Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c85
- Date
- 15 avril 2021
- Condamnation
- 643 709 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 273 DU 15 AVRIL 2021
No RG 19/01227 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DERF
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 03 juillet 2019, enregistrée sous le no11-19-00261
APPELANTE :
E.U.R.L. Auto Discount Location
ayant son siège social sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Nelly Baladda de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocats au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 75)
INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :
Mme [O] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 février 2021.
Par avis du 24 février 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Claudine Fourcade, Présidente de chambre
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2021.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Rachel Fresse, greffier placé
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffier
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé par Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 06 juin 2018, l'EURL Auto Discount Location (l'EURL ADL) a donné en location à Mme [O] [Z] un véhicule automobile Clio immatriculé [Immatriculation 1] pour une période expirant au 13 juin 2018, lequel véhicule a été remplacé le 11 juin 2018 par un autre de même série immatriculé [Immatriculation 2] pris en location jusqu'au 11 juillet 2018.
Prétendant que le véhicule lui a été restitué lourdement accidenté le 19 juillet 2018 (l'accident ayant été commis par M. [E] [X], non désigné comme conducteur), l'EURL ADL a par acte d'huissier de justice en date du 22 mai 2019 fait assigner Mme [O] [Z] en paiement de la somme de 5 837,09 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire en date du 03 juillet 2019, le tribunal d'instance de Basse-Terre a :
-débouté l'EURL ADL de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [O] [Z] au titre du contrat de location de véhicule du 11 juillet 2018,
-débouté l'EURL ADL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le 20 août 2019, l'EURL ADL a interjeté appel de cette décision.
Le 04 novembre 2019, l'EURL ADL a fait signifier au domicile de Mme [O] [Z], dans le délai légal suivant l'avis du greffe, cette déclaration d'appel et ses conclusions. Cette dernière n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 21 janvier 2021 a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 799 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 22 février 2021, date à laquelle l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 15 avril 2021, pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, l'EURL ADL demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 03 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, statuant à nouveau, condamner Mme [O] [Z] à payer sans termes ni délais à l'EURL ADL la somme de 5 837,09 euros au titre de son préjudice matériel et financier avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 février 2019 outre celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS
A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
L'article 1105 du même code ajoute que les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des régles générales qui sont l'objet du présent sous-titre, les régles générales à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d‘eux. Les régles générales s'appliquent sous réserve de ces régles particulières.
En cause d'appel, l'EURL ADL verse aux débats les pièces suivantes :
-un contrat de location en date du 06 juin 2018 au nom de Mme [O] [Z], signé, concernant un véhicule automobile Clio immatriculé [Immatriculation 1] portant "km au départ 31 642 ou 31 671(rajouté à la main)" pour une période de 07 jours de location du 06 juin 2018 au 13 juin 2018 au tarif journalier de 26 euros TTC soit un montant total de 182 euros sur lequel la somme de 154,70 euros a été réglée en espèces, le dépôt de garantie étant égale au montant de la franchise soit 600 euros,
-la photocopie de ce contrat portant des mentions rajoutées à l'encre bille notamment la date du "11 juin 2018 - PB plaquettes freins - JJ Ess 100% 33 629km"", la vérification de la présence de la clé, de la roue de secours, du kit de sécurité, de la remise en l'état, de la propreté du véhicule et de l'absence de frais supplémentaires,
-un contrat de location en date du 06 juin 2018 au nom de Mme [O] [Z] concernant un véhicule automobile Clio immatriculé [Immatriculation 2] (faisant suite au précédent immatriculé [Immatriculation 1]) comportant les mêmes conditions à savoir une période de 07 jours de location du 06 juin 2018 au 13 juin 2018 au tarif journalier de 26 euros TTC soit un montant total de 182 euros sur lequel la somme de 154,70 euros a été réglée en espèces, le dépôt de garantie étant égale au montant de la franchise soit 600 euros,
-une facture no36371 en date du 11 juillet 2018 au nom de Mme [O] [Z] visant ces deux véhicules loués, le premier pour une période du 06 juin au 11 juin 2018 ("départ 31 642 km - retour 31 670 km - 38 kms parcourus), le second pour une période du 11 juin 2018 au 11 juillet 2018 (" départ 49 133 km - retour 49 433 km - 300 kms parcourus", le tout pour la somme de 694,40 euros, suivie de la mention manuscrite "espèces le 11/7/2018", non suivie d'une signature,
-quatre photographies d'un véhicule Renault de couleur rouge accidenté portant une plaque d'immatriculation [Immatriculation 2],
-un constat amiable d'accident, non daté, faisant état d'un accident survenu entre un "véhicule A" appartenant à l'EURL ADL, dont l'immatriculation n'est pas précisée, conduit par M. [E] [X] né le [Date anniversaire 1] 1995 et un "véhicule B" de marque Toyota Hilux appartenant à M. [E] [T] assuré auprés de la MAIF,
-une fiche à l'entête de l'entreprise "Le Remorqueur" mentionnant le transport du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 2] accidenté (choc avant gauche) le 19 juillet 2018 à 19H13 pour la "société [Personne physico-morale 1]",
-un récépissé de carte bancaire en date du 06 juin 2018 d'un montant de 600 euros,
-la photocopie du permis de conduire de Mme [O] [Z] valable à compter du 04 juillet 2016 et délivré le 08 décembre 2016 par le Préfet de Guadeloupe,
-un devis de réparations en date du 01 août 2018 de la SARL ADM pour le véhicule [Immatriculation 2] portant un kilométrage de 55 727 km pour un montant de 6 437,09 euros,
-une lettre recommandée avec avis de réception émanant du conseil de l'EURL ADL reçue le 07 décembre 2019 par Mme [O] [Z] portant mise en demeure de payer la somme de 5 837,09 euros au titre des réparations nécessaires sur le véhicule [Immatriculation 2] loué par ses soins.
Ces pièces sont insuffisantes à démontrer que Mme [O] [Z] a conservé par devers elle le véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 2] au delà du 11 juillet 2018 puisqu'il ressort de la facture du 11 juillet 2018 (sur laquelle il est mentionné total facture 694,40€ "espèces le 11 juillet 18"), qu'à cette dernière date, Mme [O] [Z] a réglé à l'EURL ADL la location dudit véhicule pour la période du 06 juin 2018 au 11 juillet 2018, ce que reconnaît cette dernière dans ses écritures.
De plus, hormis l'exposé de l'EURL ADL, aucun document ne démontre que Mme [O] [Z] a poursuivi cette location au delà de cette date du 11 juillet 2018 en ne remettant pas ce véhicule, le constat amiable produit ne portant aucune date fixant l'accident évoqué, ni même l'immatriculation du véhicule en cause, l'appelante indiquant simplement dans son courrier du 06 février 2019 adressé à Mme [O] [Z] qu'il aurait reçu ce constat le 04 janvier 2019.
Par ailleurs, des écritures de l'EURL ADL et du constat versé au dossier, il apparaît que l'accident matériel invoqué a été causé par M. [E] [X] -non appelé à la présente instance- et dont il n'est pas davantage établi qu'il soit en lien avec Mme [O] [Z].
Ce faisant, contrairement à ce que soutient l'EURL ADL laquelle à la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, il n'est pas justifié de ce que Mme [O] [Z] -laquelle ne disposait pas du reste du permis de conduire depuis plus de 2 ans ainsi que le prévoit les conditions générales de location- ait utilisé le véhicule loué après la date de retour prévue ou l'ait confié à un tiers, étant précisé au surplus que l'écart du kilométrage entre la facture du 11 juillet 2018 (49 433 km) et celui figurant sur le devis de réparation du 01er août 2018 (55 727 km), alors que la voiture a été remorquée le 19 juillet 2018, n'est pas argumenté.
Aussi, vu l'ensemble des pièces du dossier, il y a lieu de considérer que l'EURL ADL ne rapporte pas la preuve du non respect par Mme [O] [Z] de son obligation d'user la chose louée "en bon père de famille" et de ce qu'elle est responsable des dommages causés audit véhicule par M. [E] [X].
Dés lors, c'est à raison que le premier juge a débouté l'EURL ADL de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'endroit de Mme [O] [Z].
En conséquence, la décision de premier ressort sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant, l'EURL ADL supportera les dépens de l'instance et sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'EURL Auto Discount Location ;
Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
La greffière La présidenteAvocats intervenants
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