Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c91
- Date
- 15 avril 2021
- Condamnation
- 4 738 949 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 274 DU 15 AVRIL 2021 No RG 19/01244 No Portalis DBV7-V-B7D-DETF Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 28 février 2019, enregistrée sous le no 18-003068 APPELANTE : S.A. Crédit Moderne Antilles Guyane prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège, ayant son siège social sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 107) INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : M. [N] [B] [Adresse 4] [Adresse 3] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 février 2021. Par avis du 24 février 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Claudine Fourcade, Présidente de chambre Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Rachel Fresse, greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffier ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé par Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 24 février 2015, la société Crédit Moderne Antilles Guyane a consenti à M. [N] [B] un prêt personnel d'un montant de 46 700 euros remboursable par 60 mensualités de 909,59 euros hors assurance. Suite à des incidents de paiement, la société a prononcé la déchéance du terme et a, en date du 29 juin 2016, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues en principal, intérêts et indemnités soit : 47 389,49 euros. Par exploit d'huissier en date du 6 juillet 2017, la société a fait assigner M. [N] [B] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - condamner M. [N] [B] à lui payer la somme en principal de 47 381,80 euros, majorée des intérêts au taux de 6,31% l'an à compter de la mise en demeure du 29 juin 2016 ; - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; - condamner M. [N] [B] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] [B] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. Selon jugement réputé contradictoire rendu le 28 novembre 2017, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - condamné M. [N] [B] à payer à la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane la somme de 45 775,45 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux de 6,31% à compter de la présente décision ; - condamné M. [N] [B] à payer à la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane la somme de 50 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - rejeté la demande de capitalisation des intérêts ; - rejeté la demande formulée par la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] [B] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Le jugement n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2018, la société Crédit Moderne Antilles Guyane a de nouveau assigné M. [N] [B] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en réitérant l'assignation délivrée le 6 juillet 2017. Selon jugement réputé contradictoire rendu le 28 février 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - constaté que l'action engagée par la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane au titre de l'offre de prêt acceptée le 24 février 2015 est atteinte par la forclusion ; - déclaré irrecevable l'action en paiement de l'offre de prêt acceptée le 24 février 2015 engagée par la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane contre M. [N] [B] ; - débouté la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane aux dépens ; - constaté que la question de l'exécution provisoire est devenue sans objet. Par déclaration en date du 26 août 2019, la société Crédit Moderne Antilles Guyane a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice délivré le 14 octobre 2019, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, elle a signifié sa déclaration d'appel à M. [B] et l'a assigné à comparaître devant la cour. M. [B], intimé, n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 25 novembre 2019, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société Crédit Moderne Antilles Guyane a signifié ses conclusions et pièces à M. [B]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 22 novembre 2019 par l'appelante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société Crédit Moderne Antilles Guyane demande d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre le 28 février 2019 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - dire et juger que l'action formée par la société Crédit Moderne Antilles Guyane à l'encontre de M. [N] [B] n'est pas forclose et, en conséquence, la déclarer recevable ; - dire et juger que la société Crédit Moderne Antilles Guyane est bien fondée ; - condamner M. [N] [B] à lui payer la somme en principal de 47 381,80 euros avec intérêts au taux de 6,31% l'an à compter du 29 juin 2016 sur la somme de 44 530,11 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et conformément aux dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction à la date du contrat devenu L 312-74 du code de la consommation ; - condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] [B] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me RICHARD en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action Attendu que la société Crédit Moderne Antilles Guyane a valablement fait délivrer une assignation à M. [B] le 6 juillet 2017 dans le délai biennal de forclusion ayant commencé à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu à la date du 15 octobre 2015 tel que cela ressort de l'historique des règlements versé aux débats ; Qu'un nouveau délai de forclusion de deux ans a donc commencé à courir à compter de l'assignation initiale du 6 juillet 2017 et il appartenait à l'établissement bancaire, suite au caractère non avenu du jugement du tribunal de Pointe-à-Pitre du 28 novembre 2017, de réitérer l'assignation dans le délai de forclusion courant jusqu'au 6 juillet 2019 ; Que c'est ainsi que la société Crédit Moderne Antilles Guyane a fait délivrer à M. [B] la seconde assignation le 28 novembre 2018 en précisant expressément que cette nouvelle assignation réitérait la citation du 6 juillet 2017 ; Que cette dernière citation est donc intervenue avant l'expiration du délai de forclusion ; Que par voie de conséquence, il conviendra de déclarer recevable l'action engagée par la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane à l'encontre de M. [B] au titre de l'offre de prêt acceptée le 24 février 2015. Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'en cause d'appel, la société Crédit Moderne Antilles Guyane produit notamment l'offre de contrat de crédit acceptée le 24 février 2015, la fiche de renseignements de l'emprunteur, la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en date du 24 février 2015, le tableau d'amortissement, l'historique des règlements du crédit, la lettre recommandée du 3 juin 2016 par laquelle la société Crédit Moderne Antilles Guyane mettait en demeure M. [B] de régler les échéances impayées sous dix jours sous peine de déchéance du terme, la lettre recommandée du 29 juin 2016 valant mise en demeure de régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues, soit 47 389,49 euros ; Que le décompte arrêté au 18 octobre 2016 présente une dette globale de 47 381,80 euros comprenant la somme de 8 883,96 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues, le capital restant dû d'un montant de 35 646,15 euros et l'indemnité conventionnelle de 8% s'élevant à 2 851,69 euros ; Que ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Qu'en conséquence, il conviendra d'infirmer le jugement et de condamner M. [N] [B] à verser à la société Crédit Moderne Antilles Guyane la somme de 47 381,80 euros augmentée des intérêts à compter du 29 juin 2016 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 6,31% l'an sur la somme de 44 530,11euros et au taux légal sur la somme de 2 851,69 euros. Sur la demande de capitalisation des intérêts Attendu que le premier alinéa de l'article L 311-23 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ; Que l'appelante demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Attendu cependant que l'anatocisme prévu par ce texte est exclu pour les prêts octroyés à un consommateur dans l'hypothèse où celui-ci est défaillant dès lors qu'aucune autre indemnité que celles prévues par le code la consommation ne peut être mise à la charge du consommateur ; Qu'en conséquence, la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par la société Crédit Moderne Antilles Guyane sera rejetée. Sur les mesures accessoires Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ; Que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société Crédit Moderne Antilles Guyane les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ; Que dès lors, M. [B] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Et statuant à nouveau, Déclare recevable l'action engagée à l'encontre de M. [N] [B] par la société Crédit Moderne Antilles Guyane au titre de l'offre de prêt acceptée le 24 février 2015 ; Condamne M. [N] [B] à verser à la société Crédit Moderne Antilles Guyane la somme de 47 381,80 euros augmentée des intérêts à compter du 29 juin 2016 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 6,31% l'an sur la somme de 44 530,11euros et au taux légal sur la somme de 2 851,69 euros ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Condamne M. [N] [B] à payer à la société Crédit Moderne Antilles Guyane la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [B] au paiement des dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés par Me RICHARD, pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 799 alinéa 3 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 312-16 du code de la consommation dans sa réarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé paarticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civil
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