Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c8f
- Date
- 15 avril 2021
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 278 DU 15 AVRIL 2021 No RG 19/01305 No Portalis DBV7-V-B7D-DEZH Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 16 mai 2019, enregistrée sous le no 1119000612 APPELANTE : SA Banque Française Mutualiste à l'enseigne BFM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège, ayant son siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Myriam Win Bompard, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 114) INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : M. [L] [N] [Adresse 2] chez Mme [E] [V] [Adresse 3] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 février 2021. Par avis du 24 février 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Rachel Fresse, greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffier ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé par Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 1er mars 2016, la société Banque Française Mutualiste a consenti à M. [L] [N] un prêt personnel d'un montant de 6 000 euros au taux de 4,31% remboursable par 60 mensualités de 111,34 euros hors assurance. Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2016, la société Banque Française Mutualiste a consenti à M. [L] [N] un second prêt personnel d'un montant de 3 000 euros au taux de 3,15% remboursable par 36 mensualités de 87,44 euros hors assurance. Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 21 avril 2017, adressé à l'emprunteur, deux lettres recommandées ayant pour objet de le mettre en demeure de régulariser sous huitaine les échéances échues et restées impayées pour des montants respectifs de 240,50 euros et 190,70 euros au titre des prêts souscrits, sous peine de déchéance des termes. La société a, en date du 15 juin 2017, adressé à l'emprunteur, deux lettres recommandées ayant pour objet la notification de la déchéance des termes valant mise en demeure de lui régler la somme de 5 535,59 euros au titre du prêt du 1er mars 2016 et la somme de 2 458,33 euros au titre du prêt du 29 mars 2016. Par exploit d'huissier en date du 22 février 2019, la société a fait assigner M. [L] [N] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 5 535,59 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,31% sur la somme de 5 158,54 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 15 juin 2017 au titre du prêt du 1er mars 2016 ; - condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 2 458,33 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,15% sur le principal de 2 302,39 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 15 juin 2017 ; - 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - constaté que l'action engagée par la société anonyme coopérative de la Banque Française Mutualiste au titre de l'offre de prêt acceptée le 1er mars 2016 est atteinte par la forclusion ; - constaté que l'action engagée par la société anonyme coopérative de la Banque Française Mutualiste au titre de l'offre de prêt acceptée le 29 mars 2016 est atteinte par la forclusion ; - déclaré irrecevables les actions en paiement des offres de prêt acceptées les 1er mars et 29 mars 2016 engagées par la société anonyme coopérative de la Banque Française Mutualiste contre M. [L] [N] ; - débouté la société anonyme coopérative de la Banque Française Mutualiste de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société anonyme coopérative de la Banque Française Mutualiste aux dépens ; - constaté que la question de l'exécution provisoire est devenue sans objet. Par déclaration en date du 9 septembre 2019, la société Banque Française Mutualiste a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice délivré le 25 novembre 2019, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société Banque Française Mutualiste a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et pièces à M. [N] et l'a assigné à comparaître devant la cour. M. [N], intimé, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 11 octobre 2019 par l'appelante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société Banque Française Mutualiste demande d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre le 16 mai 2019 et, statuant à nouveau, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ; - condamner M. [L] [N] à lui payer : •Au titre du prêt no[Compte bancaire 1] : la somme de 5 535,59 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 15 juin 2017 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,31% sur le principal de 5 158,54 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 15 juin 2017 ; •Au titre du prêt no[Compte bancaire 2] : la somme de 2 458,33 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 15 juin 2017 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,15% sur le principal de 2 302,39 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 15 juin 2017 ; • - dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d'intérêts et ordonner en conséquence la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] [N] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me WIN BOMPARD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion de l'action Attendu qu'en application de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; Que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ; Qu'en l'espèce, contrairement à la date du 5 janvier 2017 retenue par le premier juge (l'échéance à cette date apparaissant dans l'historique produit comme "honorée"), il ressort précisément, des historiques de décompte des deux prêts litigieux ainsi que des mises en demeure du 21 avril 2017 que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus aux échéances du 5 mars 2017 ; Qu'il est acquis que la société Banque Française Mutualiste a valablement fait délivrer une assignation à M. [N] le 22 février 2019 aux fins d'obtenir, devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, sa condamnation au remboursement des deux prêts ; Que s'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité Qu'en l'espèce, l'assignation est intervenue dans le délai biennal de forclusion ayant commencé à courir à compter des premiers incidents de paiement non régularisés survenus à la date du 5 mars 2017 ; Que par voie de conséquence, il conviendra de déclarer recevable l'action en paiement des offres de prêt acceptées les 1er mars et 29 mars 2016 engagée par la société Banque Française Mutualiste à l'encontre de M. [L] [N] et d'infirmer en ce sens le jugement déféré. Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'en cause d'appel, s'agissant des deux prêts, la société Banque Française Mutualiste produit notamment les offres de contrats de crédits acceptées les 1er mars et 29 mars 2016, les fiches de dialogue (mentionnant notamment les revenus et charges), les consultations du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en dates des 1er mars et 29 mars 2016, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, les bulletins de solde de l'emprunteur de mars 2015, novembre 2015, décembre 2015 et janvier 2016, les lettres recommandées du 15 juin 2017 ayant pour objet la notification de la déchéance des termes valant mise en demeure de lui régler la somme de 5 535,59 euros au titre du prêt du 1er mars 2016 et la somme de 2 458,33 euros au titre du prêt du 29 mars 2016 ; Que d'une part, ces documents prouvent les obligations dont le prêteur réclame l'exécution en leurs principes et montants ; Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause ainsi qu'à son obligation de consultation du FICP prévue par l'article L 311-9 du même code ; Que les derniers décomptes arrêtés au 7 février 2019 présentent : •au titre du prêt accepté le 1er mars 2016 : une dette globale (outre intérêts de retard échus sur le principal) de 5 535,59 euros comprenant la somme de 445,36 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues, le capital restant dû d'un montant de 4 713,18 euros et l'indemnité conventionnelle de 8% s'élevant à 377,05 euros ; •au titre du prêt accepté le 29 mars 2016 : une dette globale (outre intérêts de retard échus sur le principal) de 2 458,33 euros comprenant la somme de 353,16 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues, le capital restant dû d'un montant de 1 949,23 euros et l'indemnité conventionnelle de 8% s'élevant à 155,94 euros ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner M. [L] [N] à verser à la société Banque Française Mutualiste : •La somme de 5 535,59 euros au titre du prêt accepté le 1er mars 2016, augmentée des intérêts à compter du 15 juin 2017 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 4,31% sur la somme de 5 158,54 euros et au taux légal sur la somme de 377,05 euros. •La somme de 2 458,33 euros au titre du prêt accepté le 29 mars 2016, augmentée des intérêts à compter du 15 juin 2017 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 3,15% sur la somme de 2 302,39 euros et au taux légal sur la somme de 155,94 euros. Sur la demande de capitalisation des intérêts Attendu que le premier alinéa de l'article L 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause prévoit qu'aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ; Que l'appelante demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Attendu cependant que l'anatocisme prévu par ce texte est exclu pour les prêts octroyés à un consommateur dans l'hypothèse où celui-ci est défaillant dès lors qu'aucune autre indemnité que celles prévues par le code la consommation ne peut être mise à la charge du consommateur ; Qu'en conséquence, la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par la société Banque Française Mutualiste sera rejetée. Sur les mesures accessoires Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ; Que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société Banque Française Mutualiste les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ; Que dès lors, M. [N] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Et statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en paiement engagée par la société Banque Française Mutualiste à l'encontre de M. [L] [N] au titre des offres de prêts acceptées les 1er mars et 29 mars 2016 ; Condamne M. [L] [N] à verser à la société Banque Française Mutualiste la somme de 5 535,59 euros au titre du prêt accepté le 1er mars 2016, augmentée des intérêts à compter du 15 juin 2017 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 4,31% sur la somme de 5 158,54 euros et au taux légal sur la somme de 377,05 euros ; Condamne M. [L] [N] à verser à la société Banque Française Mutualiste la somme de 2 458,33 euros au titre du prêt accepté le 29 mars 2016, augmentée des intérêts à compter du 15 juin 2017 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 3,15% sur la somme de 2 302,39 euros et au taux légal sur la somme de 155,94 euros ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Condamne M. [L] [N] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [N] au paiement des dépens de première instance et d'appel lesquels derniers pourront être recouvrés par Me WIN BOMPARD, pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 799 alinéa 3 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé paarticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle L 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle L 311-23 du code de la consommation dans sa ve
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