Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 avril 2021
- ECLI
- 6253cddfbd3db21cbdd94ca7
- Date
- 29 avril 2021
- Condamnation
- 18 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 345 DU 29 AVRIL 2021 No RG 19/01483 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DFIZ Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 12 septembre 2019, enregistrée sous le no 18/01437 APPELANTS : Monsieur [G] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [Y] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés tous deux par Me Gladys SAINT-CLEMENT, (toque 91) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Daniel WERTER, (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er mars 2021. Par avis du 1er mars 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 29 avril 2021. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Melle Claudie SOLIGNAC, greffier placé Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffier, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant offre de prêt du 30 mai 2013 accepté le 11 juin 2013, la société BRED BANQUE POPULAIRE SA a consenti à [Y] [W] et [G] [R] un prêt d'un montant de 172 000 euros au taux annuel de 3,60 % l'an hors assurance (TEG 4,22% l'an ) pour l'acquisition d'un bien immobilier situé commune du Moule (Guadeloupe), remboursable en 119 mensualités de 1 751,91 euros et la dernière de 1 751,36 euros. Suivant offre de prêt en date du 3 décembre 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL D'OUTRE MER, devenue la BRED BANQUE POPULAIRE, a consenti un prêt d'un montant de 187 500 euros au taux annuel de 2,95 % (TEG 3,58% l'an) à [Y] [W] et [G] [R] pour l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 1] (Val d'Oise), remboursable en 179 mensualités de 1 290,34 euros et la dernière de 1 289,73 euros. Par actes d'huissier en date du 28 mai 2018, [Y] [W] et [G] [R] ont assigné la société BRED BANQUE POPULAIRE SA afin d'obtenir la déchéance du droit aux intérêts desdits prêts. Par jugement en date du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - débouté [Y] [W] et [G] [R] de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts mentionnée dans les offres de prêt des 30 mai 2013 et 3 décembre 2014, - débouté [Y] [W] et [G] [R] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, - débouté [Y] [W] et [G] [R] de leur demande de restitution des sommes indûment perçues correspondant à la différence entre les intérêts calculés au taux conventionnel et ceux calculés au taux légal, - débouté [Y] [W] et [G] [R] de leur demande d'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement du capital restant dû sous astreinte de 90 euros par jour de retard, - débouté [Y] [W] et [G] [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum [Y] [W] et [G] [R] à régler à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné in solidum [Y] [W] et [G] [R] aux entiers dépens, Le 29 octobre 2019, [Y] [W] et [G] [R] ont interjeté appel de cette décision. Le 15 novembre 2019, la société BRED BANQUE POPULAIRE SA a constitué avocat. [Y] [W] et [G] [R] ont remis leurs conclusions au greffe le 23 janvier 2020. Le 17 avril 2020, la société BRED BANQUE POPULAIRE a remis ses conclusions au greffe. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2021. Suite au dépôt des dossiers des avocats à la cour le 1er mars 2021, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 29 avril 2021 de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - LES APPELANTS: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2020 aux termes desquelles [Y] [W] et [G] [R] demandent à la cour de : * infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions : - prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts mentionnée dans les offres de prêt des 30 mai 2013 et 3 décembre 2014 - s'agissant des intérêts échus, condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à leur restituer les sommes indûment perçues correspondant à la différence entre les intérêts calculés au taux conventionnel et les intérêts calculés au taux légal, - s'agissant des intérêts à échoir, condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à établir deux nouveaux tableaux d'amortissement du capital restant dû après qu'ait été substitué au taux conventionnel, le taux légal en vigueur en 2013 et 2014 pour le second prêt, ce sous astreinte de 90 euros par jour de retard dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, - juger qu'ils seront tenus au remboursement des intérêts à échoir afférents aux deux prêts litigieux que sur la base des tableaux d'amortissement rectifiés après substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, * en tout état de cause: - condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à leur payer la somme de 5 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 avril 2020 par lesquelles la société BRED BANQUE POPULAIRE sollicite de voir : * confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions : - débouter [G] [R] et [Y] [W] de l'ensemble de leurs prétentions, * condamner [G] [R] et [Y] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel, - subsidiairement, dire que les échéances dues seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et que la compensation jouera de plein droit, MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond Attendu que les crédits immobiliers souscrits les 11 juin 2013 et 3 décembre 2014 par les consorts [R] [W] relèvent des dispositions de l'article L. 312-8, 3o, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006, et de l' article R. 313-1 ; Qu'en application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels et non, ainsi que le soutiennent [G] [R] et [Y] [W], par la nullité; Que toutefois, une telle sanction ne peut cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 susvisé ; Qu'en l'espèce, ainsi que le font observer les appelants, le crédit immobilier conclu le 11 juin 2013 au taux effectif global de 4,22 % ne mentionne ni le taux ni la durée de la période ; que pour le prêt souscrit le 3 décembre 2014, si le taux mensuel (0,30%) est bien mentionné, il n'en est pas de même de la durée de la période ; que les omissions au titre de ces mentions telles qu' invoquées par ceux-ci sont ainsi avérées ; Que cependant, en ce qui concerne le prêt du 11 juin 2013, les consorts [R] [W] ne soutiennent pas que cette omission ait eu quelques conséquences que ce soient entre le montant du taux de l'effectif global mentionné et le taux réel ; Que s'agissant par ailleurs du prêt du 3 décembre 2014, après calcul, il est également établi, que le taux de période est de 0,2983333% mensuel, et non de 0,30 % tel qu'arrondi par l'organisme bancaire 3,5199996 ; que par suite, le taux effectif global s'élevait à 3,57999996 arrondi à 3,58 % ainsi que l'a mentionné dans le contrat l'organisme bancaire ; que dès lors, le taux effectif global mentionné est en conséquence inférieure à la décimale ; Que dès lors, sur ces deux moyens, aucune déchéance des intérêts n'est encourue ; Que les consorts [R] [W] soutiennent qu'il n'a pas été pris en compte pour le calcul du taux effectif global concernant le prêt du 3 décembre 2014, les intérêts de la période de préfinancement de 24 mois, quand bien même cette période a été finalement écourtée ; que cependant, ainsi que le rappelle la clause contractuelle en son article 12, "en présence d'une période de fractionnné, le coût total du crédit est calculé en retenant l'hypothèse d'une mise à disposition du prêt dès le début de la période de fractionnement, il s'agit donc d'un maximum"; que dès lors que cette période dépendant de l'utilisation fractionnée des fonds par les emprunteurs, ne pouvait être déterminable lors de l'offre du prêt; que ces derniers, qui n'invoquent à ce titre aucune incidence sur le calcul du taux effectif global, sont défaillis en ce moyen ; Que par ailleurs, concernant les deux prêts en litige, les appelants opposent encore que les intérêts conventionnels mensuels ont été calculés selon l'année lombarde de 360 jours, l'organisme prêteur lui répliquant qu'il a été fait pour ledit calcul, application du mois normalisé de 30,41666 jours ; Qu'en effet, le mois normalisé, d'une durée de 30,41666 jours, prévu à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret no 2002-927 du 10 juin 2002, a vocation à s'appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d'une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement ce qui est le cas des deux crédits immobiliers en litige ; qu'un mois normalisé compte 30,41666 jours - c'est à dire 365/12 - que l'année soit bissextile ou non ; Qu'en l'espèce, au titre du prêt en date du 30 mai 2013, contrairement à ce que les consorts [R] soutiennent, les échéances mensuelles ont bien été calculés sur la base d'un mois normalisé ; qu'ainsi, pour l'échéance du 5 juillet 2016 (21) mise en exergue par ceux-ci, le calcul opéré démontre une mensualité au titre des intérêts conventionnels de 442,3473804693699 euros, laquelle est conforme à la mensualité prélevée arrondie à 442,35 euros ; que pour celle du 5 février 2020 (65), le calcul révèle des intérêts mensuels dus de 263,9115021563704 euros, la mensualité prélevée de ce chef de 263,91 euros étant identique ; Qu'en ce qui concerne le prêt immobilier du 3 décembre 2014, l'échéance mensuelle du 5 octobre 2020 (72), également prise pour exemple par les consorts [R] [W] comporte mention d'un décompte d'intérêts conventionnels d'un montant de 302,98 euros, le calcul détaillé sur la base d'un mois normalisé à hauteur de 302,9817485930268 euros établissant son adéquation ; Qu'ainsi, les affirmations des consorts [R] [W] sur l'application d'une année de 360 jours pour le calcul des intérêts conventionnels des échéances mensuelles prélevées ne sont pas établies, l'organisme prêteur ayant bien effectué ses décomptes sur la base du mois normalisé de 30,41666 jours; Qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'ensemble de leurs prétentions; que sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [R] [W], qui succombent, seront condamnées aux dépens de l'instance d'appel; Que l'équité commande de les condamner in solidum au titre de la procédure d'appel à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions de première instance seront de ces chefs également confirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne solidairement [G] [R] et [Y] [W] à verser à la société BRED BANQUE POPULAIRE une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum [G] [R] et [Y] [W] aux dépens. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 799-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 avril 2021
Référence
6253cddfbd3db21cbdd94ca7
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