Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c9c
- Date
- 23 avril 2021
- Condamnation
- 17 530 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/04/2021 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me SILVESTRE ARRÊT du : 23 AVRIL 2021 No : 103 - 21 No RG 20/01704 No Portalis DBVN-V-B7E-GGKE DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de BLOIS en date du 17 Juillet 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255057351887 E.A.R.L. [Personne physico-morale 1] Agissant en qualité de ses gérants domiciliés à cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: Maître [U] [X] Pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EARL [Personne physico-morale 1] [Adresse 3] [Adresse 4] Défaillant S.A.S. AGRI NEGOCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 6] Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE INTERVENANTE : E.A.R.L. [Personne physico-morale 1] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Septembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Février 2021 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 11 MARS 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le vendredi 23 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL [Personne physico-morale 1], étendue à M. [A] [U] et Mme [R] [O] à titre personnel, avec indication que les opérations seraient suivies selon une même procédure, et a désigné en qualité de mandataire judiciaire à cette procédure de redressement judiciaire Maître [U] [X]. Le 17 juillet 2020, le juge-commissaire a apposé sa signature sur l'état des créances établi le 29 juin 2020 par le mandataire judiciaire et a ainsi admis au passif de la procédure de redressement judiciaire en cause, à titre privilégié, une créance de 904,03 euros déclarée par la société Agri négoce. Cette décision du juge-commissaire a été notifiée le 27 août 2020 par le greffe à l'EARL [Personne physico-morale 1], par courrier recommandé réceptionné le 31 août suivant portant l'indication qu'un recours devant la cour d'appel pouvait être formé dans les dix jours de la notification. L'EARL [Personne physico-morale 1] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 septembre 2020, en sollicitant son annulation et, subsidiairement, sa réformation, en ce qu'elle a admis à titre privilégié la créance de la société Agri Négoce pour la somme de 904,03 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2021 par voie électronique, dont il n'est pas justifié de la signification au mandataire judiciaire mais qui ne comportent aucune prétention qui ne figurait pas dans ses précédentes écritures du 16 octobre 2020 signifiées le 20 octobre suivant à Maître [X], ès qualités, l'EARL [Personne physico-morale 1] qui, le 18 décembre 2020, a vainement sommer la société Agri négoce de communiquer l'original sa possession de l'acte de délégation de paiement du 5 décembre 2019, demande à la cour de : -la dire recevable et bien fondée en son appel Y faisant droit, -annuler purement et simplement et subsidiairement réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 17 juillet 2020 en ce qu'elle portait admission d'une créance privilégiée au profit de la SAS Agri négoce pour la somme de 51 904,03 euros -dire nuls et de nul effet, en tout cas inopposable à l'EARL [Personne physico-morale 1], le warrant et la délégation de paiement en date du 5 juin 2019 -ordonner en tant que de besoin [la production de] l'original de la délégation de paiement revendiquée par la société Agri négoce -débouter la SAS Agri négoce de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires -la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens et accorder à la SCP Laval-Firkowski le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile Au soutien de son appel, l'EARL [Personne physico-morale 1] indique à titre liminaire que la recevabilité de son recours ne peut être discutée alors que la procédure de vérification des créances, telle qu'elle est organisée par les articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, n'a pas été respectée. En ce sens l'appelante assure avoir alerté le mandataire judiciaire sur le fait que la créance de la société Agri négoce n'était justifiée ni par des bons de commande, ni par des bons de livraison ou des factures, sur le fait que cette créance avait en toute hypothèse été réglée par la livraison des récoltes 2019, appréhendées et vendues par l'intimée sans qu'elle en ait donné l'ordre, à bas prix pour ce qui concerne l'orge vendu 109 euros la tonne le 1er septembre 2019, et sans que le prix lui ait été réglé s'agissant du blé vendu le 7 novembre 2019, postérieurement à l'ouverture de la procédure. Sur le fond, l'EARL [Personne physico-morale 1][Z] soutient d'abord que la société Agri négoce a profité de ses difficultés financières pour lui extorquer le 5 juin 2019, sous peine de ne plus la fournir en engrais et semences, la signature d'un warrant agricole portant sur une créance de 175 307 euros « qui ne correspondait pas à la réalité ». Elle ajoute que ce warrant, « extrêmement contestable », est sans valeur en ce qu'il « est censé porter sur les récoltes de la campagne 2020 alors que les récoltes warrantées correspondaient aux semences effectuées en 2019, qui n'ont rien à voir avec les récoltes effectuées en 2020 ». L'appelante explique ensuite que la société Agri négoce se prévaut d'un contrat de délégation de paiement réputé lui aussi signé le 5 juin 2019, que ses gérants n'ont pas le souvenir d'avoir signé et dont l'original ne lui a pas été communiqué en dépit de la sommation du 18 décembre 2020 qu'elle a vainement fait délivrer à la société Agri négoce. L'EARL [A][Personne physico-morale 1] en déduit pouvoir légitimement contester la réalité de cet engagement, qu'elle tient pour un faux résultant d'un montage. L'EARL [Personne physico-morale 1] ajoute que le juge-commissaire est selon elle compétent pour se prononcer sur la validité de ce document qui constitue la principale pièce justificative de la créance déclarée par la société Agri négoce qui, sur la foi de cette délégation, a inclus dans sa propre déclaration de créance les créances que détenait à son égard la société Axéréal. L'appelante indique encore que la délégation litigieuse n'opérait de toute façon pas cession au profit de la société Agri négoce des créances qu'aurait pu détenir Axéréal à son égard et qu'en outre, cette délégation n'autorisait la société Agri négoce à ne payer Axéréal qu'à hauteur « de toute somme dont elle aurait été débitrice à l'égard de la société Agri négoce » et qu'au jour du paiement fait à Axéréal par la société Agri négoce, soit le 13 août 2019 selon les relevés de l'intimée, cette dernière n'était pas débitrice à son égard, mais créancière au contraire. L'EARL [Personne physico-morale 1] relève qu'il appartenait à Axéréal, si elle était titulaire d'une créance à son égard, de la déclarer à son redressement judiciaire, que la société Agri négoce ne pouvait en tous cas intégrer la créance d'Axéréal dans sa propre créance, assure que selon son comptable, c'est finalement Agri négoce qui est sa créancière, et non l'inverse, puis conclut qu'en toute hypothèse, si l'on retranche de la créance déclarée par la société Agri négoce celle d'Axéréal et les intérêts, selon elle usuriers, qui lui ont été facturés, la société Agri négoce n'est aucunement créancière à son égard. Elle en déduit qu'il convient d'annuler et, subsidiairement, de réformer la décision entreprise, sans s'expliquer sur les causes de nullité de la décision en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2021, dont il n'est pas justifié de la signification au mandataire judiciaire, auquel il n'est pas davantage justifié de la signification de ses précédentes écritures notifiées le 13 novembre 2020 par voie électronique, la société Agri négoce demande à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile et de l'article L. 624-1 du code de commerce, de : -dire et juger irrecevables ou à tout le moins mal fondées les prétentions adverses et débouter l'EARL [Personne physico-morale 1] -confirmer le « jugement déféré » en ce qu'il l'a admise au passif à titre privilégié pour la somme de 51 904,03 euros, -se déclarer incompétent pour statuer sur la validité du warrant et de la délégation de paiement, -débouter l'appelante de toutes ses demandes fins et conclusions, -condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens La société Agri négoce commence par soutenir que l'EARL [Personne physico-morale 1], qui ne démontre pas avoir formulé auprès du mandataire judiciaire des observations tendant à contester sa créance, et qui ne peut se prévaloir à ce titre de courriels adressés à Maître [X] dans le cadre de la période d'observation par M. [D] [membre de l'association Aide agri 41], lesquels ne sauraient être assimilés à une contestation de créance de la débitrice, n'est « pas fondée », par application de l'article L. 624-1 du code de commerce, à critiquer la décision du juge-commissaire ayant admis sa créance. La société Agri négoce ajoute, au soutien de sa demande d'irrecevabilité qui, au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, concerne « les prétentions » de l'EARL, et non son recours, qu'il « peut également être fait application de l'article 564 du code de procédure civile ». Sur le fond de la contestation, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas déféré à la sommation de communiquer l'original de la délégation de paiement, la société Agri négoce fait simplement valoir que l'appelante procède par simples allégations, dénuées de tout fondement, lorsqu'elle demande à la cour d'annuler le warrant du 5 juin 2019 et la délégation de paiement consentie le même jour, par laquelle elle lui a donné l'ordre de régler à la société Axéréal la somme de 40 490,58 euros, et ajoute qu'à supposer ces contestations recevables, elles ne relèvent en toute hypothèse pas de la compétence du juge-commissaire, mais de celle du juge du fond. A titre « superfétatoire », selon ses termes, après avoir relevé qu'elle a déclaré sa créance à titre privilégié, non pas au titre du warrant discuté, mais en vertu du privilège du vendeur d'engrais prévu à l'article 2012 du code civil, la société Agri négoce relève que c'est en exécution de la délégation de paiement consentie par l'EARL à Axérial qu'elle a réglé à cette dernière la somme qui lui était due par l'appelante, qu'elle se trouvait dès lors « naturellement fondée » à en porter le montant au débit du compte de l'EARL [Personne physico-morale 1] et à déclarer sa créance « en conséquence » au passif de ladite EARL. L'intimée ajoute que ce règlement est établi par la mention en figurant, tant dans ses livres de comptes que dans ceux d'Axérial, que les termes de la délégation l'obligeaient à régler directement à Axéréal toute somme dont elle serait redevable à l'égard de l'EARL et qu'elle était bien débitrice de l'appelante lorsqu'elle a réglé Axérial, puisqu'elle avait reçu ses céréales. La société Agri négoce assure enfin justifier du principe et du quantum de sa créance en produisant aux débats, outre le relevé de son livre de comptes, l'encours tiers annexé à sa déclaration de créance faisant apparaître la somme lui restant due après compensation, les factures mentionnées dans cet encours tiers et les bons de livraison y afférent. Tout en relevant là encore que cette discussion échappe à la compétence du juge-commissaire, la société Agri négoce indique que l'EARL [Personne physico-morale 1] lui a effectivement livré 27 tonnes de blé le 7 novembre 2019, après l'ouverture de la procédure, et explique que ces céréales n'ont pas été payées car elles se trouvent toujours en dépôt puisque l'EARL n'a pas « contractualisé la vente » malgré la relance qu'elle indique lui avoir adressée à cet effet par courrier électronique du 29 juillet 2020. Sur la vente d'orge, la société Agri négoce explique qu'elle a vendu le 1er septembre 2019, non pas 478 tonnes de ce type de céréales, mais seulement 398,031 tonnes et que, dans la mesure où l'EARL avait à l'époque un besoin urgent de trésorerie, ces céréales ont été vendues au « prix d'acompte », tel qu'elle le fixe chaque année, à un montant qui peut être inférieur au cours boursier mais qui permet une vente rapide et qui, en l'espèce, ne s'est pas élevé à 109 euros la tonne comme le soutient l'appelante, mais à 135 euros, après complément de prix du 30 juin 2020. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 février 2021, pour l'affaire être plaidée le 11 mars suivant et mise en délibéré à ce jour. A l'audience, la cour a relevé que la société Agri négoce n'avait pas justifié avoir fait signifier ses conclusions au mandataire judiciaire du redressement judiciaire de l'EARL [Personne physico-morale 1] et, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances, a invité les parties, en application de l'article 16 du code de procédure civile, à présenter leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la recevabilité, à l'égard de tous, des conclusions de la société Agri négoce non signifiées à son co-intimé défaillant. Dans un note communiquée contradictoirement par voie électronique le 16 mars 2021, la société Agri négoce a indiqué qu'il ne lui était pas apparu nécessaire de signifier ses conclusions au mandataire judiciaire contre lequel elle ne dirige aucune demande, en ajoutant qu'il appartient selon elle à l'EARL [Personne physico-morale 1], qui bénéficie d'une procédure de redressement judiciaire sans désignation d'un administrateur, d'assurer seule la défense de ses intérêts. L'EARL [Personne physico-morale 1] n'a formulé aucune observation dans le délai imparti. SUR CE, LA COUR : Sur la vérification préalable de la recevabilité du recours de la société [Personne physico-morale 1] La cour, à laquelle il appartient de vérifier d'office l'ouverture d'une voie de recours, rappelle à titre liminaire que le débiteur ne peut relever appel des décisions d'admission portées sur l'état des créances s'il n'a pas soumis sa contestation au mandataire (v. par ex. Com. 8 janvier 2013, no 11-22.796), et que l'indication par le greffe de l'existence d'une voie de recours inexistante ne peut avoir pour effet d'ouvrir un recours au débiteur. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de vérifier que l'EARL [P] et [R] a été mise en mesure de participer utilement à la vérification des créances, et notamment de formuler ses observations sur les propositions d'admission du mandataire judiciaire. Il n'appartient pas à la débitrice d'apporter la preuve, impossible, de ce qu'elle n'aurait pas été invitée à participer aux opérations de vérification des créances et aurait ainsi été privée de la possibilité de contester la créance de la société Agri négoce devant le juge-commissaire (v. par ex. Com. 28 mars 2018, no 17-10.600). Dès lors que le mandataire judiciaire, qui n'a pas constitué, n'a pas produit les justificatifs prévus à l'article R. 624-1 du code de commerce, le recours formé par l'EARL Stéphane et [R] ne peut qu'être tenu pour recevable. Sur la recevabilité des conclusions de la société Agri négoce En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En matière de vérification du passif, il existe un lien d'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, de sorte que lorsque l'appel contre une décision du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité de son recours, d'intimer non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire (v. par ex. Com. 29 septembre 2015, no 14-13.257). Au cas particulier, l'EARL Stéphane et Cindy a fait intimer, outre la société Agri négoce, Maître [X], mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard, en sorte qu'il n'y a pas de difficulté sur ce premier point. Si comme le relève la société Agri négoce, un intimé n'est en principe pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, il en va autrement lorsqu'il sollicite confirmation d'une décision contenant des dispositions qui lui profitent ou qui nuisent au co-intimé défaillant, mais également en cas d'indivisibilité entre les parties. Et dans le cas particulier d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité des conclusions, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée, non pas à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, mais à l'égard de tous (v. par ex. in fine Avis Cour de cassation no 01200003 du 2 avril 2012). En matière d'admission de créances, la question importe peu de savoir s'il appartient au débiteur d'assurer seul ou non la défense de ses intérêts. Le mandataire judiciaire est une partie nécessaire, à laquelle les conclusions du débiteur, comme celles du créancier, doivent impérativement être signifiées parce qu'il est le principal organe de la procédure de vérification des créances. Dès lors que la société Agri négoce n'a pas fait signifier ses conclusions à Maître [X], ès qualités, la cour ne doit pas seulement relever d'office leur irrecevabilité à l'égard du mandataire, co-intimé défaillant, par application de l'article 16 du code de procédure civile, mais à l'égard de tous, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à cette instance relative à l'admission des créances. Les conclusions de la société Agri-Négoce seront donc déclarées d'office irrecevables. Sur le fond L'appelante, qui demande à titre principal dans le dispositif de ses dernières écritures l'annulation de la décision du juge-commissaire en date du 17 juillet 2020, ne développe dans le corps de ses conclusions aucun moyen au soutien de cette nullité, sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer. La cour observe qu'en dépit du principe de loyauté des débats qui gouverne tout procès, puis de la sommation de communiquer qui lui a été spécialement signifiée le 18 décembre 2020, la société Agri négoce a refusé de communiquer l'original de la délégation de paiement en vertu de laquelle elle a déclaré au passif de l'EARL [Personne physico-morale 1] l'essentiel de sa créance (40 490,58 euros sur 51 904,03 euros déclarés au total). La question de la validité du warrant consenti le 5 juillet 2019 est dénuée d'objet puisque la société Agri négoce n'a déclaré au passif de l'EARL [Personne physico-morale 1] aucune créance warrantée. La cour, qui statue dans cette instance avec les pouvoirs du juge-commissaire, ne peut se prononcer sur la validité de la délégation de paiement sur laquelle se noue l'essentiel du litige. Mais dès lors que l'irrecevabilité des conclusions de la société Agri négoce emporte l'irrecevabilité de ses pièces communiquées au soutien de ces conclusions, et que l'état d'admission des créances entrepris ne contient aucun motif que puisse être réputée s'être appropriés la société Agri négoce, la cour ne peut que constater que ladite société ne justifie d'aucune manière de la créance qu'elle a déclarée au passif de l'EARL [A][Personne physico-morale 1][Z]. Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, la créance contestée de la société Agri négoce ne peut qu'être entièrement rejetée. Sur les demandes accessoires La société Agri négoce, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera condamnée à régler à l'EARL [Personne physico-morale 1], à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS REÇOIT l'EARL [Personne physico-morale 1] en son recours formé contre l'état d'admission des créances sur lequel le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard a apposé sa signature le 17 juillet 2020, DECLARE irrecevables les conclusions de la société Agri négoce, INFIRME la décision entreprise, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés : REJETTE la créance déclarée par la société Agri négoce au passif du redressement judiciaire de l'EARL [Personne physico-morale 1][Z] à hauteur de 51 904,03 euros, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Agri négoce à payer à l'EARL [Personne physico-morale 1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Agri négoce aux dépens, ACCORDE à la SCP d'avocats Laval-Firkowski le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2012 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 avril 2021
Référence
6253cddebd3db21cbdd94c9c
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