Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94ca0
- Date
- 29 avril 2021
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL [Localité 1] 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 346 DU 29 AVRIL 2021 R.G : No RG 19/01518 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DFNN Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de chambre détachée de Saint-Martin, décision attaquée en date du 29 juillet 2019, enregistrée sous le no 19/128 APPELANT : Monsieur [C] [P] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Aude RICHARDS, (toque 79) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES : S.C.I. LA CROIX DU SUD [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Valerie GOBERT de la SCP PAYEN - GOBERT, (toque 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COLLECTIVITE D'OUTRE MER [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, (toque 40) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 mars 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 avril 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte d'huissier en date du 28 octobre 2014 [C] [I] a assigné [F] [Y], [Y] [I], [G] [I] et [N] [A] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, aux fins de revendication de la propriété du tronçon CD de la voie 96 située sur le territoire de la collectivité [Localité 2]. Le 31 juillet 2015, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que soit attraite en la cause la COLLECTIVITE [Localité 2]. L'intervention forcée de la COLLECTIVITE [Localité 2] a été effectuée par acte d'huissier du 25 septembre 2015. Selon acte d'huissier du 24 mars 2017, la société LA CROIX DU SUD SCI a été appelée en la cause. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - débouté [C] [P] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné [C] [P] [I] à payer à la société LA CROIX DU SUD la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation pour procédure abusive, - condamné [C] [P] [I] à payer à la société LA CROIX DU SUD et à la COLLECTIVITE [Localité 2], à chacune la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse. Le 7 novembre 2019, [C] [I] a interjeté appel de cette décision, en intimant la société LA CROIX DU SUD et la COLLECTIVITE D'OUTREMER [Localité 2]. Le 20 novembre 2019, la COLLECTIVITE D'OUTREMER [Localité 2] a constitué avocat. Par avis adressé le 9 décembre 2019 à l'appelant en application de l'article 902 du code de procédure civile, le greffe l'a invité à signifier la déclaration d'appel à la société LA CROIX DU SUD, intimé n'ayant pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifié le 18 novembre 2019 à la société LA CROIX DU SUD. Le 29 janvier 2020, la société LA CROIX DU SUD SCI a constitué avocat. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 1er février 2021 a fixé l'audience de plaidoiries le 1er mars 2021, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 29 avril 2021 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2021 aux termes desquelles [C] [P] [I] demande à la cour de : * réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre: o à titre principal, - dire qu'il est devenu propriétaire du tronçon A-B/B-C/C-D/D-E et de l'intégralité de la voie no96 lieudit Vitet collectivité [Localité 2] par l'effet de la prescription acquisitive de l'article 2272 alinéa 1er du code civil, - ordonner la transcription de l'arrêt à la conservation des hypothèques [Localité 1], - dire n'y avoir lieu à versement d'une indemnité au profit des intimées et à dommages et intérêts pour procédure abusive, o subsidiairement, - le déclarer recevable en sa demande de versement de la somme de 150 000 euros à titre d'indemnisation des frais d'entretien et d'amélioration de la voie privée no96 section Vitet à Saint-Barthélémy, - condamner la COLLECTIVITE TERRITORIALE [Localité 2] à lui payer une somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015, o plus subsidiairement, - ordonner une mesure d'instruction, * en toute hypothèse, - condamner la société LA CROIX DU SUD et la COLLECTIVITE TERRITORIALE [Localité 2], chacune à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société LA CROIX DU SUD et de la COLLECTIVITE TERRITORIALE [Localité 2], - LES INTIMEES: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2020 par lesquelles la société LA CROIX DU SUD sollicite de voir : * à titre principal : - juger que la déclaration d'appel déposée par [C] [P] [I] ne défère à la cour aucun chef critiqué du jugement du tribunal de grande instance [Localité 1] du 29 juillet 2019 et que la cour n'est par suite saisie d'aucune demande, * à titre subsidiaire: - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et débouter [C] [P] [I], - y ajoutant condamner [C] [P] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2020 en vertu desquelles la COLLECTIVITE D'OUTREMER [Localité 2] demande, quant à elle : * juger que la déclaration d'appel déposée par [C] [P] [I] ne défére à la cour aucun chef critiqué du jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 29 juillet 2019 et que la cour n'est par suite saisie d'aucune demande, * à défaut, confirmer le jugement du 29 juillet 2019 en toutes ses dispositions et en conséquence débouter [C] [P] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * condamner [C] [P] [I] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible; Que selon l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 06 mai 2017), la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, ce à peine de nullité (..) 4o les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; Que dès lors, l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; Attendu qu'en l'espèce, l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement, l'objet du litige, afférent à une action en revendication de propriété, n'étant pas indivisible ; Que la déclaration d'appel formalisée le 7 novembre 2019 porte la phrase "objet/portée de l'appel : Réformer le jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BASSE/TERRE chambre détachée de ST-MARTIN/St-Barthélémy et rejuger l'affaire en fait et en droit conformément aux demandes de Mr [C] [P] [I]"; Que cette formulation tendant ainsi à faire "rejuger l'affaire en fait et en droit conformément aux demandes de Mr [C] [P] [I]", ne fait référence qu'aux "demandes" de l'appelant ; que cette référence à des demandes - au demeurant non explicitées - ne peut être regardée comme emportant la critique des chefs du jugement ; que la déclaration d'appel ne peut être régularisée, ainsi que le soutient l'appelant, par des conclusions au fond prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, seule une nouvelle déclaration d'appel dans ce même délai pouvant la rectifier ; Que dés lors, aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, et celle-ci n'ayant pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai de 908 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour n'est pas saisie du litige ; Qu'en l'absence de saisine de la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, Déclare en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel non saisie de l'appel interjeté par déclaration d'appel formalisée le 7 novembre 2019 par [C] [P] [I] à l'encontre du jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes, Condamne [K] [P] [I] aux dépens ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 908 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 avril 2021
Référence
6253cddebd3db21cbdd94ca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités