Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c93
- Date
- 15 avril 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 270 DU 15 AVRIL 2021 No RG 19/01187 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DENM Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 20 juin 2019, enregistrée sous le no 19/00351 APPELANT : M. [U] [X] [Y] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Jamaldin Benmebarek, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 114) INTIMÉE : S.A.S. Xérox Financial Services ayant son siège social sis [Adresse 3] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège Représentée par Me Tania Tardel, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 29) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 février 2021. Par avis du 24 février 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Claudine Fourcade, Présidente de chambre Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Rachel Fresse, greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat no24049 à l'entête de la société Xerox Financial Services (la société XFS) en date du 01er septembre 2014, M. [U] [Y], docteur en médecine, passait commande d'un photocopieur neuf de marque Xerox Colorqube 8900 (d'une valeur de 7 688,39 euros selon facture du 30 septembre 2014) remboursable par trimestres, le loyer unitaire mensuel HT étant fixé à la somme de 154,50 euros, l'équipement à reprendre étant un modéle Xerox 8860. Le même jour, un contrat de maintenance d'une durée de cinq ans était passé avec la société La bureautique Xerox Concessionnaire (la société LBXC) en contrepartie d'une facturation forfaitaire trimestrielle. Le matériel a été livré le 23 septembre 2014 à M. [U] [Y] selon bon de livraison portant la signature de ce dernier lequel par courriel du 24 septembre 2014 informait la société LBXC de l'inadaptation du matériel à la configuration de son cabinet. Se prévalant de l'inexécution par M. [U] [Y] de ses obligations malgré une mise en demeure en date du 20 mars 2017 de payer la somme de 5692.28 euros correspondant à des loyers restés impayés, la société XFS a par acte d'huissier de justice délivré le 31 janvier 2019 fait assigner M. [U] [Y] en résiliation du contrat signé, paiement des loyers échus impayés et autres indemnités ou pénalités contractuelles outre la restitution du matériel en cause, sous astreinte. Par jugement qualifié de contradictoire du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : -constaté la résiliation de plein droit du contrat de location à effet au 30 juin 2018, -condamné M. [U] [Y] à régler à la société XFS les sommes de : .7 762,20 euros TTC au titre des loyers échus et impayés majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévu par les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, ce à compter du 20 mai 2017 et jusqu'à parfait paiement, .40 euros par facture au titre des dispositions d'ordre public de l'article L. 441-6 du code de commerce soit la somme totale de 600 euros, .2 317,50 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de dédit, majoré des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, .231 euros au titre de la pénalité de 10% majoré des intérêts légaux à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, -ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, -ordonné à M. [U] [Y] de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XFS à savoir un copieur Colorqube 8900 ASM no de série 3271391209 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué, -s'est réservé la liquidation de l'astreinte, -condamné M. [U] [Y] à verser à la société XFS la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné M. [U] [Y] aux dépens, -rejeté le surplus des demandes des parties. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 07 août 2019, M. [U] [Y] a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont conclu au fond. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021 et l'affaire retenue à l'audience du 22 février suivant pour être mise en délibéré au 15 avril 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises par la voie électronique les 07 novembre 2019 par l'appelant, 11 février 2020 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. [U] [Y] demande à la cour, de : -rejeter toutes les demandes, fins et conclusions, -infirmer le jugement querellé dans son entier dispositif, -constater que son consentement a été trompé par le commercial de la société Xerox, -constater que M. [U] [Y] a dés le mois de septembre 2014 dénoncer l'attitude du commercial et a sollicité l'annulation de la commande qui n'avait pas encore été enregistrée, -constater que M. [U] [Y] a mis en demeure la société Xerox de venir retirer le matériel non conforme à celui choisi avec le commercial, -constater que la société Xerox a commis un manquement en maintenant coûte que coûte un matériel non installé et jamais utilisé dans le cabinet de M. [U] [Y], -constater que la société Xerox n'a jamais livré de matériel équivalent à celui précédemment loué, -constater plus généralement l'ensemble des manquements et fautes commises par la société Xerox, -condamner la société Xerox à payer à M. [U] [Y] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société XFS demande à la cour, de : -débouter M. [U] [Y] de ses demandes, -confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, -y ajoutant, -condamner M. [U] [Y] à verser à la société XFS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire, -condamner M. [U] [Y] aux dépens. MOTIFS Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé de l'article 1134 ancien du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue des dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux faits de l'espèce), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. La convention conclue le 01 septembre 2014 entre M. [U] [Y] et la société XFS prévoit notamment que : -la date de prise d'effet du contrat, est sauf dispositions contraires, la date de signature par le client du bon de livraison de l'équipement ou la date du procès-verbal d'installation de l'équipement, -toute commande implique de plein droit l'acceptation sans réserve, par le client du contrat, nonobstant toute disposition contraire figurant dans les conditions générales d'achat du client (Gen 1), -la réception de l'équipement résulte de la signature par le client du bon de livraison, le client ne peut refuser la livraison de l'équipement que pour le seul motif de sa non conformité au bon de commande, il doit alors immédiatement en aviser (la société) XFS par lettre RAR (Gen 3), -le contrat lie irrévocablement le client à dater de sa signature et prend effet à la date de prise d'effet du contrat (Gen 4), -le client déclare avoir choisi sous sa seule responsabilité l'équipement en fonction de ses qualités techniques par rapport à ses propres besoins, (la société) XFS intervient uniquement pour le financement et n'est pas responsable de l'adéquation de l'équipement et des logiciels sous licence aux besoins du client (Loc 03), -la fin du contrat, pour quelque cause que ce soit, entraîne la restitution immédiate de l'équipement par le client (Loc 8), -sans préjudice de la résiliation du contrat et de ses conséquences, tout retard ou défaut de paiement même partiel entraîne de plein droit et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, la perception par (la société) XFS d'intérêts de retard auxquels s'ajouteront les taxes, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce soit à la date des présentes, quarante euros par facture, les intérêts de retard seront calculés sur le montant de l'impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux d'intérêt minimal fixé par la loi soit depuis le 01er janvier 2009, trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur (Fin 06), -si le client ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, (la société) XFS a de plein droit la faculté de résilier le contrat, à tout moment et sans indemnité, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet (Res 01), -en cas de résiliation du contrat avant son échéance, le prix de la location étant calculé en fonction de la durée du contrat, le client est redevable envers (la société) XFS, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective de l'équipement, du paiement d'un dédit au titre de la location correspondant à la somme des échéances du prix de la location HT restant dues même non encore échues jusqu'au terme de la durée du contrat, en outre (la société) XFS pourra demander au client le paiement d'une pénalité égale à 10% du montant du dédit (Res 02). Il en résulte, contrairement à ce qui est soutenu par M. [U] [Y], qu'il s'est valablement engagé auprès de la société XFS en signant la convention de location du 01 septembre 2014, en réceptionnant, contre signature le matériel livré le 23 septembre 2014 lequel est conforme au bon de commande du 01 septembre 2014 à savoir un photocopieur Colorqube 8900. M. [U] [Y] fait état du manquement de la société Xerox aux exigences exprimées lors de la conclusion du contrat en termes de taille et de capacité du nouveau matériel souhaité mais force est de constater, outre le fait que la société LBXC n'a pas été appelée en la cause, que la preuve de ce que ces caractéristiques soient des qualités substantielles du matériel loué souhaité, n'est pas établie, aucun document ne le démontrant. De plus, M. [U] [Y] ne justifie pas que l'équipement livré n'est pas celui choisi par ses soins, ni que les dimensions de ce dernier soient inadaptées à son bureau d'autant plus qu'il a personnellement réceptionné celui-ci selon bon de livraison signé par ses soins le 23 septembre 2014, étant précisé que les termes du contrat passé avec la société XFS fixe la prise d'effet de ce dernier à la livraison, non à l'installation, et que ceux de la convention conclue avec la société LBXC ne concernent que les prestations de maintenance et de service de gestion des moyens de production. Il résulte donc de l'ensemble de ces pièces que M. [U] [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que son consentement a été vicié ou extorqué par dol par la société XFS, ne tirant pas au surplus les conséquences de cet argumentaire. Par ailleurs, si M. [U] [Y] a dés le 24 septembre 2014 fait savoir à la société LBXC l'inadéquation du matériel livré à l'exiguïté de son local professionnel -non appréciable par la cour au regard des pièces produites, la société LBXC lui ayant fait par courriel en réponse des propositions commerciales de reprise ou de fourniture d'un autre matériel non acceptées par celui-ci-, son engagement contractuel auprès de la société XFS demeurait valide aux termes de la convention signée et de la livraison du photocopieur demandé. Sur ce point, il est établi et non contesté que M. [U] [Y] ne s'est pas acquitté envers la société XFS des échéances dues malgré mise en demeure de payer à lui adressée avec accusé de réception signé le 24 mars 2017 lui réclamant la somme de 5 692.28 euros et courrier du conseil de cette dernière en date du 10 mai 2017. Aussi, au regard des manquements de M. [U] [Y] et des conditions contractuelles expresses, c'est à bon droit que la société XFS sollicite, suite à une mise en demeure restée infructueuse, la résolution de plein droit du contrat conclu entre les parties le 01 septembre 2014. Au titre du relevé de créances établi le 03 mai 2018, il apparaît que M. [U] [Y] reste devoir à la société XFS la somme de 7 762,20 euros au titre des 15 loyers échus et impayés. C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que la juridiction de premier ressort l'a condamné au paiement de cette somme. En application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce et aux clauses contractuelles susvisées, la société XFS est également fondée en sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de la somme de 600 euros (15x40€). La convention du 01er septembre 2014 prévoit également le paiement d'un dédit correspondant à la somme des échéances du prix de la location restant dues soit la somme réclamée en la cause de 2 317,50 euros. Contrairement à ce que soutient la société XFS, ces dispositions prévoyant l'exigibilité anticipée des loyers en cas de résiliation, doivent s'analyser, dans le cadre d'un contrat à exécution successive, comme une clause pénale au sens des articles 1152 et 1226 du code civil (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016) de sorte que la cour peut d'office la modérer, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, vu l'économie générale du contrat, les circonstances de son exécution, et le montant de la créance principale, la somme d'argent réclamée à ce titre paraît excessive de sorte qu'il est de juste appréciation de la réduire à la somme de 600 euros. La prétention relative au paiement de la somme supplémentaire de 231 euros correspondant à une pénalité supplémentaire de 10% du montant de cette clause de dédit sera également réduite à la somme de 01 euro en raison de son caractère manifestement excessif et du montant de la clause pénale susvisée réparant d'ores et déjà suffisamment le préjudice de la société XFS née des manquements du créancier. La capitalisation des intérêts ordonnée par le premier juge sera confirmée en application de l'article 1154 ancien du code civil (désormais 1343-2). Conformément aux termes du contrat en cause, il y aura lieu d'ordonner la restitution du matériel loué, sans qu'il soit opportun en l'espèce de prévoir une astreinte à la charge de M. [U] [Y]. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sauf en ce qui concerne les chefs de demande relatifs à la clause de dédit et au paiement d'une astreinte. Sur les demandes accessoires Succombant, M. [U] [Y] sera débouté de sa demande au titre d'un préjudice moral injustifié. S'agissant de l'exécution provisoire, la cour statuant en dernier ressort et la présente décision ayant force exécutoire, cette demande soit être considérée sans objet. Vu les éléments de la cause, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle en cause d'appel de sorte que les prétentions faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dispositions de première instance concernant ce chef de demande seront en revanche confirmées. M. [U] [Y] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a : -condamné M. [U] [Y] à payer à la société XFS les sommes de 2 317,50 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de dédit majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement et de 231 euros au titre de la pénalité de 10% majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, -condamné M. [U] [Y] à payer à la société XFS la somme de 6 000 euros au titre des frais de recouvrement tirées de l'article L. 441-6 du code de commerce, -ordonné la restitution du matériel appartenant à la société SFX dans les quinze jours de la signification du jugement, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera de nouveau statué, se réservant la liquidation de l'astreinte ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne M. [U] [Y] à payer à la société XFS les sommes de 600 euros au titre de l'indemnité contractuelle de dédit majorée des intérêts légaux et de 01 euros au titre de la pénalité de 10% majorée des intérêts légaux, chacune à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, Condamne M. [U] [Y] à payer à M. [U] [Y] la somme de 600 euros au titre des frais de recouvrement tirées de l'article L. 441-6 du code de commerce ; Ordonne la restitution par M. [U] [Y] à la société XFS du matériel loué à savoir le copieur Colorqube 8900 appartenant à la société SFX dans les quinze jours de la signification de la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à paiement d'une astreinte à cette fin ; Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. [U] [Y] ; Ecarte les autres demandes plus amples ou contraires relatives au fond du présent litige présentées par les parties ; Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 799 alinéa 3 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle L. 441-6 du code de commerce soit la somme totarticle 700 du code de procédure civile seront re
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