Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2021
- ECLI
- 6253cddfbd3db21cbdd94cae
- Date
- 7 mai 2021
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 MAI 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/15502 - Portalis 35L7-V-B7D-CAPBI Décision déférée à la cour : jugement du 14 juin 2019 -tribunal de grande instance de PARIS - RG 18/01345 APPELANTE La République bolivarienne du Venezuela agissant poursuites et diligences de son ambassadeur en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège, [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Deny ROSEN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES SARL FINANCIÈRE 5B [Adresse 3] [Adresse 1] SCI BEL AIR [Adresse 4] [Adresse 4] Représentées par Me Philippe REZEAU de la SELARL AQUILON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L158 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Muriel Page, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Les époux [S], propriétaires de deux bâtiments séparés par une cour, ont vendu par acte du 14 février 1930 l'un des deux bâtiments, situé [Adresse 5], à la République bolivarienne du Venezuela (l'Etat du Venezuela), ainsi que la moitié de la cour. L'acte contient en outre une "Convention de cour commune" stipulant que "Les parties conviennent de rendre commune la cour se trouvant entre le garage conservé par les vendeurs et le surplus de l'hôtel présentement vendu et dont une moitié fait partie de la vente et l'autre moitié a été réservée par les vendeurs et s'obligent tant en leurs noms qu'ès noms et aux noms de leurs futurs acquéreurs ou détenteurs desdits immeubles, à maintenir ladite cour libre de construction et édification de clôture quelles qu'elles soient et s'interdisent d'y déposer aucun objet de manière que l'accès et l'usage de ladite cour dans son entier soient toujours permis aux deux propriétaires." Par acte du 9 mai 2014, la société Bel air et la société 5 B ont acquis le second bâtiment et la seconde moitié de la cour. L'Etat du Venezuela a alors assigné les sociétés Bel air et 5 B aux fins de voir constater qu'ils ont acquis par usucapion la moitié de la cour vendue aux sociétés Bel air et 5 B, cadastrée section [Cadastre 1] et en paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, il a fait valoir que le bâtiment qu'elle a acquis abrite son ambassade et son consulat et bénéficie en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 de l'inviolabilité des missions diplomatiques. Il explique que le consulat n'est accessible de l'extérieur que par une grille donnant sur la cour litigieuse, que cette grille assure la sécurité de la mission diplomatique et qu'en conséquence il a la possession exclusive de la cour litigieuse, cette possession, qui ne peut être réduite, portant nécessairement sur la totalité de la cour. Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté l'Etat du Venezuela de ses demandes. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'usage de la cour ne participe à la mission diplomatique qu'en ce qu'elle permet l'accès au bâtiment et que cet accès peut se faire en empruntant uniquement la moitié de la cour dont l'Etat du Venezuela a acquis la propriété ; qu'en tout état de cause, l'inviolabilité dont il bénéficie n'a pour effet que de le protéger contre toute intervention de l'Etat français sur sa propriété sans pour autant lui en donner la possession. Il a enfin retenu que l'Etat du Venezuela ne justifie pas d'une possession trentenaire de la totalité de la cour que ne suffit pas à caractériser la possession exclusive des clés de la grille accédant à la cour. L'Etat du Venezuela a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite l'infirmation. Il fait d'abord valoir que depuis plus de trente ans, il est le seul a s'être comporté comme propriétaire sur la totalité de la cour commune. Il rappelle les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 qui donne obligation à l'Etat français "de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie." Il explique qu'il n'y a aucune séparation matérielle dans la cour entre la mission diplomatique et le bien immobilier des sociétés Bel air et 5 B, que les locaux du consulat ne sont accessibles depuis l'impasse [T] que par la grille à deux vantaux donnant accès à la cour commune, que cette grille assure donc la sécurité de l'accès aux locaux de la mission diplomatique. Il indique que par conséquent, s'agissant d'un espace soumis aux règles d'immunité et d'inviolabilité, seul le personnel de la mission diplomatique dispose de la clef permettant l'ouverture de cette grille donnant accès à la cour commune dont elle a la possession exclusive. Il ajoute que cette cour étant dépourvue de séparation, les règles d'inviolabilité instaurées par la Convention de Vienne s'étendent à la totalité de la cour. L'Etat du Venezuela rappelle ensuite qu'il assure seul l'entretien de cette cour, que les locaux de la SCI Bel air et de la société 5 B étaient restés inoccupés et laissés à l'abandon jusqu'à leur acquisition par celles-ci en 2014. Il soutient qu'il exerce ainsi depuis plus de trente ans une possession paisible, continue, publique et non équivoque sur la totalité de la cour dont elle a acquis la propriété par prescription. Il demande en conséquence à la cour de constater qu'il a acquis par prescription la propriété de la moitié de la cour commune telle que mentionnée dans le titre de propriété de la SCI Bel air et de la société 5 B, d'interdire à celles-ci tout accès par cette cour et toute construction au sol et en sous-sol. A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il déboute la SCI Bel air et la société 5 B de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il réclame enfin leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Bel air et la société 5 B concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il les déboute de leur demande en paiement de dommages-intérêts et sollicitent la condamnation de l'Etat du Venezuela à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Attendu que la propriété d'un bien ne se perd pas par le non usage ; qu'il en résulte que si les vendeurs du bâtiment et de la moitié de la cour à la SCI Bel air et à la société 5 B n'ont pas fait usage de la cour pendant plus de trente ans, il n'en est pas résulté la perte de leur droit de propriété sur ces biens ; qu'ensuite, si la mission diplomatique du Venezuela en France bénéficie de l'inviolabilité de ses locaux, cette inviolabilité a seulement pour effet, afin d'assurer l'exercice normal par la mission diplomatique de ses fonctions, d'interdire aux agents de l'Etat accréditaire de pénétrer dans les locaux de la mission comme dans ses dépendances sans consentement du chef de la mission ; que cette inviolabilité ne lui donne sur ces locaux aucun droit autre que ceux que lui confère son titre ; que l'Etat du Venezuela ne peut donc opposer à la SCI Bel air et à la société 5 B une possession en qualité de propriétaire de la partie litigieuse de la cour alors qu'en vertu de son titre, elle ne dispose sur cette partie que d'un droit d'usage ; que si la partie de la cour appartenant aujourd'hui à la SCI Bel air et à la société 5 B n'a pas été utilisée par son ancien propriétaire qui n'occupait pas le bien, que si, en l'absence des propriétaires avec lesquels il partageait la jouissance de la cour, l'Etat du Venezuela a entretenu seul la cour pendant plus de trente ans et détenait seul les clefs de la grille, ces actes, fussent-ils établis, se confondent avec l'usage et ne peuvent être analysés comme une contradiction au droit du propriétaire emportant une interversion de la possession ; Attendu que dans ces conditions, l'Etat du Venezuela, qui ne peut prescrire contre son titre, ne justifie pas d'une possession trentenaire en qualité de propriétaire de la partie litigieuse de la cour ; qu'il convient de confirmer le jugement ; Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, la SCI Bel air et la société 5 B ne rapportent pas la preuve d'une telle faute et seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la République bolivarienne du Venezuela et la condamne à payer à la SCI Bel air et la société 5 B la somme de 5 000 euros ; La condamne aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. A l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mai 2021
Référence
6253cddfbd3db21cbdd94cae
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