Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c89
- Date
- 15 avril 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 284 DU 15 AVRIL 2021 R.G : No RG 20/00732 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DH3V Décision déférée à la Cour : requête aux fins de déféré d'une ordonnance d'irrecevailité du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Basse-Terre, chambre 2, décision attaquée en date du 05 octobre 2020, enregistrée sous le no 20/00325 Demandeur au déféré et intimé : Monsieur [T] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AVOCATS, (toque 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défenderesse au déféré et appelante : Madame [L] [W] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Lucien TROUPE, (toque 02) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er mars 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mars 2020 Mme [L] [G] a relevé appel d'un jugement rendu le 02 mars 2020 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre dans une procédure de liquidation d'astreinte l'opposant à M. [T] [P]. Par avis donné le 24 juin 2020, le greffe a informé l'appelante de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 14 décembre 2020. Par ordonnance rendue le 05 octobre 2020, le président de chambre a déclaré M. [T] [P] irrecevable à conclure, faute pour ce dernier d'avoir conclu dans les délais imposés par l'article 905-2 du code de procédure civile. Le 13 octobre 2020, M. [T] [P] a déféré cette ordonnance à la cour aux fins de réformation de celle-ci aux motifs principalement qu'ayant saisi par assignation du 23 juillet 2020 le premier président de la cour de céans aux fins de radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 20/00325, son délai pour conclure dans cette affaire fixée à bref délai a été suspendu, ce en application des dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile. Par ordonnance du 06 janvier 2021, le premier président a constaté l'irrecevabilité, en l'état, de l'action engagée et laissé les dépens à la charge de M. [T] [P]. Par conclusions du 26 février 2021, Mme [L] [G] demande de confirmer l'ordonnance rendue le 5 octobre 2020 en toutes ses dispositions, déclarer M. [T] [P] irrecevable à conclure au fond et le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros aux motifs qu'ayant été déclarée irrecevable, la demande de radiation formée par M. [T] [P] devant le premier président n'a pu avoir un effet suspensif. L'affaire a été retenue à l'audience du 01er mars 2021 où les parties ont fait valoir leurs observations. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de la saisine de la cour sur déféré, en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, n'est pas discutée. A l'énoncé de l'article 905-2, alinéa 2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 526 du code de procédure civile (dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable en la cause) prévoit que" lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 (...)". En l'espèce, il est constant que suite à l'avis du greffe délivré le 24 juin 2020, Mme [L] [G] a par acte d'huissier de justice en date du 01er juillet 2020, fait signifier à M. [T] [P] la déclaration d'appel formalisée et les conclusions prises pour son compte. Ainsi, si M. [T] [P] intimé, disposait d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe, il est également constant qu'il justifie, en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, avoir saisi le premier président de la cour par assignation du 23 juillet 2020 (enrôlée le 28 juillet courant, soit dans le délai de l'article 905-2), aux fins de radiation du rôle de l'affaire en cours, le jugement du 02 mars 2020 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre dont appel, bien qu'assorti de plein droit de l'exécution provisoire, n'ayant pas été exécuté par Mme [L] [G], appelante. L'article 526 du code de procédure civile prévoyant expressément que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du même code, et peu important que le premier président ait constaté l'irrecevabilité de l'action engagée -en pensant à tort qu'un conseiller de la mise en état avait été désigné dans la procédure d'appel en cause-, c'est à raison que M. [T] [P] soutient être recevable à conclure jusqu'au 06 février 2021, le premier président ayant rendu sa décision le 06 janvier 2021. Dés lors, il est de juste appréciation d'infirmer l'ordonnance querellée en date du 05 octobre 2020 et de dire M. [T] [P] recevable à conclure dans le dossier enregistré sous le numéro RG 20/00325. Succombant, Mme [L] [G] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance querellée en date du 05 octobre 2020 ; Dit que M. [T] [P] était recevable à conclure jusqu'au 06 février 2021 dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 20/00325 ; Rejette la demande faite par Mme [L] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens du déféré à la charge du trésor public ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 526 du code de procédure civile prévoyant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2021
Référence
6253cddebd3db21cbdd94c89
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