Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c86
- Date
- 15 avril 2021
- Condamnation
- 2 340 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 279 DU 15 AVRIL 2021 R.G : No RG 20/00493 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DHJC Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, décision attaquée en date du 06 juillet 2020, enregistrée sous le no 18/00253 APPELANT : Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Adresse 2][Adresse 1] Représenté par Me Emmanuelle DESAILLOUD de la SELAS EMMANUELLE DESAILLOUD LEX SAINT-BARTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES : Madame [U] [D] élisant domicile au cabinet de la Selarl Avocats Conseils Sbh [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphanie BRINGAND-VALORA de la SELARL AVOCATS CONSEILS SBH, (toque 82) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.R.L. MATT PLOMBERIE SERVICES [Adresse 3] [Adresse 2][Adresse 1] Représentée par Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, (toque 83) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.S. PLASSE [Adresse 4] [Adresse 2] Représentée par Me Marc GRISOLI de la SELARL GRISOLI, (toque 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG, (toque 117) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er mars 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Les 26 novembre et 9 décembre 2013, [U] [D], dans le cadre de travaux d'extension de sa maison située à [Adresse 2], en la collectivité territoriale de Saint-Barthélémy, a confié à la société PLASSE et à la société MATT PLOMBERIE SERVICES la réalisation d'une fosse septique et d'une zone d'épandage. Se plaignant de désordres constitués par des écoulements sur le terrain voisin, elle a saisi le 2 avril 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre, lequel a par ordonnance du 19 mai 2015, ordonné une mesure d'instruction et désigné pour y procéder l'expert [I] [M]. Le 5 avril 2018, l'expert a déposé son rapport. Suivant actes d'huissier datés des 28 juin et 2 juillet 2008, [U] [D] a assigné la société PLASSE SAS et la société MATT PLOMBERIE SERVICES SARL devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre en homologation du rapport de l'expert du 5 avril 2018, et paiement de la somme de 23 400 euros en réparation de son préjudice, outre celle de diverses indemnités. L'affaire a été inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 18/0253. Par actes d'huissier en date des 10 et 12 avril 2019, la société MATT PLOMBERIE SERVICES a appelé en garantie la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD et [H] [Y]. Les deux actes ont donné lieu à inscription séparée au répertoire général sous les numéros 19/0169 et 19/0170. Suivant actes d'huissier en date des 2 et 8 octobre 2019, [U] [D] a de nouveau assigné aux mêmes fins les sociétés PLASSE et MATT PLOMBERIE SERVICES, ainsi que [L] [Y]. Ces actes d'huissier ont donné lieu à enregistrement au répertoire général de la juridiction sous le numéro 19/0493. Les affaires inscrites au répertoire général de la juridiction sous les numéros 19/0169, 19/0170 et 19/0493 ont fait l'objet de jonctions à l'instance ouverte sous le numéro 18/0253, par ordonnances successives des 26 juin 2019 et 9 mars 2020. Par ordonnance en date du 6 juillet 2020, le juge de la mise en état, saisi le 19 août 2019 par [H] [Y] a : - débouté [H] [Y] de sa demande de caducité de l'assignation délivrée le 2 octobre 2018 et enregistrée sous le numéro 18/0253, - prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 2 octobre 2019 à [H] [Y], - débouté [H] [Y] de ses demandes de disjonctions des procédures 19/0169, 19/0170, 19/0493 et 18/0253, - rejeté le surplus des demandes des parties, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé la poursuite de l'instruction de l'affaire à l'audience de mise en état du 12 octobre 2020, - condamné [U] [D] aux entiers dépens. Le 17 juillet 2020, [H] [Y] a interjeté appel de la décision. Par ordonnance en date du 14 septembre 2020, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 1er mars 2020. [U] [D], la société PLASSE, la société MATT PLOMBERIE et la société ALLIANZ IARD ont constitué avocat. Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 1er mars 2021, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré jusqu' au 15 avril 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES - L'APPELANT: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2021 par [H] [Y] aux fins d'infirmation de la dite décision et : - déclarer caduque l'assignation délivrée le 2 juillet 2008 à la requête de [U] [D] à la société MATT PLOMBERIE SERVICES, enrôlée sous le numéro 18/0253, - déclarer l'instance éteinte et dire n'y avoir lieu à renvoi à la mise en état, - condamner [U] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rectifier l'erreur matérielle mentionnant à tort la constitution de la société PLASSE devant le tribunal, - condamner [U] [D] aux entiers dépens, - LES INTIMES: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 novembre 2020 par la société MATT PLOMBERIE SARL tendant à faire : - statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel, - condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 novembre 2020 par la société ALLIANZ pour voir : - confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2020 en ce qu'elle a débouté [H] [Y] de son incident de caducité, - condamner [H] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Vathana BOUTROY-XIENG, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 novembre 2020 par la société PLASSE RENOVATION CONSTRUCTIONS SERVICES (société PLASSE RCS) sollicitant qu'il : - soit statué ce que de droit sur l'appel interjeté, - lui soit alloué la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 novembre 2020 par [U] [D] requérant la confirmation de l'ordonnance et ainsi : - le rejet des demandes de [H] [Y], - sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION: Sur l'assignation délivrée à la société MATT PLOMBERIE SERVICES dans l'instance portant numéro 18/0253 Attendu qu'après avoir relevé que la mention de la date dans un acte de signification vaut jusqu'à inscription de faux, [H] [Y] soulève sur le fondement l'article 757 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, la caducité de l'assignation datée du 2 juillet 2008 qui a été délivrée à la société MATT PLOMBERIE SERVICES, faute d'avoir été remise au greffe dans le délai de quatre mois; Que [U] [D], la société MATT PLOMBERIE SERVICES et la société ALLIANZ opposent l'existence d'une simple erreur matérielle, la délivrance de l'assignation ayant été opérée le 2 juillet 2018, et non le 2 juillet 2008, la société PLASSE, relevant également ladite erreur de plume, s'en rapportant à la sagesse de la cour ; Qu'ainsi, aucune des parties ne remet en cause la validité de l'acte d'huissier délivrée à la société MATT PLOMBERIE SERVICES ; que dès lors, qu'il n'est allégué que de l'existence d'un vice entachant l'acte d'huissier, il n'y a pas lieu recourir à la procédure d'inscription de faux qui tend à remettre en cause la validité de l' acte lui-même ; Qu'il ressort des énonciations de l'acte ainsi non remis en cause en son efficacité, que l'assignation en cause avait pour finalité l'engagement d'une action en responsabilité des constructeurs suivant marchés passés les 26 novembre et 9 décembre 2013, laquelle est soutenue par le rapport d'expertise finalisé le 5 avril 2018, le dispositif de l'assignation en demandant l'homologation ; que cet acte inclut l'ordonnance de taxation de la rémunération de l'expert, laquelle est en date du 4 mai 2018 ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'année visée comme date de sa délivrance par l'huissier ne peut être 2008, mais l'année 2018 ; Que toutefois, il ne peut qu'être constaté qu'aucune des parties à la procédure, ne se prévaut d'un quelconque grief pour revendiquer la nullité de la dite assignation ; Que par suite, en l'état des énonciations de l'acte établissant sa délivrance le 2 juillet 2018, sa remise au greffe le 9 juillet 2018, a été ainsi réalisé dans le délai de quatre mois prescrit de l'article 757 du code de procédure civile ; Sur la rectification de l'ordonnance Attendu que [H] [Y] soutient également que l'ordonnance querellée" mentionne à tort que la SAS PLASSE a constitué avocat dans cette procédure", ce qu'il convient de rectifier ; Que contrairement à ce qu'il est affirmé, ladite ordonnance ne fait pas mention de la constitution de la société PLASSE RCS, mais précise uniquement que cette dernière n'a pas conclu ; qu'ainsi qu'en font foi les mentions de l'entête de la décision de l'instance se poursuivant sous le seul numéro 18/0253, la société PLASSE RCS était par ailleurs valablement représentée par un avocat ; Que cette demande sera également rejetée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [H] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel ; Attendu que l'équité ne commande pas, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par arrêt mis à disposition au greffe: Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2020, Rejette la demande de rectification de ladite ordonnance présentée par [H] [Y], Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [H] [Y] aux dépens d'appel. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 757 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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6253cddebd3db21cbdd94c86
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