Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94ca1
- Date
- 29 avril 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 347 DU 29 AVRIL 2021 No RG 19/01533 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DFPE Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 mars 2019, enregistrée sous le no17/01483 APPELANTE : Madame [Q] [W] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Serge BILLE, (toque 06) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : La société [Personne géo-morale 1] représentée par son syndic AGETIS IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, (toque 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er mars 2021. Par avis du 1er mars 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 29 avril 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mlle Claudie SOLIGNAC, greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à dispposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 4 avril 2017, l'assemblée des copropriétaires [Personne géo-morale 1], situé à [Adresse 3] (Guadeloupe) s'est réunie et a voté diverses résolutions. Par acte d'huissier en date du 16 juin 2017, [Q] [J] divorcée [W], [J] [V], la société KELMIBANA SCI, [H] [G], [R] [P], [N] [B], [U] [Y], [Z] [Q], la société ANAIS SCI, [O] [C], [K] [X], [X] [R] épouse [M], [P] [F] et [T] [E] épouse [F], en qualité de colotis, ont assigné le [Personne géo-morale 1] devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, aux fins de voir annuler l'annulation des résolutions no15, 35 et 56 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 2017, ainsi que la rectification des résolutions no20 à 57; Par jugement en date du7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - constatué le désistement d'action de [J] [V], - rejetté les demandes de la société KELMIBANA SCI, [H] [G], [Q] [J] divorcée [W], [R] [P], [N] [B], [U] [Y], [Z] [Q], la société ANAIS SCI, [O] [C], [K] [X], [X] [R] épouse [M], [P] [F] et [T] [E] épouse [F] à l'encontre du [Personne géo-morale 1], - condamné in solidum ces derniers à payer au [Personne géo-morale 1] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société KELMIBANA SCI, [H] [G], [Q] [J] divorcée [W], [R] [P], [N] [B], [U] [Y], [Z] [Q], la société ANAIS SCI, [O] [C], [K] [X], [X] [R] épouse [M], [P] [F] et [T] [E] épouse [F] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,. Le 12 novembre 2019, [Q] [W] [J] a interjeté appel de cette décision. Par avis adressé le 19 décembre 2019, l'appelante a été invitée, en application de l'article 902 du code de procédure civile, à signifier la déclaration d'appel au [Personne géo-morale 1], qui n'avait pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée le 10 janvier 2020 au [Personne géo-morale 1]. Le 13 janvier 2020, le [Personne géo-morale 1] a constitué avocat. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2021 a fixé le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 1er mars 2021. Suite aux dépôts des avocats au greffe de la cour, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 29 avril 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le aux termes desquelles [Q] [W] [J] demande à la cour de : * infirmer le jugement entrepris en les dispositions sous visées et statuant à nouveau: - annuler les résolutions no15 et 35 pour abus de majorité, - annuler la résolution no56 pour non respect des formalités requises, et défaut d'inscription à l'ordre du jour de la résolution complémentaire voté, - ordonner les rectifications suivantes: . le compte de voix de M [G] [H] selon pouvoir donné, Résolutions 20 à 27: mentionner contre au lieu de pour, . résolution 36 et suivantes: suppression cause départ le compte des absents, présents et partis : résolutions no20 à 57 le compte des voix de M.[B] et Mme [P]: résolution no12 pour au lieu de contre le compte des voix de Mme [P]: Résolution no56 abstention au lieu de contre, - ordonner au Syndic AGETIS d'établir et de diffuser un PV rectifié de L'AG du 4 avril 2017, * infirmer le jugement en ce que les demandeurs ont été condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner le [Personne géo-morale 1] aux entiers dépens, dont distraction, au profit de Serge BILLE, avocat aux offres de droit, - L'INTIME: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 mars 2020 par lesquelles le [Personne géo-morale 1] sollicite de voir : * confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 mars 2019 et y ajoutant: - condamner [Q] [W] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond - sur les résolutions no15 et 35 En application de l'article 22 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions des articles 22 et 24 à 26 de cette même loi. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. [Q] [W] [J], invoquant leurs adoptions par abus de majorité, conteste les résolutions no 15 et 35 de cette assemblée générale comme contraires aux intérêts collectifs. Elle soutient qu'elles ont été adoptées par abus de majorité. Toutefois, l'abus de majorité, lequel ne peut porter sur le contrôle de l'opportunité des décisions, suppose pour celui qui l'invoque la démonstration que les résolutions querellées sont contraires aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elles ont été prises dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de certains copropriétaires au détriment d'autres ou de leur nuire. La résolution no15 est ainsi rédigée: "Modification de l'état descriptif de division du règlement de copropriété rendu nécessaire par le changement de destination de certains lots de copropriété ou la création de lot". Cette résolution, qui n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour par un copropriétaire ainsi que l'établit le procès-verbal de l'assemblée, a été rejetée : 5 copropriétaires dont la société VILLAGE SOLEIL (38711/100 000) ayant voté contre , 4 s'étant abstenus (5648/100 000) et 33 ayant approuvé (24959/100 000). [Q] [W] [J] fait valoir à ce titre que la société VILLAGE SOLEIL, qui est détentrice de 350730/100000 tantièmes, a procédé à la transformation de 30 lots de service de type S en 30 appartements, et son lot no112 local restaurant en 5 appartements, que ces modifications entraînent une augmentation des charges communes et dès lors sur leurs répartitions. Toutefois, cette démonstration ne peut se déduire, ainsi qu'elle le soutient, du seul changement d'affectation de locaux de service ou d'un restaurant en appartements. L'augmentation des charges, qu'elle allègue, n'est pas plus justifiée par un devis établi le 4 novembre 2016 par un géomètre expert, ayant également répertorié lesdits changements d'affectation des lots 112 et de type S. Ces pièces sont ainsi insuffisantes pour démontrer une augmentation en eau et électricité, liée à ces changements d'affectation, lesquels seraient de nature à lui porter préjudice ou seraient contraires à l'intérêt collectif. La résolution no35 intitulée "à la demande de Mme [W] [J].Allées contrebas" est ainsi déterminée: «Vu les charges, de montant très important, payées en 2016, prévisible en 2017, vu les nombreuses procédures judiciaires diligentées dans l'intérêt de la copropriété, vu la modification à venir de la répartition des charges et la jouissance exclusive des allées en contrebas accédant à des chambres d'hôtel encore classées « locaux S », vu les conditions de vote pour la résolution no20 lors de l'AG du 27 juin 2016, l'assemblée générale décide à la majorité requise de reporter l'exécution de la résolution 20 adoptée en AG du 27 juin 2016 à janvier 2019 ». Cette résolution no35 a été rejetée, les résultats du vote, qui n'a donné lieu à aucune abstention, étant le suivant : 11 copropriétaires (471832/100000) ont voté non et 28 copropriétaires oui (28185/100000). [Q] [W] [J] indique qu'il ne s'agissait pas de revenir sur le vote des travaux, mais uniquement sur "les modalités de paiement" et que cette demande de report, du fait de l'irrégularité de la répartition des charges et les accès aux 30 locaux situés en sous-sol bénéficiant à la seule société VILLAGE SOLEIL, s'inscrit dans "l'intérêt de tous". Il sera relevé que la résolution no20 approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2016 concerne la "Réfection des cheminements piétonniers situés à l'arrière des bâtiments Désirade et Saint-Barth. Or, ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, l'abus de majorité ne peut porter sur le contrôle de l'opportunité de décisions, ce d'autant plus que la résolution no20 n'a pas donné lieu à annulation. [Q] [W] [J] se contente sur ce point de remettre en cause la résolution no35, sans autre justification, arguant uniquement de "l'intérêts de tous", au titre d'une résolution rejetée par 11 copropriétaires. En conséquence, au titre de ces deux résolutions, elle ne fournit donc pas la preuve sinon d'un préjudice strictement personnel, du moins d'un préjudice injustement infligé à une minorité, ou encore d'une rupture de l'égalité de traitement entre les membres de la copropriété. Le jugement de première instance qui a écarté ses demandes d'annulations sera confirmé. - sur la résolution no56 L'article 9 du décret no67-223 du 17 mars 1967 dispose que la convocation à l'assemblée générale contient notamment l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. L'alinéa 1er de l'article 10 du décret dispose: "A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante."; Attendu qu'aux termes de l'article 64 du décret no2015-1325 du 21 octobre 2015, applicable au litige, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. [Q] [W] [J] conteste la résolution no56, mise à l'ordre du jour par lettre remise en main propre d'un copropriétaire, sans respect des formalités requises et ayant donné lieu à un vote supplémentaire sur le remplacement du successeur de l'avocat, non inscrite à l'ordre du jour. La résolution no56 a été approuvée par 15 propriétaires (49683/100000), 11 (11076/100000) ayant voté non et 8 (9214/100000) s'étant abstenu. La résolution no56 a été inscrite à l'ordre du jour à la demande de la société VILLAGE SOLEIL en ces termes : "révocation de Maître [W] [J] dans le cadre des procédures judiciaires qui lui ont été confiées". L'assemblée des copropriétaires l'a approuvé, y ajoutant celle de confier les affaires judiciaires en cours à Maître DUBOIS NICOLAS. En premier lieu, il sera constaté que la demande de résolution no56 a été présentée par la société SOLEIL par lettre remise en main propre au syndic le 3 mars 2017, et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour autant, une remise contre émargement, qui fait date certaine est de nature à remplir le but poursuivi par l'exigence d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception au syndic. En second lieu, si chaque question doit donner lieu à un vote distinct, la seconde question, en l'espèce, en ce qu'elle est relative à la désignation du nouveau conseil de la copropriété était nécessairement dépendante de la première en cas d'approbation de celle-là, au regard des procédures en cours de la copropriété. Dès lors, le rejet de cette prétention par la juridiction de premier ressort sera également confirmé. - sur la rectification du procès-verbal [Q] [W] [J] sollicite la rectification du procès-verbal du fait des erreurs sur le décompte des voix. Elle ne conteste cependant pas que ce décompte, lié au départ de certains copropriétaires au cours de l'assemblée, est sans conséquence sur le résultat des votes. Aucune observation n'est cependant noté à ce titre sur le procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires tenue le 4 avril 2017. En outre, une erreur purement matérielle dans la rédaction du procès-verbal n'affecte pas la validité de l'assemblée générale dès lors qu'elle n'a pas d'incidence sur le résultat des votes. Dès lors, aucune rectification n'a lieu d'être judiciairement ordonnée et la prétention subséquente d'injonction à donner au syndic de procéder à ces rectifications écartée. Ainsi, ces demandes ont été à juste titre rejetées par les premiers juges, et leur décision de ce chef sera également confirmée. Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [Q] [W] [J], qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel; Que l'équité commande de la condamner à payer au [Personne géo-morale 1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, publiquement mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 7 mars 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne [Q] [W] [J] à verser au [Personne géo-morale 1], au titre des frais irrépétibles exposés en cause appel, une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [Q] [W] [J] aux dépens d'appel. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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