Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2021
- ECLI
- 6253cddfbd3db21cbdd94caf
- Date
- 7 mai 2021
- Condamnation
- 2 399 674 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 MAI 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/16085 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAQ5D Décision déférée à la cour : jugement du 21 mai 2019 -tribunal de grande instance de MELUN - RG 17/02632 APPELANTES Madame [H] [D] [G] veuve [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453 Madame [E] [X] [I] divorcée [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453 Madame [F] [N] [I] épouse [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453 Madame [B] [Z] [I] épouse [Q] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453 INTIMES Monsieur [M] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN Madame [V] [Y] épouse [F] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Muriel Page, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 26 août 2011, les consorts [I] et M. et Mme [F] ont procédé à l'échange avec soulte des biens dont ils étaient respectivement propriétaires à [Localité 1] et à [Localité 2]. Se plaignant de désordres affectant le mur de clôture et la pergola du bien qu'ils avaient acquis, les consorts [I], après expertise, ont assigné M. et Mme [F] en paiement de la somme de 23 996,74 euros correspondant au coût de reprise des désordres tel qu'évalué par l'expert, de la somme de 4 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Melun, après avoir retenu que la demande des consorts [I] était fondée sur la garantie des vices cachés, a constaté la forclusion de leur action relative aux désordres affectant le mur de clôture et rejeté la demande portant sur les vices affectant la pergola qui ne rendent pas le bien impropre à sa destination. Il a en outre condamné les consorts [I] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [I] ont interjeté appel de ce jugement. Ils fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil auxquels sont tenus M. et Mme [F] en leur qualité de constructeurs pour avoir réalisé eux-mêmes les travaux de construction des ouvrages litigieux. Ils font valoir que les infiltrations d'eau dans la pergola, constatées par l'expert, et la fissuration du mur de clôture rendent ces ouvrages impropres à leur destination. A titre subsidiaire, les consorts [I] fondent leurs demandes sur l'article 1231-1 du code civil qui permet d'engager la responsabilité de M. et Mme [F] au titre des dommages intermédiaires. Ils ajoutent que M. et Mme [F] sont en tout état de cause tenus de garantir les vices cachés affectant la chose, la clause de non-garantie stipulée dans l'acte d'échange étant inapplicable dès lors que M. et Mme [F] avaient connaissance du vice. Ils réclament en conséquence la condamnation de M. et Mme [F] à leur payer : - la somme de 23 996,74 euros correspondant au coût de reprise des désordres ; - la somme de 4 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance de la pergola ; - la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [F] concluent de leur côté à la confirmation du jugement et à la condamnation des consorts [I] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, ils font valoir que les défauts affectant le mur de clôture et la pergola, qui en outre ne constituent pas un ouvrage, ne relèvent pas de cette garantie faute de rendre ces ouvrages impropres à leur destination. SUR CE, Attendu que selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que selon l'article 1792-1, est réputé constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'il a construit ou fait construire ; que le vendeur ne peut opposer à l'action formée contre lui sur ce fondement la clause de non-garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente ; Attendu qu'il n'est pas contesté par M. et Mme [F] ont fait réaliser ou réaliser eux-mêmes les travaux de construction du mur de clôture et de la pergola qui constituent des ouvrages ; qu'à ce titre, ils ont la qualité de constructeurs ; qu'en outre, ils ne soutiennent pas que l'action des consorts [I] est prescrite ; Attendu que l'expert judiciaire a constaté que l'enduit du mur de clôture séparant la propriété des consorts [I] de la propriété voisine s'est détaché sur une surface d' environ un mètre carré, laissant apparaître une fissure verticale ; qu'il indique que le décollement de l'enduit est dû à la fois à l'absence de protection sur la tête du mur et par une mise en oeuvre défaillante de l'enduit ; que l'apparition de la fissure peut être due à un tassement différentiel du terrain d'assise et à l'absence de joint de dilatation sur la longueur du mur ; qu'il a également constaté que les jouées latérales de la pergola sont constituées de panneaux de bois recouverts de bardage, qu'une partie du bardage s'est détachée, laissant apparaître les panneaux de particules de bois non traités pour résister à l'eau, et donc non conformes pour une utilisation à l'extérieur ; qu'en outre, les tuiles ne débordent pas suffisamment au-dessus de ces panneaux qui sont soumis aux intempéries ; qu'il a également retenu que l'eau pénètre à l'intérieur de la pergola dont l'étanchéité est déficiente compte tenu d'une insuffisance de la pente de la toiture ; qu'il a enfin constaté que les pièces de bois constituant la charpente n'ont pas une section suffisante et ont été posées avec un espacement trop important ; Attendu que les vices affectant la pergola d'une part compromettent sa solidité dès lors que la réalisation de la charpente, dont les pièces de bois ont été posées avec un espacement trop important, ne permettent pas de supporter dans des conditions satisfaisantes la toiture de tuiles, d'autre part rendent celle-ci impropre à sa destination dès lors que les infiltrations d'eau en raison d'un défaut d'étanchéité ne permettent pas son utilisation par temps de pluie ; que dans ces conditions, la responsabilité de M. et Mme [F] est engagée ; qu'il convient de les condamner à payer aux consorts [I] la somme de 21 086,34 euros TTC correspondant au coût de reprise des désordres tel qu'évalué par l'expert sur la base de devis ; qu'il y a lieu en outre de les condamner à payer une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu'ils ont subis pour avoir été privés de l'usage de pergola par temps de pluie ; Attendu qu'il n'est pas justifié que les vices affectant le mur de clôture compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination ; que les consorts [I] ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité de M. et Mme [F] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; que seule peut donc être engagée leur responsabilité contractuelle de droit commun nécessitant la preuve d'une faute ; que l'expert ayant constaté que la construction du mur n'est pas conforme aux règles de l'art en l'absence de joint de dilatation et de protection de la tête du mur, la preuve d'une telle faute est rapportée ; qu'il convient de condamner M. et Mme [F] à payer aux consorts [I] la somme de 2 910,40 euros TTC correspondant au coût de reprise des désordres tel qu'évalué par l'expert ; Attendu qu'en l'absence des éléments justifiant le préjudice moral allégué, il y a lieu de débouter les consorts [I] de cette demande ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Condamne M. et Mme [F] à payer aux consorts [I] : - la somme de 21 086,34 euros au titre de la reprise des désordres affectant la pergola ; - la somme de 500 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ; - la somme de 2 910,40 euros au titre de la reprise des désordres affectant le mur de clôture ; Rejette le surplus des demandes des consorts [I] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [F] et les condamne à payer aux consorts [I] la somme de 2 500 euros ; Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
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- 7 mai 2021
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6253cddfbd3db21cbdd94caf
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