Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2021
- ECLI
- 6253cddfbd3db21cbdd94caa
- Date
- 7 mai 2021
- Condamnation
- 2 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 MAI 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/16426 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAR3B Décision déférée à la cour : jugement du 28 juin 2019 -tribunal de grande instance de Paris - RG 18/05686 APPELANTS Monsieur [E] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [Q] [W] épouse [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [P] [W] [X] [K] [Adresse 2] NETANAYA-ISRAËL Madame [B] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G169 Ayants pour avocat plaidant, Me Franck AZOULAY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [T] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Camille ROCHE, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Charles VAISON de FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 25 mai 2017, M. [E] [W], Mme [Q] [W], Mme [P] [W] et Mme [B] [W] (les consorts [W]) ont consenti à Mme [D] une promesse unilatérale de vente de différents lots d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 4]. Cette promesse stipulant que les lieux étant loués et qu'aucun congé pour vendre n'ayant été donné au locataire, les consorts [W] se sont engagés à remettre à Mme [D] le congé donné par le locataire préalablement à la régularisation de la vente. Elle contient en outre la condition suspensive de la libération des locaux et de la délivrance par le locataire au bailleur d'un congé. Les lieux n'étant pas libres à la date prévue pour l'expiration de la promesse, Mme [D], se prévalant de la caducité de la promesse, a sollicité la restitution de la somme qu'elle avait remise au titre de l'indemnité d'immobilisation puis a assigné les consorts [W] aux fins d'obtenir cette restitution. Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné au notaire, en sa qualité de séquestre de la somme de 22 500 euros, à se libérer de cette somme entre les mains de Mme [D] sur présentation de la signification du jugement et a condamné solidairement les consorts [W] à payer à Mme [D] cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017 ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [W] ont interjeté appel de ce jugement. Ils concluent à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de Mme [D] et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu'ils avaient fait délivrer un congé à leur locataire le 24 juillet 2017, que celui-ci s'était engagé à libérer l'appartement et à en restituer les clefs le jour de la signature de l'acte de vente, qu'à la date prévue pour l'expiration de la promesse Mme [D], qui était en vacances, n'a pas permis de respecter ce délai, ce dont il résulte que la défaillance de la condition suspensive lui est imputable. Mme [D] conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient d'abord que la demande des consorts [W] qui sollicitent la restitution de l'indemnité d'immobilisation est une demande nouvelle qui est irrecevable. Elle ajoute que les consorts [W] ont fait l'aveu judiciaire dans leurs conclusions de première instance qu'ils avaient demandé au notaire de libérer les fonds entre ses mains et qu'ils ne réclamaient pas le versement de l'indemnité d'immobilisation. Elle réclame enfin la condamnation des consorts [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Attendu que si dans leurs conclusions de première instance les consorts [W] ne s'opposaient pas à la demande de Mme [D] en restitution de la somme qu'elle avait versée entre les mains du notaire au titre de l'indemnité d'immobilisation et se bornaient à contester la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, devant la cour d'appel ils ne sollicitent pas l'attribution de cette somme mais concluent seulement au rejet des demandes de Mme [D] ; qu'il ne forment donc pas une demande nouvelle ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable leurs prétentions ; Attendu que pas plus dans leurs conclusions d'appel que dans leurs conclusions de première instance, les consorts [W] n'ont contesté que la condition suspensive de libération de l'appartement par le locataire n'avait pas été levée ; que devant le tribunal, ils se bornaient à invoquer leur bonne foi alors que devant la cour d'appel ils soutiennent que le locataire devait quitter les lieux le jour de la signature de l'acte de vente et que ce n'est que parce que Mme [D] n'a pas signé cet acte que la condition n'a pu être réalisée ; qu'il en résulte bien qu'à la date d'échéance de la promesse le locataire n'avait pas libéré les locaux et que par conséquent la condition suspensive n'avait pas été levée ; que dans ces conditions, la non réalisation de la vente n'étant pas imputable à la carence de Mme [D], celle-ci est fondée à obtenir restitution de la somme qu'elle a versée au titre de l'indemnité d'immobilisation ; Attendu que pour les motifs retenus par le tribunal, il convient de condamner les consorts [W] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, Déboute Mme [D] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande des consorts [W] de réformation du jugement ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [W] et les condamne à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros ; Les condamne aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mai 2021
Référence
6253cddfbd3db21cbdd94caa
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