Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 avril 2021
- ECLI
- 6253cddfbd3db21cbdd94ca8
- Date
- 29 avril 2021
- Condamnation
- 5 483 975 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 351 DU 29 AVRIL 2021 renvoi après cassation R.G : No RG 20/00593 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DHQ7 Décision déférée à la Cour : renvoi après arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, suivant arrêt du 15 octobre 2018, enregistré sous le no17/00873, statuant sur renvoi après arrêt de cassation du 25 juin 2020, décision attaquée du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 02 mars 2017, enregistrée sous le no16/00275 APPELANTE : Madame [P], [A], [L] [T] exercant sous le nom commercial "BUNGA RENOV" [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Maurice DAMPIED, (toque 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS: Madame [D] [H] épouse [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [W] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Non représentés devant la cour de renvoi, représentés devant la cour d'appel ayant donné lieu à cassation par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Marie-Josée BOLNET, conseillère, Madame Joëlle SAUVAGE,conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 avril 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat conclu le 24 juillet 2012, [W] et [D] [H] ont passé commande auprès de l'entreprise exerçant sous le nom commercial "Bunga Renov", d'un bungalow en kit en contrepartie de la somme de 54 839,75 euros. Le chantier a été livré le 13 mai 2014 et la facture définitive du même jour ramenée à la somme de 48 914 euros dont le solde a été payé par virement bancaire du 20 juin 2014 à hauteur de la somme de 9 929,95 euros. Par ordonnance en date du 15 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, saisi par [W] et [D] [H] qui se plaignaient de désordres, a ordonné une mesure d'instruction. Le 21 novembre 2015, l'expert a déposé son rapport. Suite à l'assignation délivrée le 19 février 2016 par [W] et [D] [H] à [P] [A] [L] [T] exerçant sous le nom commercial "Bunga Renov", le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, par jugement du 02 mars 2017, a : -condamné [P] [T] exerçant sous le nom commercial "Bunga Renov" à verser à [W] et [D] [H] les sommes de : .30 479,17 euros au titre des désordres sur leur bungalow, .5000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, .3560 euros au titre des frais d'hébergement, .1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné [P] [T] exerçant sous le nom commercial "Bunga Renov" aux dépens de la présente procédure comprenant les frais d'expertise, -accordé à la SELARL DURIMEL-BANGOU le droit de recouvrer directement contre Mme [P] [T] exerçant sous le nom commercial "Bunga Renov" les dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par déclaration d'appel du 21 juin 2017, [P] [T] exerçant sous le nom commercial "Bunga Renov" a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2018. Par arrêt en date du 15 octobre 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a : - déclaré l'appel recevable, - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné [P] [T]exerçant sous le nom commercial "Bunga Renov" à payer à [W] et [D] [H] une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés directement par la SELARL Durimel-Bangou, conformément à l'article 699 du même code. Par arrêt du 25 juin 2018, la Cour de cassation a, au visa de l'article 1792-6 du code civil, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 entre les parties par la cour d'appel de Basse-Terre, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvait avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, condamné [W] et [D] [H] aux dépens, et rejeté la demande formée par [P] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt de la Cour de cassation a été signifié le 23 juillet 2020 à [W] et [D] [H] (à personne). Par déclaration du 20 août 2020, [P] [T] a saisi la cour d'appel de renvoi. Le 23 septembre 2020, [P] [T] a signifié à [W] et [D] [H] la déclaration de saisine et ses conclusions et a remis ces actes de procédure au greffe le 24 septembre 2020. [W] et [D] [H] n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2021, date à laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'au 29 avril 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2020 par [P] [T] laquelle demande à la cour de : -infirmer le jugement querellé, * en conséquence, - dire que l'action engagée par les intimés sur le fondement de la responsabilité contractuelle est mal fondée, - condamner [W] et [D] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [W] et [D] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maurice DAMPIED, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions du 10 novembre 2017 notifiées avant la procédure sur renvoi de cassation, par [W] et [D] [H] qui sollicitent quant à eux : * confirmer le jugement en date du 2 mars 2017 du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en ce qu'il a retenu la responsabilité d'[P] [T] et l'a condamnée à leur verser la somme de 30 479,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, * infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau: - condamner [P] [T] à leur payer les sommes suivantes: . 4 620 euros en remboursement des frais de transport, hébergement et repas, . 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - à titre subsidiaire, - ordonner la reprise des travaux préconisés par l'expert, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, une semaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - dire que lesdits travaux seront exécutés sous le contrôle d'un contrôleur agréé, aux frais de la défenderesse, - condamner [P] [T] à leur payer les sommes suivantes: . 4 620 euros en remboursement des frais de transport, hébergement et repas, . 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, * condamner [P] [T] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût définitif de l'expertise à savoir la somme de 1 700 euros qui seront recouvrés par la société DURIMEL BANGOU SELARL conformément à l'article 699 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION Attendu que liminairement, il sera rappelé que suite à la déclaration de saisine après renvoi de cassation, même si une partie ne se présente pas devant la cour de renvoi, ses conclusions prises antérieurement restent valables et elle est présumée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour dont la décision a été cassée; Que de surcroît, dans ce cas, l'arrêt sur renvoi sera rendu contradictoirement ; Sur le fond Attendu que selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche la règle de droit conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Qu'en matière de désordres de construction, les juges du fond sont tenus de rechercher si les désordres allégués relèvent d'une garantie légale et ce quand bien même la partie qui se plaint de ces désordres n'invoque pas au soutien de son action ce fondement juridique ; Que, les dommages qui relèvent d'une garantie légale, telle celle de la garantie décennale du constructeur, ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; Que même si dans leurs dernières conclusions en appel, les intimés se sont fondés sur la responsabilité contractuelle du constructeur, dès lors que la Cour de cassation a relevé, pour casser l'arrêt d'appel, les dispositions de l'article 1792-6 afférent à la réception de l'ouvrage lequel s'inscrit dans la responsabilité décennale, ce dernier fondement est ainsi dans le débat devant la cour de renvoi suite à la signification le 23 juillet 2020 à la personne de chacun des intimés ; qu'en conséquence, les prétentions de [W] et [D] [H], qui se prévalaient de la responsabilité contractuelle du constructeur dans leurs dernières conclusions d'appel ne peuvent être écartées du seul fait du "mal fondé de leur action", ainsi que le soutient [P] [T] ; Sur la responsabilité Attendu que l'article 1792 du code civil dispose que : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."; Attendu qu'au sens de l'article 1792 susvisé, la présomption de responsabilité du constructeur suppose la réception de l'ouvrage faisant courir le délai décennal d'épreuve et la matérialité d'un dommage compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; * sur les désordres, leur origine et leur qualification Attendu que dans son rapport contradictoire en date du 21 novembre 2015, l'expert décrit la maison réalisée, suivant contrat du 24 juillet 2012, comme suit : -la construction à simple rez de chaussée, de surface de 75m² de surface, dont 25m² de terrasse, est édifiée à partir d'une dalle en béton ancrée au sol, sur laquelle a été construite une ossature en bois avec bardage bois, revêtue d'une couverture en tôle métallique, -le concept comprend notamment la mise en oeuvre sur l'ossature bois façade, d'un plafond PVC, de panneaux en plaques de plâtre constituant le parement à peindre côté intérieur et un bardage bois côté extérieur, -la construction est inachevée en termes de peintures, cloisons, équipements ainsi qu'en VRD, sans dispositif de contreventement. Que l'expert énumère les désordres comme suit : -absence de palée de contreventement dans les différents panneaux de l'ossature bois habillés en plaques de plâtre, -défauts de finition des travaux de carrelage (seuil, plinthe..), de peinture (non faite), d'équipements, de cloisons et d'assainissement, -malfaçons des travaux de charpente de toiture (poteau à rajouter, renfort des assemblages..) et de ceux des chevêtres au niveau des fenêtres, -absence de pare-pluie dans l'ossature de façade en bois dont la lisse basse est encastrée dans la chape, -malfaçons de la couverture à très faible pente, au niveau des arêtiers et des noues encaissées avec constat d'infiltrations sous l'auvent. Qu'ainsi la matérialité des désordres relatifs à la structure même de l'ouvrage est établie ; Qu'il ressort du document intitulé "Bon de réception de chantier" en date du 13 mai 2014, lequel détaille les différents postes de construction que [W] et [D] [H] y ont attesté "avoir été livré en totalité par la société BUNGA-RENOV de la marchandise ci-dessus et que (ma) livraison est conforme à (ma) commande"; que ce document signé par les deux parties vaut réception sans réserve de l'ouvrage ; Qu'il n'est pas contesté que les désordres sont apparus postérieurement à la réception; Que s'agissant de leur qualification, les désordres, affectant la structure même de l'ouvrage : -absence de palée de contreventement dans les différents panneaux de l'ossature bois habillés en plaques de plâtre, -malfaçons des travaux de charpente de toiture (poteau à rajouter, renfort des assemblages..) et de ceux des chevêtres au niveau des fenêtres, -absence de pare-pluie dans l'ossature de façade en bois dont la lisse basse est encastrée dans la chape, -malfaçons de la couverture à très faible pente, au niveau des arêtiers et des noues encaissées avec constat d'infiltrations sous l'auvent. - compromettent la solidité de l'ouvrage ; Que ces désordres afférents à la solidité de la charpente, de la couverture, des façades et doublages relèvent en conséquence de la garantie décennale et sont imputables à [P] [T], constructeur de l'ouvrage; Que cette dernière, qui n'établit pas, ni au demeurant n'invoque, l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer, est donc responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; * sur le coût des réparations Attendu que l'expert indique à ce titre que en dehors de la solution radicale de démolition et de reconstruction à neuf sur la base de plans conformes aux règles de l'art - seule opération pouvant donner toute garantie - il peut être envisagé, à minima, une réhabilitation des ouvrages prenant en compte la dépose des doublages plâtre et mise en place de contreventement de l'ossature et du poteau support de faîtage avec réfection des doublages, dépose du bardage pour mise en place du pare-pluie et de l'ossature de chevêtre au niveau des baies, avec réfection du bardage par éléments neufs, dépose de la couverture de l'auvent et réfection des noues en continuité avec la couverture courante ; qu'il précise que cette réhabilitation constitue une solution alternative dégradée par rapport à un ouvrage neuf conforme exigeant de faire appel à un professionnel très qualifié; que dans le cas d'une réhabilitation, il adhère à l'évaluation de devis qui lui a été présenté pour un montant total de 30 479,17 euros TTC, montant qui a été retenu par les premiers juges et ne donne pas lieu à critique ; Qu'en outre, il n'est pas contestable que les défaillances de l'entreprise "Bunga Renov" ont causé à [W] et [D] [H], outre un préjudice de jouissance puisque l'ouvrage n'a pu être occupé du fait de la nécessité de le reprendre mais également des désagréments liés à la carence du constructeur à effectuer amiablement les travaux de reprise auxquels il s'était engagé après réception ; que dès lors, les frais d'hébergement qui ont été justifiés de février 2015 à septembre 2015, de même que les tracas occasionnés par les atermoiements de l'entreprise qui ont retardé la remise en état mettant [W] et [D] [H] dans l'impossibilité de jouir de leur bungalow ont été justement appréciés par les juges de première instance respectivement à la somme de 3 560 euros et à celle de 5 000 euros ; que ces derniers ont également de manière pertinente écarté les frais de transport pour rejoindre [Localité 1], et de repos, en observant que ces frais auraient été exposés nonobstant les désordres ; Attendu qu'en conséquence, leur décision sera intégralement confirmée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [P] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et de celle de renvoi après cassation; Qu'ayant exposé des frais pour assurés leur défense en instance d'appel, il n'est pas inéquitable de condamner [P] [T] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions de première instance sur ces deux points seront également confirmées; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 2 mars 2017 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne [P] [T], exerçant sous l'enseigne commerciale "Bunga Renov" à payer à [W] et [D] [H] une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [P] [T], exerçant sous l'enseigne commerciale "Bunga Renov" aux dépens de l'instance d'appel et de celle de renvoi après cassation, lesquels pourront être recouvrés par la société DURIMEL BANGOU, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, pour ceux dont elle a fait avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 1792 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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