le choix, pour toutes contestations. En conséquence, l'exception soulevée sera écartée. Sur le bien fondé de l'appel Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile (anciennement 808), dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Selon l'aliéna premier de l'article 835 du code de procédure civile (anciennement 809), le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit, le dommage imminent étant une voie de fait sur le point de se produire et qu'il convient de prévenir, étant précisé que les mesures susceptibles d'être prises au sens de l'article susvisé, sont des dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ni fixer les droits des parties. En l'espèce, il est constant et non contesté aux termes du procès-verbal de constat dressé le 26 juin 2020 par M. [P] [D], huissier de justice à [Localité 3], que l'ensemble des matériels, mobiliers et produits présents dans les locaux de la société CPA "sont recouverts d'une couche de poussière de sable". De plus, selon le rapport effectué le 01 juillet 2020 par les services du Centre de santé au travail de Guadeloupe, ces poussières créent des nuisances et les salariés de la société CPA se plaignent de divers maux liés à ces dernières (picotements des yeux, dessèchement de la gorge, poussières dans les narines) qui nécessitent des visites médicales. Cependant, les écritures et pièces du dossier (procès-verbal de constat d'huissier, courriers échangés entre le GPMG et la société Sotradom les 30 juin, 14 septembre 2020, relevé d'action réalisé le 28 août 2020) établissent que ces particules proviennent des tas volumineux de graviers et de sable déposés, non loin de la société CPA, par la société Sotradom chargée du chantier de construction du nouvel hôpital et bénéficiaire suivant convention du 28 décembre 2018 passée avec le GPMG d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public portant sur 6 000m². L'atteinte à la jouissance paisible de la CPA a ainsi son origine dans l'existence du dépôt d'agrégats stocké sur la zone du port attribuée, lequel appartient à la société Sotradom, ces agrégats ayant généré des poussières invasives dans les locaux de la CPA. Or, la société Sotradom, qui est tiers dans les relations contractuelles existant entre le GPMG et la société CPA, n'a pas été attraite en la cause. Quand bien même le GPMG est également "le bailleur" de la société Sotradom, la société CPA ne caractérise pas en quoi la GPMG était en mesure d'anticiper la dispersion de ces agrégats, hors du site de dépôt, situé au delà du parking des hangars de la société CPA. Elle ne peut ainsi arguer que l'atteinte à la jouissance paisible par son bailleur pouvait être prévenue. Même si des réunions de travail du 28 août 2020 où certaines solutions ont été envisagées comme le mouillage de ces matériaux se sont tenues auxquelles le GPMG a participé, il est certain que ce dernier, qui est une personne morale distincte de l'auteur sans lien de subordination, ne dispose pas des moyens directs et personnels pour faire cesser immédiatement cette invasion de particules au sein des locaux de la société CPA. Dés lors, en l'état de l'ensemble de ces éléments, la cause du trouble n'étant pas imputable au GPMG et la société Sotradom n'ayant pas été appelée en la cause, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé et d'infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront donc rejetées et l'ordonnance entreprise également infirmée de ce chef. Succombant, la société CPA sera condamnée au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Rejette l'exception d'incompétence soulevée par le Grand Port Maritime [Établissement 1] ; Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé ; Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Caraïbéenne de Produits Aluminium au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et y ajouarticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Ces demaarticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 834 du code de procédure civile
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