Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2021
- ECLI
- 6253cddfbd3db21cbdd94cc5
- Date
- 6 mai 2021
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 360 DU 06 MAI 2021
R.G : No RG 20/00821 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7E-DICT
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 22 octobre 2020, enregistrée sous le no 20/00310
APPELANT :
Monsieur [P] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me André LETIN, (toque 60) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
Monsieur [F], [C] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON & ASSOCIES, (toque 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 avril 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme [T]Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 mai 2021.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Autorisé par ordonnance présidentielle à assigner d'heure à heure, M. [F] [J] a par acte d'huissier de justice délivré le 20 octobre 2020, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins notamment d'enjoindre M. [P] [P] à enlever, sous astreinte, roches et clôture obstruant l'accès à sa villa sise [Adresse 2]) et à lui payer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros en réparation de son préjudice outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 octobre 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dés à présent, par provision,
-ordonné à M. [P] [P], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'avoir à procéder à l'enlèvement de la clôture obstruant l'accès de la villa de M. [F] [J],
-autorisé si besoin M. [F] [J], à faire enlever à ses frais avancés, la clôture ce si besoin avec le concours de la force publique,
-condamné M. [P] [P] par provision à payer à M. [F] [J] une indemnité provisionnelle d'un montant de 1 200 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
-condamné M. [P] [P] à payer à M. [F] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-débouté M. [F] [J] pour le surplus.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 05 novembre 2020, M. [P] [P] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 12 avril 2021.
Le 4 décembre 2020, M. [F] [J] a constitué avocat
Les parties ont conclu.
Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 avril 2021, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré au 06 mai 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions, remises le 07 avril 2021 par l'appelant, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, aux termes desquelles M. [P] [P] demande principalement à la cour de dire nulle la requête afin d'être autorisé à assigner en référé d'heure à heure, dire et juger que l'assignation ne pouvait pas être mise en oeuvre par l'huissier de justice faute de la mention de mise à éxécution dans l'ordonnance, prononcer la nullité de l'ordonnance présidentielle du 19 octobre 2020 et de l'ordonnance du 22 octobre 2020, annuler l'assignation en référé du 20 octobre 2020, à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions, constater l'existence de contestation sérieuses, constater que la clôture litigieuse n'existe pas, constater qu'il ne rapporte pas la preuve d'un enclavement, dans tous les cas, condamner M. [F] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions, remises le 09 avril 2021 par l'intimé auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, aux termes desquelles M. [F] [J] demande principalement à la cour de, dire et juger M. [P] [P] mal fondé en son appel, l'en débouter, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée, condamner M. [P] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, subsidiairement, avant dire droit, faire injonction à M. [P] [P] de verser aux débats une copie de sa carte d'identité, ordonner une mesure de comparution personnelle des parties,
MOTIFS
Sur les demandes en nullité des actes de procédure de première instance et de l'ordonnance attaquée
A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 06 mai 2017), la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (..) 4o les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'étendue de la saisine du juge d'appel est donc limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour, laquelle ne peut être élargie par des conclusions postérieures.
En l'espèce, tout en visant "un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués "puis indiquer faire "un appel total", la déclaration d'appel formalisée par M. [P] [P] mentionne expressément les dispositions de la décision querellée en ce qu'elle a : "renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dés à présent, par provision, lui a ordonné sous astreinte de trois cents euros (300?) par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'avoir à procéder à l'enlèvement de la clôture obstruant l'accés de la villa de M. [F] [J], autorisé si besoin M. [F] [J], à faire enlever à ses frais avancés, la clôture ce si besoin avec le concours de la force publique, l'a condamné par provision à payer à M. [F] [J] une indemnité provisionnelle d'un montant de 1 200 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, l'a condamné à payer à M. [F] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens" puis suit son argumentaire.
Cette déclaration d'appel ne tend aucunement à l'annulation de la décision querellée.
Aussi, les moyens développés par M. [P] [P], selon lesquels l'ordonnance sur requête rendue le 19 octobre 2020 par la présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre puis l'assignation en référé d'heure à heure délivrée le 20 octobre 2020 en l'étude de l'huissier instrumentaire (visant à tort les anciens articles 808 et 809 du code de procédure civile et l'ordonnance sur requête ne visant pas la formule exécutoire d'usage) et par conséquent l'ordonnance entreprise, seraient nulles, sont inopérants puisque la cour n'a pas été valablement saisie de ces chefs.
Au surplus, d'une part, l'erreur visant les anciens articles du code de procédure civile relatifs à la demande contenue dans l'ordonnance présidentielle du 19 octobre 2020 autorisant à assigner, n'est qu'une erreur matérielle ne faisant pas grief, d'autre part, s'agissant d'une ordonnance rendue sur requête, elle est exécutoire au seul vu de la minute en application de l'article 495 du code de procédure civile et ce même en l'absence de l'apposition de la formule exécutoire.
Dés lors, les demandes tendant à la nullité de l'ordonnance sur requête, de ladite assignation et de l'ordonnance querellée seront écartées.
Sur le bien fondé de l'appel
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile (anciennement 808), dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
Selon l'article 835 du code de procédure civile (anciennement 809), le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit, le dommage imminent étant une voie de fait sur le point de se produire et qu'il convient de prévenir.
La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur, étant précisé que les mesures susceptibles d'être prises au sens de l'article susvisé, sont des dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ni fixer les droits des parties.
L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée, sauf à démontrer une carence particulière de la partie demanderesse à faire valoir ses droits. En cas de constat d'un trouble manifestement illicite ou du risque allégué, le juge apprécie le choix de la mesure propre à le faire cesser ou à le prévenir.
En l'espèce, il est constant aux termes du procès-verbal de constat dressé le 06 octobre 2020 par Mme [T] [M], huissier de justice à Pointe-à-Pitre, régulièrement communiqué à M. [P] [P], qu'une clôture grillagée a été édifiée en limite de la propriété de M. [F] [J] et du chemin dénommé [Adresse 3], y obstruant l'accés.
Cette voie est présentée par M. [P] [P] comme un chemin privé ou une servitude de passage au seul bénéfice des propriétés des Consorts [O], [W] [Y] et de la sienne qu'ils entretiennent à leurs seuls frais alors que M. [F] [J] l'emprunte sans autorisation et la détériore par l'écoulement de ses eaux usées. Ce dernier rétorque que ce chemin est une route forte ancienne, empruntée par tous les riverains et usagers, électrifiée par la commune et constituant le seul accés à sa maison.
En tout état de cause, M. [P] [P] ne peut contester avoir participé à l'édification de cette clôture en limite de la propriété de M. [F] [J], puisqu'ainsi que le rapporte Mme [O] [K], huissier de justice, requis par ses soins, dans son constat du 27 octobre 2020, il a avoué avoir participé à cette édification dont des photographies sont jointes ("mon requérant m'indique qu'avec le concours des propriétaires des parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2], ils avaient érigé une clôture légère au Sud de leurs parcelles afin de délimiter leurs propriétés de la parcelle A[Cadastre 3]").
Aussi, peu important la nature juridique de ce chemin d'accés ou le fait que la propriété de M. [F] [J] ne soit pas enclavée -ce qu'il conteste-, en l'absence de bornage contradictoire ou de décision judiciaire, il est clair que M. [P] [P] n'a pas qualité pour édifier ou faire édifier un grillage en limite de la propriété de M.[F] [J] et la clore, ce sans son autorisation, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué par ce dernier est établi.
Dés lors, en l'état de l'ensemble de ces éléments, la violation évidente de la régle de droit, en l'occurrence du droit de propriété, étant imputable à M. [P] [P] et la cour devant se placer au jour où le premier juge a statué, il y a lieu de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite à la date de la décision entreprise et de confirmer cette dernière sur ce point.
Cependant, selon le procès-verbal de constat dressé par Mme [O] [K], huissier de justice le 27 octobre 2020, soit postérieurement à l'ordonnance querellée, la clôture litigieuse a été enlevée, ce qui ne donne pas lieu à contestation.
Aussi, quand bien même la saisine du juge des référés était justifiée du fait de l'existence du trouble manifestement illicite susvisé, la mesure prise par ce dernier tendant à l'enlèvement de cette clôture, désormais supprimée, est ainsi devenue inutile à la date de la présente décision.
Ce faisant, en l'état des éléments du dossier, la mesure antérieurement ordonnée étant devenue sans objet sans qu'une autre mesure n'apparaisse appropriée, la décision querellée sera infirmée du chef de l'enlèvement de cette clôture.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au soutien de sa demande de provision, M. [F] [J] fait valoir la location saisonnière à laquelle il a dû recourir pour loger sa famille.
Cependant, selon les constatations effectuées par Mme [O] [K], huissier de justice, dans son constat du 27 octobre 2020, l'accès de cette villa est également possible par la route de Grande-Savane.
Aussi, vu l'existence de cette contestation sérieuse quant aux possibilités d'accés de l'immeuble appartenant à M. [F] [J], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision sollicitée en remboursement des frais de relogement temporaires allégués par ce dernier, les photocopies des chèques produites ne rapportant pas au surplus la preuve du débit des sommes portées au compte de Mme [S] [J], non appelée en la cause.
Dés lors, le juge des référés étant le juge de l'évidence et de l'incontestable, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [F] [J], intimé, ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Les dispositions de l'ordonnance entreprise seront également confirmées de ce chef.
Les entiers dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de M. [P] [P], succombant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ecarte les demandes en nullité de l'ordonnance rendue sur requête, de l'assignation introductive d'instance et de l'ordonnance querellée soulevées par M. [P] [P] ;
Confirme l'ordonnance en date du 22 octobre 2020 sauf en ce qu'elle a ordonné à M. [P] [P] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir d'avoir à procéder à l'enlèvement de la clôture obstruant l'accès de la villa de M. [F] [J], autorisé si besoin M. [F] [J] à faire enlever à ses frais avancés la clôture ce si besoin avec le concours de la force publique et condamné M.[P] [P] par provision à payer à M. [F] [J] une indemnité provisionnelle d'un montant de 1 200 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que la clôture grillagée édifiée par M. [P] [P] en limite de la propriété de M. [F] [J], constituant un trouble manifestement illicite, a été enlevée et que toute mesure visant à ordonner sa suppression est inutile ;
Rejette la demande d'indemnité provisionnelle formulée par M. [F] [J] ;
Condamne M. [P] [P] à régler à M. [F] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [P] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 495 du code de procédure civile et ce mêm
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