Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2021
- ECLI
- 6253cddfbd3db21cbdd94cb8
- Date
- 7 mai 2021
- Condamnation
- 198 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 MAI 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/00567 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBHSZ Décision déférée à la cour : jugement du 09 décembre 2019 -tribunal de grande instance d'EVRY - RG 19/06052 APPELANTE Société EPICURIEN société civile de construction vente, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI [Personne physico-morale 1], avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel MOULIN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SAS [Personne physico-morale 2] représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL [Personne physico-morale 3], avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant, Me Chrystelle VALLEE, avocat au barreau de l'ESSONNE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 18 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Claude CRETON, président Mme Christine BARBEROT, conseillère Mme Monique CHAULET, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Claude CRETON, président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude CRETON, président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 11 octobre 2018, la société civile de construction vente Epicurien (la société Epicurien) a conclu avec la société [Personne physico-morale 2] une promesse synallagmatique de vente portant sur des parcelles de terrain à bâtir cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 1], situées à [Adresse 3], au prix de 1 650 000 euros hors taxes, soit 1 980 000 euros taxes comprises. Cette promesse était conclue pour une durée de dix jours suivant la réalisation de la dernière condition suspensive et au plus tard jusqu'au 21 juin 2019. Faisant valoir qu'il résulte d'un procès-verbal de carence du 18 juillet 2019 que la société Epicurien a refusé de régulariser la vente alors que toutes les conditions suspensives avaient été réalisées, la société [Personne physico-morale 2] l'a assignée aux fins de : ·voir ordonner la cession par la société Epicurien des parcelles visées par la promesse ; ·lui donner acte qu'elle s'acquittera du paiement du prix dans les dix jours de la notification du jugement à intervenir ; ·dire que le jugement tiendra lieu d'acte authentique de vente et ordonner sa publication au service de la publicité foncière ; ·condamnation de la société Epicurien à lui payer la somme de 165 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2019, au titre de la clause pénale contenue dans l'acte ; ·voir ordonner la libération à son profit de la somme de 82 500 euros qu'elle a réglée entre les mains du notaire à titre de dépôt de garantie ; ·condamnation de la société [Personne physico-morale 2] à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ·condamnation de la société [Personne physico-morale 2] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Epicurien a formé une demande reconventionnelle en résolution de la promesse faute pour la société [Personne physico-morale 2] d'avoir réitéré la vente avant le 22 juin 2019 et en condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 165 000 euros prévue par la clause pénale, outre 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 décembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Evry a : ·débouté la société Epicurien de sa demande de résolution de la promesse de vente ; ·ordonné la cession au prix de 1 980 000 euros toutes taxes comprises par la société Epicurien à la société [Personne physico-morale 2] des parcelles objet de la promesse du 11 octobre 2018 ; ·dit que le jugement tient lieu d'acte authentique de vente et sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] à l'initiative de la partie la plus diligente ; ·donné acte à la société [Personne physico-morale 2] de ce qu'elle s'acquittera du prix de vente dans un délai de quinze jours à compter du jugement ; ·condamné la société Epicurien à payer à la société [Personne physico-morale 2] la somme de 165 000 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019 ; ·dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'obtenir, au vu du jugement, la libération entre les mains de la société [Personne physico-morale 2] de la somme de 82 500 euros portée dans la comptabilité de Maître [U], notaire, qui s'imputera sur les sommes dues au titre de la clause pénale ; ·condamné la société Epicurien à payer à la société [Personne physico-morale 2] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Epicurien a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir qu'après avoir informé la société [Personne physico-morale 2] par mail du 18 juin 2019 de la levée de l'ensemble des conditions suspensives et l'avoir informée qu'elle n'entendait pas proroger les délais de la promesse et qu'il lui appartenait d'acquérir les biens objet de la promesse au plus tard le 21 juin 2019, elle lui a indiqué par acte d'huissier du 21 juin 2019 qu'en conséquence de la non-réalisation de la vente à cette date, elle renonçait à poursuivre l'exécution de la vente et revendiquait le bénéfice de la clause pénale. La société [Personne physico-morale 2] explique que le 11 mars 2019, la société Epicurien a adressé à la société Nazareno une mise en demeure lui indiquant que « n'ayant aucun accord elle l'intimait de faire annuler dans les plus brefs délais (le) permis », que la société Epicurien a ensuite déclaré que l'envoi de cette mise en demeure procédait d'une erreur mais qu'à la suite de cette mise en demeure l'instruction du dossier a été retardée, empêchant la signature de l'acte de vente pour le 21 juin 2019. Elle ajoute n'avoir jamais reçu le mail du 18 juin 2019 visé dans l'acte du 21 juin 2019 et qu'en outre la société Epicurien ne peut revendiquer le bénéfice de la clause pénale à défaut de mise en demeure préalable de signer l'acte de vente. Elle soutient que dès lors que les conditions suspensives avaient été réalisées dans le délai prévu par la promesse, celle-ci n'était pas devenue caduque, ce délai, fixé pour la signature de l'acte de vente, ne constituant pas un terme extinctif mais le point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties peut obliger l'autre à s'exécuter et à signer l'acte de vente. Elle ajoute que la promesse ne contient aucune clause résolutoire et qu'à défaut de mise en demeure préalable, la résolution de la promesse ne peut être encourue. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il ordonne la cession par la société Epicurien des parcelles objet de la promesse de vente et en ce qu'il condamne la société Epicurien à lui payer l'indemnité prévue par la clause pénale. SUR CE, Considérant que les moyens invoqués par la société Epicurien au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion ; Sur le sort de la promesse de vente : Considérant qu'il convient de relever que la résolution de la promesse de vente suppose que soit adressée au cocontractant une mise en demeure mentionnant l'intention de se prévaloir de la résolution ou de sa défaillance ; que la société Epicurien n'ayant pas justifié avoir adressé à la société [Personne physico-morale 2] une mise en demeure répondant aux exigences de l'article 1226 du code civil et aux stipulations du contrat, la société Epicurien ne peut se prévaloir ni de la résolution ni de la renonciation à la promesse de vente ; que par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Epicurien de sa demande tendant au prononcé de la résolution de la promesses synallagmatique de vente. Sur la clause pénale : Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Epicurien à payer à la société [Personne physico-morale 2] la somme de 165 000 euros au titre de la clause pénale, la sommation d'avoir à comparaître devant notaire aux fins de signature de l'acte de vente étant demeurée infructueuse ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il : ·déboute la société Epicurien de sa demande de résolution de la promesse de vente ; ·ordonne la cession au prix de 1 980 000 euros toutes taxes comprises par la société Epicurien à la société [Personne physico-morale 2] des parcelles objet de la promesse du 11 octobre 2018, déduction faite de la somme de 82 500 euros au titre du dépôt de garantie ; ·dit que le jugement tient lieu d'acte authentique de vente et sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] à l'initiative de la partie la plus diligente ; ·condamne la société Epicurien à verser à la société [Personne physico-morale 2] la somme de 165 000 euros au titre de la clause pénale, portant intérêt à taux légal à compter du 10 juillet 2019 ; ·ordonne la libération au profit de la société [Personne physico-morale 2] de la somme de 82 500 euros versée au titre du dépôt de garantie dans la comptabilité du notaire et dit que cette somme s'imputera sur la somme due au titre de la clause pénale ; Y ajoutant, Condamne la société [Personne physico-morale 2] à s'acquitter du prix dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; Condamne la société Epicurien à payer à la société [Personne physico-morale 2] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Epicurien aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [Personne physico-morale 4] en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mai 2021
Référence
6253cddfbd3db21cbdd94cb8
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