Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 avril 2021
- ECLI
- 6253cddfbd3db21cbdd94ca3
- Date
- 29 avril 2021
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 349 DU 29 AVRIL 2021 No RG 19/01565 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DFR2 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 11 juillet 2019, enregistrée sous le no 11/03136 APPELANTE : S.A. ALLIANZ IARD S.A. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Daniel WERTER, (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame [W] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, (toque 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE : CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er mars 2021. Par avis du 1er mars 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 29 avril 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mlle Claudie SOLIGNAC, greffier placé. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffier ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 6 juin 2018, à 13 heures, [Adresse 4], commune [Localité 1] (Guadeloupe), une collision intervenait entre le véhicule automobile conduit par [H] [S], immatriculé [Immatriculation 1] et assuré par la compagnie d'assurances ALLIANZ et la motocyclette pilotée par [W] [T] immatriculée [Immatriculation 2]. Suite à l'accident, cette dernière subissait des lésions consistant en une fracture du poignet gauche et une plaie de la jambe droite. Par ordonnance en date du 12 octobre 2018, le juge des référés, saisi par assignation du 31 juillet 2018 par [W] [T], ordonnait une mesure d'instruction et écarté sa demande d'indemnité provisionnelle. Suivant acte d'huissier en date des 4 et 5 décembre 2018, [W] [T] a assigné la société ALLIANZ SA et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre pour voir reconnaître l'intégralité de son droit à réparation et le paiement d'une somme provisionnelle de 30 000 euros sur son indemnisation. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - jugé que la responsabilité d'[W] [T] dans la survenance de l'accident de circulation en date du 6 juin 2018 est engagée à hauteur de 20% dans la survenance de ses dommages, - limité le droit à indemnisation d'[W] [T] à hauteur de 80%, - condamné la compagnie d'assurances ALLIANZ à payer à [W] [T] la somme de 3 000 euros à titre de provision, - débouté les parties des demandes plus amples ou contraires, - condamné la compagnie d'assurances ALLIANZ à payer à [W] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie d'assurances ALLIANZ aux dépens. Le jugement a été signifié à la société ALLIANZ le 1er octobre 2019. Le 21 novembre 2019, la société ALLIANZ IARD SA a interjeté appel de cette décision à l'encontre d'[W] [T]. L'affaire a été inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 19/1565. Par avis adressé le 26 décembre 2019, l'appelante a été invitée, en application de l'article 902 du code de procédure civile, à signifier la déclaration d'appel à [W] [T] qui n'avait pas constitué avocat. Le 15 janvier 2020, [W] [T] a constitué avocat. Le 21 janvier 2020, la société ALLIANZ IARD SA a régularisé un appel à l'égard de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE. Le dossier a été inscrit au répertoire général de la juridiction sous le numéro 20/0083. Par avis adressé le 2 mars 2020, l'appelante a été invitée, en application de l'article 902 du code de procédure civile, à signifier la déclaration d'appel à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE qui n'avait pas constitué avocat. Le 15 janvier 2020, [W] [T] a constitué avocat. Le 5 mars 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le numéro 20/0083 à celle portant le numéro 19/1565. Le 16 mars 2020, la société ALLIANZ IARD a remis des conclusions au greffe. Le 26 mars 2020, [W] [T] a remis des conclusions au greffe. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 27 mars 2020 à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, intimée non constituée. La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, qui avait reçu l'acte à "une personne déclarant être habilitée à recevoir la copie de l'acte" n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2021; Suite au dépôt des dossiers des avocats à la cour le 1er mars 2021, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 29 avril 202, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 mars 2020 aux termes desquelles la société ALLIANZ IARD demande à la cour de : * infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le droit à indemnisation d'[W] [T] à 80%, - dire que le droit à indemnisation d'[W] [T] - vu la violation des articles R. 413-17, R. 414-4, R. 414-6 et R.414-l11 du code de la route - est limité à 20%, * confirmer le jugement pour le surplus, - condamner [W] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laisser les dépens à sa charge. - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2020 par lesquelles [W] [T] sollicite de voir : - faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la déclaration d'appel tardive de la compagnie d'assurance ALLIANZ, * confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre le 11 juillet 2019, - condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JUDEXIS, MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir Attendu qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Qu'[W] [T], qui se prévaut de la signification du jugement le 1er octobre 2019 à la société ALLIANZ en son siège situé en Guadeloupe, soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délai le 21 novembre 2019 par la société ALLIANZ ; Que si aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, le délai est augmenté d'un mois par application de l'article 644 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, pour les parties qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège ; Qu'en l'espèce, l'appel a été interjeté par la société ALLIANZ, par déclaration du 21 novembre 2019 laquelle mentionne son siège social situé "[Adresse 1]"; Que quand bien même, [W] [T] lui a fait signifier les actes de la procédure de premier ressort au lieu de son établissement de Guadeloupe, elle ne démontre -ni ne conteste au demeurant - la réalité du siège social de la société ALLIANZ situé en France métropolitaine ; Que dès lors, avec le bénéfice du délai de distance augmenté d'un mois, l'appel interjeté par la société ALLIANZ le 21 novembre 2019 à l'encontre d'un jugement signifié le 1er octobre 2019, est recevable; Sur le fond Attendu qu'en application de l'article 3 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident; Que selon l'article 4 de cette même loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Qu'il ressort des photographies du procès-verbal d'enquête des services de gendarmerie, que l'accident s'est produit hors agglomération sur la ligne droite d'une route départementale, les deux véhicules à moteur circulant dans le même sens de circulation ; que ce n'est qu'au niveau de l'intersection avec une voie située sur la gauche comportant signalisation stop, que les deux voies en sens inverse de la route départementale ne sont plus divisées par une ligne axiale continue ; qu'à l'arrivée des enquêteurs, le véhicule automobile était à l'arrêt sur la voie de gauche par rapport à son sens de circulation, au niveau de l'intersection ; que la portière avant gauche était enfoncée ; que le véhicule motocyclette, se tenait couché sur la partie herbeuse de la bordure du croisement entre les routes perpendiculaires. Qu'il ressort des auditions des deux conducteurs impliqués dans l'accident, que [W] [T] a entrepris le dépassement du véhicule automobile conduit par [H] [S] alors que ce dernier, après avoir enclenché le clignoteur, virait sur la gauche ; Que [H] [S] admet ne pas avoir vérifié avant d'entreprendre sa manoeuvre la présence de véhicules circulant derrière lui ; que pour autant, il n'en demeure pas moins qu'au vue de la ligne continue positionnée jusqu'à l'entrée de l'intersection, de la localisation du choc sur le véhicule automobile sur la portière avant gauche et du positionnement des deux véhicules, [W] [T] a ainsi entrepris de le dépasser en empruntant la voie de gauche au mépris de la ligne continue ; qu'elle a donc enfreint l'interdiction de franchissement édictée par l'article R 412-9 du code de la route; que même si la route départementale où elle circulait était protégée à cette intersection par celle comportant la signalisation stop, elle devait s'assurer avant de dépasser de s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger au sens de l'article R414-4 de ce même code; qu'elle a ainsi commis des fautes qui ont contribué à la réalisation de son préjudice ; Que dès lors, les fautes commises par [W] [T] ont pour effet de limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%; Qu'en conséquence, le jugement de première instance, qui n'a limité son droit à indemnisation qu'à hauteur de 20% sera infirmé ; Attendu qu'en ce qui concerne la demande d'indemnité provisionnelle, il ressort du rapport de l'unité de médecine légale daté du 13 juin 2018 que sept jours après l'accident, il était constaté par le docteur [B] qu'[W] [T] présentait : - "des abrasions multiples situées au niveau des zones saillantes et une perte de substance cutanée de la face antérieure de la jambe droite, compatibles avec des lésions de ripage sur une surface rugueuse, - des ecchymoses et des hématomes au niveau de la face postérieure de l'avant-bras droit et de la face latérale de la cuisse droite, compatibles avec une chute sur un plan dur, - une fracture non-déplacée des 2 os de l'avant-bras gauche, nécessitant un traitement orthopédique par immobilisation plâtrée."; que le médecin estimait l'incapacité temporaire totale à une durée de quarante cinq jours"; Qu'en l'absence d'autres justificatifs produits par [W] [T], c'est par une juste appréciation que le premier juge a évalué le montant de la provision qui lui est due à la somme de 3 000 euros ; que sa décision sera sur ce point confirmée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ; Que l'équité commande également de le condamner à payer à [W] [T] la somme de 1 200 euros, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions du jugement de première instance seront, sur ces deux derniers points, confirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté le 21 novembre 2019 par la société ALLIANZ, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 11 juillet 2019 en ce qu'il a : - jugé que la responsabilité d'[W] [T] dans la survenance de l'accident de circulation en date du 6 juin 2018 est engagée à hauteur de 20% dans la survenance de ses dommages, - limité le droit à indemnisation d'[W] [T] à hauteur de 80%, La confirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant sur les dispositions infirmées et y ajoutant: Limite le droit à indemnisation d'[W] [T] à hauteur de 50%, Condamne la société ALLIANZ à verser à [W] [T] une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la société JUDEXIS SARL du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 644 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 avril 2021
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6253cddfbd3db21cbdd94ca3
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