Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c9e
- Date
- 29 avril 2021
- Condamnation
- 11 859 917 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 344 DU 29 AVRIL 2021 No RG 19/01440 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DFE3 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 01 août 2019, enregistrée sous le no 18/00657 APPELANT : Monsieur [R] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Charles NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, (toque 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [O] [S] [A] [Adresse 3] Représentés tous deux par Me Têtê ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, (toque 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. [Adresse 4] [Adresse 4] signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne morale habilitée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er mars 2021. Par avis du 1er mars 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 29 avril 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Melle Claudie SOLIGNAC, greffier placé, Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffier, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 11 janvier 2012, commune du [Localité 2] (Guadeloupe), une collision se produisait entre le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1] conduit par [O] [S], assuré par la société MAAF et la motocyclette immatriculée [Immatriculation 2] piloté par [G] [M], ayant comme passager [R] [R]. Suite à l'accident, [R] [R] subissait des blessures. Par ordonnance en date du 1er mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre ordonnait une mesure d'instruction et désigné deux médecins experts, dont l'un spécialisé en psychiatrie. Le rapport de l'expert SAINTE-LUCE a été déposé le 22 juillet 2013 et celui de l'expert psychiatre le 20 janvier 2015. Suivant acte d'huissier en date du 12 février 2015, [R] [R] a assigné [O] [S], la société MAAF et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE [Localité 1] (CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE [Localité 1]) devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, en liquidation de son préjudice. Par jugement en date du 28 avril 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné une nouvelle expertise. Le 26 juin 2017, l'expert GMATI a déposé son rapport. Par jugement en date du 1er août 2019, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - déclaré [O] [S], propriétaire de la voiture immatriculée [Immatriculation 1] assurée auprès de la compagnie d'assurance MAAF responsable de l'accident causé à [R] [R] le 11 janvier 2012, - dit que l'ensemble des dépenses de santé de [R] [R] a été pris en charge par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE à hauteur de 13 641,02 euros et dit qu'elle sera subrogée dans les droits de la victime sur l'indemnisation de ce poste de préjudice, - condamné solidairement la compagnie MAAF et [O] [S] à verser à [R] [R] la somme de 103 748,70 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites d'un montant total de 30 000 euros soit la somme de 73 748,70 euros, - condamné solidairement la compagnie MAAF et [O] [S] à versé la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - limité l'exécution provisoire du jugement à la moitié des condamnations prononcées, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement la compagnie MAAF et [O] [S] aux dépens distraits au profit de la SELARL NICOLAS & DUBOIS. Le 21 octobre 2019, [R] [R] a interjeté appel de cette décision. Le 5 novembre 2019, la société MAAF ASSURANCES a constitué avocat. Par avis adressé le 8 janvier 2020, l'appelant a été invité, en application de l'article 902 du code de procédure civile, à signifier la déclaration d'appel à [O] [S] et à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE [Localité 1], intimés qui n'avaient pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifié le 7 janvier 2020 à [O] [S] (en l'étude de l'huissier) et à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE [Localité 1] (à une personne déclarant être habilitée à recevoir la copie de l'acte). [R] [R] a conclu le 21 janvier 2020. Dans des conclusions du 16 mars 2020, la société MAAF et [O] [S] ont conclu le 16 mars 2020. La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE [Localité 1] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2021. Suite au dépôt des dossiers des avocats à la cour le 1er mars 2021, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 29 avril 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANT: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2020 aux termes desquelles [R] [R] demande à la cour de : * infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 1er août 2019 en ce qu'il a : - fixé le taux horaire de la tierce personne avant consolidation à 13 euros et celui de la tierce personne après consolidation à 12 euros, et ce en contradiction avec les besoins réels de la victime et le coût horaire jurisprudentiellement retenu à hauteur de 18 euros, - limité l'indemnisation du poste incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros, * et statuant à nouveau: - condamner solidairement [O] [S] et la compagnie MAAF à lui payer les sommes suivantes : . 92 497,91 euros au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, . 16 140,78 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, . 46 335,80 euros au titre de la tierce personne après consolidation, - condamner solidairement [O] [S] et la compagnie MAAF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement [O] [S] et la compagnie MAAF aux entiers dépens, dans lesquels seront intégrés les frais d'expertise payés à deux reprises, dont distraction au bénéfice de la SELARL NICOLAS & DUBOIS qui en a fait l'avance, - LES INTIMES: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 mars 2020 par lesquelles [O] [S] et la société MAAF sollicitent de voir : * confirmer le jugement rendu le 1er août 2019 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre sauf en ce qui concerne le poste relatif au préjudice esthétique temporaire, * infirmer le jugement rendu le 1er août 2019 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il les a: - condamné solidairement à payer à [R] [R] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, * statuant à nouveau: - fixer l'indemnisation de [R] [R] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du préjudice esthétique temporaire, - rejeter la demande de 3 500 EUROS faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire ce que de droit sur les dépens, MOTIFS DE LA DECISION Attendu que liminairement, il convient de constater que le droit à indemnisation de [R] [R] ne donne pas lieu à contestation et qu'en cause d'appel, les parties ont, suivant conclusions de l'appelant et appel incident des intimés, réduit son périmètre au quantum indemnitaire de la tierce personne avant consolidation, de la tierce personne après consolidation, de l'incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire ; Sur la réparation Au moment de l'accident, [R] [R], née le [Date anniversaire 1] 1989, était âgé de 22 ans et cinq mois et n'exerçait pas de profession. A la date des opérations d'expertise, il a déclaré, avoir été amené à exercer deux années avant l'accident la profession de monteur de pneus. Le bilan radiologique réalisé lors de son admission au centre hospitalier de Pointe à Pitre a révélé une "disjonction de la symphyse pubienne, une fracture de la sacro-iliaque gauche, une fracture scrotale avec extériorisation du paquet". Suite à une intervention chirurgicale en urgence, il a été hospitalisé jusqu'au 18 janvier 2012. Selon le rapport de l'expert judiciaire, les séquelles en relation directe et certaine l'accident survenu 11 janvier 2012 consistent en des troubles de la locomotion et de la statique rachidienne conséquences de la fracture complexe du bassin et de l'orchidestomie unilatérale gauche, ainsi qu'une anxiété réactionnelle séquellaire de ce type de lésions. Il évalue le déficit fonctionnel permanent à 14%. Il a fixé la date de consolidation de l'état de la victime le 22 mai 2013. * assistance tierce personne avant consolidation Il s'agit de dépenses liées à la réduction d'autonomie entre le dommage et la consolidation. L'expert a retenu, pour la période avant consolidation, le besoin en aide d'une tierce personne comme suit : . 6 heures par jour du 19 janvier 2012 au 18 avril 2012, du fait de son immobilisation à domicile au moyen d'un fixateur externe sans même pouvoir se lever pour les besoins naturels, . 3 heures par jour du 22 avril 2012 au 31 mai 2012, du fait de son confinement en décubitus sans pouvoir se lever même pour les besoins naturels, mais affranchi du fixateur externe . 1 heure par jour du 1er août 2012 au 30 novembre 2012, . 1 heure par semaine du 1er décembre 2012 au 22 mai 2013, période de stabilisation progressive de la symptomatologie algique et fonctionnelle. Il indique de manière générale que "cette prise en charge par tierce personne couvre les besoins pour l'aide à la toilette, l'accomplissement des tâches ménagères usuellement effectuées, le port de charges lourdes, les courses, l'aide au déplacement, l'entretien de son domicile, en diverses proportions selon les périodes détaillés ci-dessus." Hors la période d'immobilisation à domicile qui démontre la nécessité d' une assistance active de la tierce personne, [R] [R], qui n'exerçait aucune profession au moment de l'accident, ne produit aucune pièce permettant de détailler ses besoins particuliers lié notamment à son lieu de domicile. C'est donc à juste titre que prenant en compte les horaires déterminés suivant les différentes périodes par l'expert, les premiers juges ont évalué cette assistance provisoire, sur la base d'un taux de 13 heures,à la somme de 11 739 euros. * préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. L'expert distingue deux périodes, la première du 19 janvier 2012 au 18 avril 2012 qu'il évalue à 4/7 (moyen), la seconde jusqu'à consolidation qu'il fixe à 1,5/7 (très léger à léger) L'expert néanmoins ne précise pas la nature de l'altération de l'apparence physique pour chacune de ces deux périodes. Toutefois, au regard de ses constats au titre du déficit fonctionnel temporaire, il sera relevé que la première période courant jusqu'au 18 avril 2012 est celle durant laquelle [R] [R] a été contraint de porter un fixateur externe; du 22 avril 2012 au 31 mai 2012 même si [R] [R] est resté en position de décubitus, le démontage du fixateur externe a fait apparaître les béances à l'orifice des fiches, ; il a ensuite repris la marche au moyen de cannes anglaises jusqu'au 30 novembre 2012 et enfin sans cannes anglaises, la stabilisation de la locomotion se poursuivant jusqu'à la consolidation le 22 mai 2013. Quand bien même, [R] [R] ne verse aux débats aucune photographie, il est certain que l'atteinte esthétique corporelle provisoire est avérée, du fait de l'appareillage inesthétique, puis de la marche instable, étant précisé au demeurant que ces troubles de la locomotion ont persisté postérieurement à sa consolidation. Au regard de la durée de plus d'un an durant laquelle ce préjudice a été subi et de l'âge de la victime - jeune homme âgé de 22 ans au moment de l'accident -, ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 8 000 euros ainsi que l'a déjà apprécié le juge de première instance. * assistance tierce personne après consolidation Ce poste tend à indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. L'expert a retenu, pour la période après consolidation, le besoin en aide d'une tierce personne à hauteur d'une heure par semaine à titre viager. Contrairement au poste relatif à l'assistance tierce personne avant consolidation, il ne spécifie pas dans son rapport même de manière générale la nature des besoins spécifiques nécessités par l'état de la victime, laquelle ne les argumente pas plus. Au regard d'un besoin peu important à raison d'une heure par semaine, l'indemnisation sera faite sous forme de capital et sur la base de 13 euros de l'heure. Du 23 mai 2013 à la date de la présente décision, il s'est écoulé 413 semaines ; l'indemnisation pour le coût de la tierce personne passée sera de 5 369 euros. Ensuite, s'agissant de la seconde période, il sera retenu le taux de rente viagère d'un homme ayant alors atteint l'âge de 32 ans de 47.672 (Barème de la Gazette du palais 2020), ce qui fixe le coût à 32 226,27 euros. L'assistance par tierce personne après consolidation sera dès lors indemnisée par l'allocation à [R] [R] de la somme totale de 37 595, 27 euros. * incidence professionnelle [R] [R], qui n'avait pas d'emploi au moment de l'accident et qui n'allègue pas en exercer un, ni n'en justifie, sollicite une indemnisation sur la base d'un salaire au moins égal au SMIC et un indice de capitalisation de 36.743; il réclame l'allocation de la somme totale de 92 497,91 euros. Toutefois, il convient de rappeler que l'incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d'indemniser la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, lequel est habituellement indemnisé au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs. L'incidence professionnelle, qui est indemnisée sous forme de capital, concerne en effet les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de l'événement cause du dommage. Il sera également noté que l'expert quant à lui estime à la fois et de manière paradoxale, d'une part qu'il existe un retentissement sur l'activité professionnelle exercée par [R] [R] lequel lui a déclaré - "sur justificatifs à communiquer au tribunal", note l'expert - avoir antérieurement exercé la profession de monteur de pneus, d'autre part que" de ce fait et en conséquence des séquelles observées, il peut donc poursuivre cette activité" et enfin qu'il y a donc lieu d'envisager un reclassement professionnel à ce titre". [R] [R] ne fournit de surcroît aucun document attestant de l'exercice d'une activité professionnelle de monteur de pneus jusqu'en 2010, ni au demeurant aucune pièce justificative de l'exercice actuel d'une quelconque profession. Au regard des énonciations contradictoires de l'expert, des séquelles laissées par l'accident constituées par des troubles de la locomotion et de la statique rachidienne, il ne permet donc pas à la cour d'apprécier l'existence et l'ampleur de l'incidence alléguée, quant à d'éventuelles réduction ou prohibition de la station debout, difficultés ou impossibilité de déplacement, pénibilité, fatigabilité permettant de retenir ici l'existence d'une incidence professionnelle distincte du déficit fonctionnel permanent. Cependant, la société MAAF et [O] [S] demande la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros au titre d'une dévalorisation sur le marché du travail. Dès lors, la décision de première instance sera sur ce point confirmée. ****** En conséquence, hors le poste de dépenses futures d'un montant de 13 641,02 euros pris en charge par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE [Localité 1], le préjudice corporel de [R] [R] s'élève à la somme totale de 118599,17 euros. Après déduction de la provision de 30 000 euros, la société MAAF et [O] [S] seront condamnés à lui payer la somme de 88 599,17 euros. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société MAAF et [O] [S], qui succombe, seront in solidum condamnés aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel. Qu'également pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'équité commande de le condamner in solidum à payer à [R] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les dispositions de première instance seront sur ces deux points infirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 1er août 2019 en ce qu'il a: - déclaré [O] [S], propriétaire de la voiture immatriculée [Immatriculation 1] assurée auprès de la compagnie d'assurance MAAF responsable de l'accident causé à [R] [R] le 11 janvier 2012, - dit que l'ensemble des dépenses de santé de [R] [R] a été pris en charge par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE à hauteur de 13 641,02 euros et dit qu'elle sera subrogée dans les droits de la victime sur l'indemnisation de ce poste de préjudice, - limité l'exécution provisoire du jugement à la moitié des condamnations prononcées, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Condamne in solidum la société MAAF et [O] [S] à payer à [R] [R] la somme de 88 599,17 euros en réparation de son préjudice corporel, Condamne in solidum la société MAAF et [O] [S] à payer à [R] [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société MAAF et [O] [S] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL NICOLAS & DUBOIS , société d'avocats du barreau [Localité 1], Saint-Martin et Saint-Barthélémy, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile
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- 29 avril 2021
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6253cddebd3db21cbdd94c9e
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