Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2021
- ECLI
- 6253cddfbd3db21cbdd94cb6
- Date
- 7 mai 2021
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 MAI 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/15251 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAOGG Décision déférée à la cour : jugement du 11 avril 2019 -tribunal de grande instance de MEAUX - RG 18/02230 APPELANTS Monsieur [A] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX Madame [K] [V] épouse [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX INTIMES Monsieur [H] [D] [Adresse 2] [Adresse 1] Représenté par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Laure HABENECK du même cabinet Madame [C] [R] épouse [D] [Adresse 2] [Adresse 1] Représenté par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Laure HABENECK du même cabinet Madame [U] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Muriel Page, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** M. et Mme [D] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Adresse 2], mitoyenne de celle de M. et Mme [S] qui l'ont acquise le 30 juin 1984 de Mme [B] avec le consentement de M. [O] qui était alors son époux. Ces propriétés sont séparées par un mur mitoyen qui a été érigé en remplacement d'une clôture grillagée à frais partagés entre M. et Mme [D], d'une part, M. [O] et Mme [B], d'autre part. M. et Mme [S] ont fait construire une serre adossée à ce mur et une véranda dont le mur est également adossé à ce mur. Un chéneau a en outre été installé entre ce mur et l'auvent ainsi qu'une gouttière en arrière du mur. M. et Mme [D] qui ont fait valoir que ces installations empiétaient sur leur terrain ont obtenu l'organisation d'une expertise. L'expert a constaté que le mur mitoyen, selon un accord entre M. et Mme [O] d'une part et M. et Mme [D] d'autre part, a été en partie implanté sur la propriété de ces derniers, que la véranda adossée à ce mur empiète sur leur terrain sur une longueur de 4 mètres et que la quasi-totalité de la longueur du chéneau empiète également sur ce terrain. M. et Mme [D] ont ensuite assigné M. et Mme [S] aux fins de les voir condamner à retirer le chéneau et à démolir la véranda et le mur ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. M. et Mme [S] ont assigné en intervention forcée Mme [B] et M. [O]. Ils soutiennent avoir acquis par prescription la partie du terrain de M. et Mme [D] sur laquelle empiète la construction litigieuse et à titre subsidiaire proposent d'indemniser M. et Mme [D] à concurrence du préjudice que leur cause l'empiétement. Ils ont en outre appelé en garantie Mme [B] et M. [O]. Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a : - ordonné sous astreinte à M. et Mme [S] d'une part de procéder à leurs frais à la démolition de la construction réalisée sur la parcelle appartenant à M. et Mme [D] correspondant à un triangle de 3 centimètres au point 1 qui part du mur des maisons, pour finir 4 mètres plus loin à 0 centimètre, d'autre part de retirer à leurs frais le chéneau placé sur le mur mitoyen ; - pour la bonne exécution des travaux, dit que M. et Mme [S] bénéficieront sur le terrain de M. et Mme [D] d'une servitude de tour d'échelle ; - condamné M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [D] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ; - débouté M. et Mme [S] de leur demande d'acquisition de la parcelle litigieuse par prescription et de leur demande d'indemnisation du préjudice causé par l'empiétement ; - débouté M. et Mme [S] de leur action en garantie contre M. [O] ; - condamné Mme [B] à garantir M. et Mme [S] des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence du tiers des sommes correspondant à la bonne exécution des condamnations relatives à la remise en état des lieux ; - condamné M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord constaté que le mur séparant les deux propriétés, d'un commun accord entre les parties, n'a pas été implanté le long de la limite séparative mais en léger retrait sur le fonds de M. et Mme [D], de sorte que le mur de la véranda construite par M. et Mme [S] se trouve implanté, pour une infime partie, sur ce fonds. Il a ensuite rejeté la demande de M. et Mme [S] qui ont prétendu avoir acquis par prescription la bande de terrain litigieuse au motif que la possession de leur auteur, à laquelle ils souhaitent joindre leur propre possession, était équivoque dans la mesure où il avait été convenu entre les anciens propriétaires de ce fonds et M. et Mme [K] que le mur mitoyen serait construit en retrait par rapport à la limite séparant les fonds, de sorte qu'ils ont toujours su que la bande de terrain que M. et Mme [S] veulent prescrire était la propriété de leurs voisins. Enfin, pour faire droit à l'appel en garantie formé contre Mme [B], le tribunal a retenu que celle-ci avait commis une faute pour avoir manqué d'informer M. et Mme [S] du statut juridique de la bande de terrain litigieuse. M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement. A titre principal, ils font valoir que le mur séparant leur terrain de celui de M. et Mme [D] est mitoyen et constitue la limite entre les deux propriétés, de sorte que les ouvrages litigieux ne dépassent pas l'axe médian de ce mur. Ils indiquent qu'il résulte d'une lettre adressée le 24 avril 2010 à M. et Mme [O] que si la construction du mur, qui ne suit pas la ligne séparative figurant au cadastre, conduit à abandonner au profit de leur voisin une partie de leur parcelle, ils ont récupéré la partie ainsi perdue. A titre subsidiaire, ils invoquent le jeu de la possession acquisitive qui leur a permis d'acquérir le terrain litigieux. Plus subsidiairement encore, ils demandent à être garantis par Mme [B]. Ils réclament enfin une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de M. et Mme [D] ou de ceux-ci solidairement avec Mme [B]. M. et Mme [D] concluent à la confirmation du jugement et demamdent à la cour de retenir que les limites de propriété sont celles du plan cadastral annexé au rapport d'expertise, de fixer le point de départ de l'astreinte au jour du jugement, à défaut à la date de l'arrêt à intervenir, de rejeter les demandes de M. et Mme [S] qui sollicitent le bénéfice d'une servitude de tour d'échelle. A titre subsidiaire, ils réclament la condamnation de M. et Mme [S] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et, en tout état de cause, leur condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] conclut au rejet de l'appel en garantie formé contre elle et sollicite la condamnation de M. et Mme [S] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Attendu qu'il convient de déclarer irrecevables les conclusions de M. et Mme [S] du 10 mars 2021 répliquant à l'appel incident de M. et Mme [D] du 13 janvier 2020, ces conclusions ayant été déposées au delà du délai prévu par l'article 910 du code de procédure civile ; Attendu qu'un mur mitoyen, situé symétriquement sur la ligne divisoire, a pour fonction de séparer deux fonds contigus de même nature ; Attendu que selon les conclusions de M. et Mme [D] le mur séparant leur fonds de celui de M. et Mme [S] a été construit à frais partagés avec M. et Mme [O], alors propriétaires du fonds de ces derniers ; qu'ils reconnaissent en outre que selon la volonté des parties, ce mur est mitoyen, ce qu'ils avaient en outre reconnu dans une lettre adressée à Mme [S] le 23 avril 2010 ; que s'ils précisent qu'il avait été convenu de construire ce mur en partie sur leur terrain afin de contourner une canalisation, il résulte de la nature mitoyenne de ce mur qu'il a été implanté symétriquement sur la ligne divisoire des propriétés, M. et Mme [D] ayant ainsi consenti à abandonner la partie de leur terrain sur laquelle est construit ce mur, ceux-ci précisant par ailleurs dans une lettre du 24 avril 2010 que "la partie ainsi perdue sur le centre du mur est compensée par l'extrémité côté bâtiment" ; Attendu que dans ces conditions d'une part M. et Mme [S] étaient fondés à appuyer les ouvrages litigieux sur le mur mitoyen, d'autre part ces ouvrages ne peuvent empiéter sur la propriété de M. et Mme [D] ; Attendu qu'il résulte d'une lettre du 17 octobre 2010 d'un militaire de la brigade de gendarmerie de Crécy-la-Chapelle, appelé à intervenir lors du différend opposant M. et Mme [D] et M. et Mme [S] lors de la pose par ces derniers de la gouttière de l'auvent, qu'un accord est intervenu entre ces parties selon lequel M. [S] s'est engagé à poser la gouttière entre le toit du bâtiment et le mur mitoyen ; qu'en conséquence, M. et Mme [D] ne sont pas fondés à exiger la dépose de cette gouttière ; Attendu que M. et Mme [D] ne justifient pas que la présence du chéneau sur le mur crée un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, Déclare irrecevables les conclusions de M. et Mme [S] du 10 mars 2021 ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] et de M. et Mme [D] les condamne à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 000 euros ; Les condamne aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la char
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mai 2021
Référence
6253cddfbd3db21cbdd94cb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités