Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c9f
- Date
- 29 avril 2021
- Condamnation
- 546 738 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 348 DU 29 AVRIL 2021 No RG 19/01545 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DFP7 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 11 Juin 2019, enregistrée sous le no11-18-002063 APPELANTE : Madame [G] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, (toque 17) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], représenté par son syndic la SARL ALIZES VACANCES ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] immatriculée au RCS de POINTE A PITRE sous le no B 482 773 470 représenté par son gérant [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Maryan MOUGEY, (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er mars 2021. Par avis du 1er mars 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseilllère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 29 avril 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Melle Claudie SOLIGNAC, greffier placé, Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant jugement d'adjudication en date du 18 janvier 2021,[G] [O] a acquis deux appartements composant les lots no52 et 56 de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé à [Adresse 4] (Guadeloupe). Suivant acte d'huissier en date du 24 juillet 2018, le SYNDICAT [Personne géo-morale 1] a assigné [G] [O] devant le tribunal d'instance de Pointe à Pitre pour voir tenter de concilier les parties, et à défaut en paiement des appels de fonds de charge de copropriété 2018/2019. Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2019, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire: - déclaré irrecevable formée par [G] [O] en remboursement des sommes afférentes à la pose des compteurs d'eau et d'électricité, - condamné [G] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE situé [Adresse 4], la somme de 4 126,29 euros au titre des frais, charges de copropriété et appels de fonds pour travaux, suivant arrêté de compte du 8 mars 2019, pour la période allant du premier trimestre 2008 au premier trimestre 2009, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE situé [Adresse 4], du surplus de ses demandes, - ordonné la capitalisation des intérêts dues depuis plus d'un an à compter de l'assignation pour la somme due au titre des charges de copropriété, - condamné [G] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE situé [Adresse 4], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné [G] [O] aux dépens. Le jugement a été signifié le 15 octobre 2019 à [G] [O]. Le 15 novembre 2019, [G] [O] a interjeté appel de cette décision. Le 19 novembre 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 2] a constitué avocat. Les parties ont respectivement conclu au fond les 14 février 2020 et 22 mai 2020. Par ordonnance en date du 19 octobre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi le 19 février 2020 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1] en radiation pour défaut d'exécution, a constaté le désistement d'incident formalisé le 18 septembre 2020 par ce dernier. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2020. Suite au dépôt des dossiers des avocats à la cour le 1er mars 2021, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 29 avril 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le14 février 2020 aux termes desquelles [G] [O] demande à la cour de : * juger à nouveau et : - fixer le mondant des charges de copropriété dûs à la somme de 1 440,61 euros, - à titre reconventionnel, condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1] au remboursement des sommes afférentes à la pose des compteurs d'eau et d'électricité et des sommes affectés à son relevé personnel pour les frais d'honoraires de l'avocat du syndicat ainsi que les provisions en assignation, - condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - L'INTIME: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 mai 2020 par lesquelles sollicite de voir : * infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de sa créance à la somme de 4 126,29 euros, - condamner [G] [O] à lui verser la somme de 5 467,38 euros augmenté d'un intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation annuelles des intérêts, - débouter [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, irrecevables (prescrite) et non fondée, * confirmer le jugement pour le surplus, * condamner [G] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond - sur les demandes du syndicat Attendu que selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; Que l'article 14-1 de cette même loi dispose : "Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale."; Attendu qu'en l'espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1] verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 11 juillet 2009, 12 mars 2011, 12 novembre 2012, 14 décembre 2013, 20 décembre 2014, 13 juin 2015, 11 juin 2016 et 10 juin 2017 lesquels portent approbation des comptes des exercices clos en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et approbation des budgets prévisionnels et des travaux des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 , les lettres de mises en demeure des 16 août 2016 et 11 mai 2017 (avis de réception signés les 22 août 2016 et 22 mai 2017), une sommation de payer en date du 15 septembre 2017, un procès verbal d'assemblée générale du 2 juin 2018 portant approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2019, un extrait du compte individuel de [G] [O] du 1er janvier 2009 au 25 janvier 2018, les appels de fonds de chacun des trimestres 2018 au 1er trimestre 2019, et un décompte du 8 mars 2019 mentionnant les frais de mise en demeure et de relance, outre des pénalités de retard et intérêts légaux ; Qu'il prouve ainsi le principe de sa créance quant aux appels de fonds ; Que s'agissant de son montant, il sera relevé que les prétentions du syndicat sont relatives aux appels de fonds des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2018 et 1er trimestre 2019 , outre les frais exposés pour leur recouvrement ; Que contrairement à ce que [G] [O] soutient, il résulte du décompte communiqué par le syndicat que les versements des sommes de 240 euros, 401,68 euros, 308 euros qu'elle a effectués ont bien été déduits de sa dette; qu'elle ne justifie pas par la seule production de ses relevés de compte bancaires portant le débit de chèques bancaires un surplus de versement à hauteur de 367,06 euros, ces pièces ne pouvant démontrer qu'un paiement par chèques, et non de son bénéficiaire ; que par ailleurs, ne sont pas concernés par l'action du syndicat le montant des charges impayées antérieures dont la mention du report est simplement rappelé dans les appels de fonds de chacun des trimestres 2018 au 1er trimestre 2019 sans réclamation de ces chefs ; que dès lors est sans incidence sur le montant de la créance revendiquée, le débat sur le paiement de la somme de 2 757, 35 euros ; qu'ainsi, pour leur partie afférente aux budgets prévisionnels et travaux 2018 et 2019, la créance du syndicat apparaît fondée; Qu'en revanche, c'est à juste titre que [G] [O] conteste les frais d'honoraires d'avocat ainsi que la provision pour assignation ; que le coût de l'acte introductif d'instance s'intègre en effet aux dépens, et les honoraires d'avocat s'incorporent quant à eux à l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que par suite, il découle de l'ensemble de ces éléments que la juridiction de première instance qui a évaluée la créance due au syndicat par [G] [O] à hauteur de la somme de 4 126,29 euros au titre des appels de fonds pour la période des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2018 et 1er trimestre 2019 peut être confirmée ; - sur la demande de remboursement des frais de compteurs Attendu que s'agissant de la demande reconventionnelle en remboursement des frais de compteurs d'électricité et d'eau que [G] [O] a été amenée à exposer en 2007, et dont le syndicat avait reconnu la légitimité par lettre du 18 mai 2007, cette demande se heurte, du fait de la réduction de la durée de la prescription de droit commun devenue quinquennale par la loi du 17 juin 2008 à compter de sa promulgation le 19 juin 2008, en l'état de ses dispositions transitoires ; que n'ayant formulé cette prétention que par des conclusions notifiées le 20 mars 2019, celle-ci atteinte par la prescription est irrecevable ; Qu'en conséquence, le jugement de premier ressort sera intégralement confirmé ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [G] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel; Que pour les frais exposés par le syndicat en cause d'appel, l'équité commande de la condamner à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions de première instance seront sur ces deux derniers points confirmées; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne également [G] [O] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Personne géo-morale 1] une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [W] [O] aux dépens d'appel. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 799-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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