Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c8b
- Date
- 15 avril 2021
- Condamnation
- 1 774 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 272 DU 15 AVRIL 2021 No RG 19/01221 No Portalis DBV7-V-B7D-DEQM Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 28 février 2019, enregistrée sous le no 1118003167 APPELANTE : SA Somafi-Soguafi ayant son siège social sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège Représentée par Me Gérard Plumasseau, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 16) INTIMÉS : M. [C] [Q] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Mme [Z] [A] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Tous deux non représentés - défaillants COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 février 2021. Par avis du 24 février 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre Mme Joëlle Sauvage, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Rachel Fresse, greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffier, ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé par Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre de contrat acceptée le 10 décembre 2015, la société SOMAFI-SOGUAFI a consenti à M. [C] [Q] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J] une offre de crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant de 17 740 euros au taux débiteur fixe de 6,56% (taux annuel effectif global de 7,62%), remboursable par 78 mensualités de 286,91 euros hors assurance facultative. Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 13 novembre 2017, adressé aux emprunteurs, une lettre recommandée de mise en demeure de régler les échéances échues et restées impayées. Par lettres recommandées du 13 décembre 2017, la société SOMAFI-SOGUAFI a adressé aux emprunteurs la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues en principal, intérêts et indemnités. Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2018, la société SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner M. [C] [Q] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer les sommes de : - 15 439,30 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure de payer ; - 1 087,71 euros représentant la clause pénale ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de mise en demeure à hauteur de 20. Selon jugement rendu le 28 février 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - constaté que l'action engagée par la société SOMAFI-SOGUAFI au titre de l'offre de prêt acceptée le 10 décembre 2015 et affectée à l'achat d'un véhicule CITROEN modèle C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 1] est atteinte par la forclusion ; - déclaré irrecevable l'action engagée par la société SOMAFI-SOGUAFI contre M. [C] [Q] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J] ; - débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SOMAFI-SOGUAFI au paiement des dépens ; - constaté que la question de l'exécution provisoire est devenue sans objet. Par déclaration en date du 20 août 2019, la société SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de ce jugement. Par actes d'huissier de justice délivrés le 24 octobre 2019 par dépôt à l'étude, elle a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et pièces à M. [C] [Q] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J] et les a assignés à comparaître devant la cour. M. [C] [Q] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J], intimés, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 17 octobre 2019 par l'appelante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société SOMAFI-SOGUAFI demande de : - débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement M. [C] [Q] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J] à lui payer la somme de 14 997,21 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,56% à compter de la mise en demeure ; - condamner les mêmes sous la même solidarité, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me PLUMASSEAU. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'en l'espèce, la société SOMAFI-SOGUAFI produit notamment l'offre de contrat de crédit acceptée le 10 décembre 2015, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique de compte, les consultations du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en date du 9 décembre 2015, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de dialogue (revenus et charges), les lettres recommandées du 13 novembre 2017 de mise en demeure de régler les échéances échues et restées impayées et les lettres recommandée du 13 décembre 2017 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues ; Que le prêteur verse également aux débats : les photocopies des pièces d'identité des emprunteurs, leurs relevés de compte courant de septembre à novembre 2015, les fiches de paie de M. [J] des mois d'octobre et novembre 2015, leur avis d'impôt 2015 et leur justificatif de domicile ; Que d'une part, ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause ainsi qu'à son obligation de consultation du FICP prévue par l'article L 311-9 du même code ; Que le dernier décompte arrêté au 29 juillet 2019 présente, après déduction des acomptes perçus postérieurement à la déchéance une dette globale de 14 997,21 euros comprenant la somme de 2 442,92 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues, le capital restant dû d'un montant de 13 596,38 euros, l'indemnité conventionnelle de 8% s'élevant à 1 087,71 euros et les frais de lettres recommandées pour un montant de 20,20 euros ; Que s'agissant des frais de lettres recommandées, l'article L311-23 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause prévoit que : "Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement." Qu'en application de l'article précité il y a donc lieu de d'écarter les frais de lettres recommandées d'un montant de 20,20 euros ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner, in solidum, M. [C] [Q] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 14 977,01 euros augmentée des intérêts à compter du 13 décembre 2017 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 6,56% sur la somme de 13 889,30 euros et au taux légal sur la somme de 1 087,71 euros. Sur les mesures accessoires Attendu que les intimés qui succombent seront condamnés au paiement des dépens de première instance et d'appel ; Que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société SOMAFI-SOGUAFI les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ; Que dès lors, M. [C] [Q] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Et statuant à nouveau, Condamne in solidum M. [C] [Q] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 14 977,01 euros augmentée des intérêts à compter du 13 décembre 2017 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 6,56% sur la somme de 13 889,30 euros et au taux légal sur la somme de 1 087,71 euros ; Condamne in solidum M. [C] [Q] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J] à verser à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [Q] [J] et Mme [Z] [Y] épouse [J] au paiement des dépens de première instance et d'appel lesquels derniers pourront être recouvrés par Me PLUMASSEAU, pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 799 alinéa 3 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L311-23 du code de la consommation dans sa vearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé paarticle L 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6253cddebd3db21cbdd94c8b
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