Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c88
- Date
- 15 avril 2021
- Condamnation
- 860 907 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 277 DU 15 AVRIL 2021 No RG 19/01297 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DEYO Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 février 2019, enregistrée sous le no 1118002637 APPELANTE : Compagnie d'assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège sis [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Nicole Colette Cotellon, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 35) INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS : M. [J] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] Société Tuning Auto prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège sis [Adresse 5] [Adresse 6] Défaillants tous deux et non représentés COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 février 2021. Par avis du 24 février 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Rachel Fresse, greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther Klock, greffier ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du Ccode de procédure civile. Signé par Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 2 mai 2016, commune de [Localité 1] (Guadeloupe), [J] [N], au volant d'un véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1], quittait le parc de stationnement privé d'un établissement commercial pour s'engager en effectuant un virage gauche sur la route de circulation ouverte au public. En effectuant cette manoeuvre, il entrait en collision avec le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 2] conduit par [X] [S], circulant sur la dite route. A la suite, les deux véhicules présentaient des dégâts matériels en leur partie avant. Suivant actes d'huissier en date des 21 et 28 novembre 2018, la société d'assurances MAIF a assigné [J] [N] et la société TUNING AUTO devant le tribunal d'instance de Pointe à Pitre, en paiement de l'indemnité versée à [X] [S], son assuré, en réparation de son préjudice matériel. Par jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2019, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a : - débouté la compagnie d'assurances MAIF de l'ensemble de ses demandes, - condamné la compagnie d'assurances MAIF aux dépens. Le 5 septembre 2019, la société MAIF a interjeté appel de cette décision. Le 26 septembre 2019, la société MAIF a remise au greffe ses conclusions. Par avis adressé le 28 octobre 2019 en application de l'article 902 du code de procédure civile, le greffe a invité la société appelante à signifier la déclaration d'appel aux intimés, lesquels n'avaient pas constitué avocat. La déclaration d'appel, ainsi que les conclusions de l'appelante on été signifiées le 8 novembre 2019 aux intimés, toutes les deux conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. [J] [N] et la société TUNING AUTO n'ont pas constitué avocat jusqu'au prononcé de l''ordonnance de clôture le 21 janvier 2021. Suite au dépôt du dossier de l'appelant , l'affaire a été, le 22 février 2021, mise en délibéré jusqu'au 15 avril 2021, de son prononcé par mise à disposition au greffe. Le 7 avril 2021, en application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, la cour a invité l'appelant à justifier avant le 13 avril 2021 du respect des prescriptions de l'article L 113-3 du code des assurances quant à la police d'assurance du véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1]. La société MAIF n'a formulé aucune observation. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2020 aux termes desquelles la société MAIF demande à la cour de : - condamner solidairement [J] [N] et la société TUNING AUTO à lui payer, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré [X] [S], la somme de 8 609,07 euros, au titre du préjudice matériel, - condamner les mêmes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure, MOTIFS DE LA DECISION Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur le fond Attendu qu'en application de l'article R415-9 du code de la route, tout conducteur qui débouche sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et doit céder le passage à tout autre véhicule ; Attendu qu'il ressort des mentions du constat amiable signé par les deux conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident ainsi que du croquis de la position des véhicules au moment de la collision qu'en violation des dispositions susvisées, [J] [N], à partir du parc de stationnement privé d'un établissement commercial, s'est engagé sur la voie publique sans céder le passage au véhicule conduit par [X] [S] qui circulait sur celle-ci ; Que compte tenu de la faute de conduite commise par [J] [N], le droit à indemnisation de [X] [S] au titre des dégâts matériels de son véhicule est acquis ; Que toutefois, il ressort de ce même constat, que [J] [N] a déclaré que le véhicule qu'il conduisait, était assuré auprès de la société MAIF, laquelle est également l'assureur de celui conduit par [X] [S]; Que dans ses écritures, la société MAIF soutient que les garanties du véhicule conduit par [J] [N], n'étaient plus acquises depuis le 31 mars 2016, suite à une mise en demeure pour non paiement ; que cependant, il résulte des dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances, en sa version prévue par la loi no2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige, que ce n'est qu'à l'issue d'un délai de 30 jours après mise en demeure de l'assuré, postérieure à un premier délai de 10 jours de l'échéance faisant suite au défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, que la garantie est suspendue et que c'est encore qu'après un nouveau de 10 jours après l'expiration du délai de trente jours que l'assureur a le droit de résilier le contrat ; Qu'en l'espèce, la compagnie MAIF ne verse ni la police souscrite au titre du véhicule conduit par [J] [N], ni les justificatifs établissant la période couverte par la garantie et les modalités de paiement de la prime, ni la mise en demeure ayant couru après l'échéance de dix jours, ni enfin la notification de la résiliation préalable du contrat ; qu'elle communique uniquement une notification du 25 mai 2016 (accusé de réception daté du 30 mai 2016), dans lequel elle dénie sa garantie à [J] [N] au titre de l'accident du 2 mai 2016, laquelle n'établit aucunement la régularité de la résiliation qu'elle aurait effectuée un mois auparavant ; Que dès lors, en dépit de la quittance subrogatoire, faute de justifier de la police d'assurance, et des suspensions de la garantie ou résiliation du contrat à l'égard du conducteur [J] [N], la société MAIF, assureur des deux véhicules impliqués dans l'accident, ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de [J] [N] et de la société TUNING AUTO; Que s'agissant en outre de ses prétentions à l'égard de la société TUNING AUTO, il ressort de cette même lettre adressée à [J] [N] le 25 mai 2016, qu'elle y affirme que le véhicule lui appartient ; que sur ce point, la compagnie MAIF ne verse pas la copie de la carte grise du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] établissant le nom du titulaire; que de surcroît, quand bien même en serait démontrée la propriété de la société TUNING AUTO, la société MAIF ne justifie pas le lien de subordination entre celle-ci et le conducteur, permettant l'engagement de sa responsabilité ; que ses demandes à l'égard de cette société également pour ces derniers motifs seront rejetées ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel; Que les dispositions du jugement de première instance seront également sur ce point confirmée; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt prononcé par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en date du 7 février 2019 en toutes ses dispositions ; Condamne la compagnie d'assurances MAIF aux dépens d'appel. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 799 alinéa 3 du Code de procédure civilearticle L 113-3 du code des assurances quant à la polarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article L 113-3 du code des assurancesarticle 450 alinéa 2 du Ccode de procédure civile. Sign
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2021
Référence
6253cddebd3db21cbdd94c88
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