Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2021
- ECLI
- 6253cddfbd3db21cbdd94cbd
- Date
- 6 mai 2021
- Condamnation
- 1 479 975 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 358 DU 06 MAI 2021 R.G : No RG 20/00761 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7E-DH5W Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 09 octobre 2020, enregistrée sous le no 20/00225 APPELANTS : Monsieur [E] Gratien [A] 178. Chemin de la Grippière [Adresse 1] Madame [Y] [A]-[T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés tous deux par Me Jeanne-hortense-hortense LOUIS, (toque 62) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur [A] [B] [A] [Adresse 3] [Adresse 2] Représenté par Me Alain ROTH, (toque 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 avril 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 mai 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE De l'union matrimoniale de [A] [A] et [I] [K] le [Date mariage 1] 1965, sans contrat préalable, sont issus deux enfants: [E] [A] et [Y] [A]. Début 1990, les époux [A] [K] ont fait édifier une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée BO no[Cadastre 1] [Adresse 4] (Guadeloupe) avec l'autorisation de son propriétaire, M.[Z]. Suivant compromis en date du 22 septembre 2000, ce dernier a convenu à [A] [A] de lui vendre ladite parcelle moyennant le prix de 14 799,75 euros. Par jugement en date du 15 mai 2008, Le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a prononcé le divorce des époux [A] [K] et homologué la convention en date du 15 novembre 2005 portant règlement des effets du divorce. Le 4 juin 2010, [I] [K] est décédée. Suivant acte d'huissier en date du 17 août 2020, [A] [A] a assigné en référé [E] [A] et [Y] [A]-[T] devant le président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre pour voir prononcer leur expulsion de la parcelle cadastrée BO no218 [Adresse 4]. Par ordonnance en date du 9 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a : - rejeté la demande tendant à voir déclarer l'assignation caduque, - ordonné à [Y] [A]-[T] de libérer la parcelle cadastrée section BO no[Cadastre 1] section [Adresse 4] dans les deux mois à compter de la signification de la présente décision, - à défaut d'exécution volontaire, ordonné l'expulsion des lieux de [Y] [A]-[T] ou de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné [Y] [A]-[T] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 novembre 2020, [E] [A] et [Y] [A] ont interjeté appel de la décision. Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 12 avril 2020. Le 20 novembre 2020, la déclaration d'appel a été signifiée à [A] [A]. Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 avril 2021, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré jusqu' au 6 mai 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES - LES APPELANTS: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2020 par [E] [A] lequel sollicite de la cour le constat de son désistement, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2021 par [Y] [A]-[T] aux termes desquelles elle demande : * infirmer l'ordonnance du juge des référés en date du 9 octobre 2020 en ce qu'elle a : - dit que son occupation est manifestement illicite, - ordonné la libération de la parcelle, - ordonné son expulsion, - et l'a condamnée à payer un article 700 ainsi que les dépens, * statuant à nouveau: - dire que l'occupation de la parcelle en sa qualité d'héritière de Mme [K] ne constitue pas un trouble manifestement illicite, et qu'il existe une contestation sérieuse, - en conséquence se déclarer incompétent, - rejeter l'ensemble des demandes de [A] [A], - renvoyer les parties à mieux se pourvoir, * condamner [A] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - L'INTIME: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2020 par [A] [A] par lesquelles il demande de : * confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de [Y] [A]-[T], - y ajoutant, prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à dater de la signification de l'arrêt à intervenir, * infirmer la décision entreprise et ordonner l'expulsion de [E] [A] ainsi que touts occupants de son chef de la parcelle cadastrée BO no[Cadastre 1] [Adresse 4] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à dater de la signification de l'arrêt à intervenir, * condamner [E] [A] et [Y] [A]-[T] à indemniser [A] [A] à hauteur de 2 000 euros chacun, * les condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Alain ROTH, avocat à la cour, MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que liminairement, il sera relevé que la critique du dispositif de l'ordonnance de référé relative à la caducité de l'assignation en référé n'a pas été reprise dans les dernières conclusions de l'appelante ; que son rejet par le juge des référés est ainsi définitif ; Sur le désistement Attendu qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente; Attendu qu'en l'espèce, par conclusions en date du 2 décembre 2020, [E] [A] s'est désisté de son appel; Que le désistement ainsi formulé ne contient aucune réserve ; que [A] [A], qui n'a conclu que le 29 décembre 2020 en formant appel incident à son encontre, n'a ainsi formé son appel incident qu'après ledit désistement ; que le désistement n'avait donc pas lieu d'être accepté ; Que dès lors, le désistement ainsi formulé lequel entraîne le dessaisissement de la cour au titre de l'appel formé par [E] [A] ET et emporte acquiescement à la décision de référé ; Sur les demandes Attendu que sur le fondement de l'aliéna premier de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Que le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ; Attendu que pour solliciter l'expulsion de sa fille [Y] [A] de la parcelle cadastrée BO no[Cadastre 1] [Adresse 4]- dont il ne dément pas l'occupation depuis 2002 de la maison qui y est située - [A] [A] se prévaut d'une part d'un jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 3 décembre 2015 dans une instance l'ayant opposé à l'ayant droit de M.[Z], [R] [B] épouse [Q], lequel lui a reconnu le droit de propriété sur la parcelle, et d'autre part des termes de la convention de divorce homologuée par jugement de divorce du 15 mai 2008; Que préalablement, il convient d'observer, que si en cause d'appel, [A] [A] ne verse pas aux débats contradictoirement ce jugement, ni au demeurant la promesse de vente du 20 septembre 2000, au motif de laquelle la juridiction a reconnu le caractère parfait de la vente, il n'en demeure pas moins que l'existence et la teneur de ces documents ne donnent pas lieu à débat de la part de [Y] [A]; Que cependant, au regard d'un tel jugement prononcé en 2015 reconnaissant un droit de propriété sur ladite parcelle sur la base du compromis signé en 2000, il ne peut qu'être également constaté que le régime matrimonial dont dépend le sort des intérêts patrimoniaux des époux [A] [K], mariés le [Date décès 1] 1965 en l'absence de contrat de mariage préalable à la célébration de leur union, était celui de la communauté de meubles et acquêts applicable aux mariages célébrés avant le 1er février 1966 ; que ce régime légal pour les biens immobiliers acquis durant le mariage dissous le 15 mai 2008 - peu important dès lors que seul un des époux ait ou non signé l'acte constitutif d'une telle acquisition - est de nature à conférer à ceux-ci le caractère de biens communs ; Que par suite, la convention de divorce signée le 15 novembre 2005, laquelle ne porte que sur le sort d'une créance sur la seule construction, et non sur l'ensemble de la parcelle, ne tend pas en soi à reconnaître des droits exclusifs de [A] [A] sur la parcelle en litige lesquels devront être tranchés par la juridiction du fond, d'ores et déjà saisie en tierce opposition du jugement daté du 3 décembre 2015 par les héritiers réservataires d'[I] [K], et ainsi par [Y] [A], laquelle au décès de sa mère a de surcroît continué à occuper le fonds ; Que la prétention en référé de [A] [A] consistant en l'expulsion de [Y] [A] de la parcelle BO no[Cadastre 1] section Dothèmare, commune des Abymes, il convient de rappeler que les mesures susceptibles d'être prises au sens de l'article susvisé, sont des dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ni fixer les droits des parties; Que faute de démonstration par [A] [A] d'un droit exclusif sur ladite parcelle, et la juridiction des référés ne pouvant fixer les droits des parties, il n'est pas démontré que l'occupation par [Y] [A], laquelle s'y est maintenue après le décès de sa mère dont elle est un des héritiers, constitue une atteinte évidente à la règle de droit ; Qu'en conséquence, l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à [Y] [A] n'étant pas établi, il n'y a donc pas lieu à référé ; que l'ordonnance du juge des référés qui a ordonné à [Y] [A] la libération des lieux et à défaut son expulsion sera infirmée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [A] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens de la première instance et de l'appel; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; Que les dispositions de première instance seront sur ces deux chefs infirmées; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par arrêt mis à disposition au greffe: Constate que le désistement formulé par [E] [A] entraîne l'extinction de l'instance à son égard , Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 9 octobre 2020 en ce qu'elle a : - ordonné à [Y] [A]-[T] de libérer la parcelle cadastrée section BO no[Cadastre 1] section [Adresse 4] dans les deux mois à compter de la signification de la présente décision, - à défaut d'exécution volontaire, ordonné l'expulsion des lieux de [Y] [A]-[T] ou de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamné [Y] [A]-[T] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant: Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie [A] [A] à mieux se pourvoir au fond, Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [A] [A] aux entiers dépens. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 835 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2021
Référence
6253cddfbd3db21cbdd94cbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités