Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2021
- ECLI
- 6253cddfbd3db21cbdd94cc6
- Date
- 12 mai 2021
- Condamnation
- 14 876 401 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
No RG 18/03611 No Portalis DBVX - V - B7C - LWST Décision du tribunal de grande instance de LYON Au fond du 03 avril 2018 4ème chambre RG : 16/07540 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 12 Mai 2021 APPELANTE : Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106 et pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Mme [R] [G] épouse [B] née le [Date anniversaire 1] 1957 à [Localité 1]([Localité 2]) [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 et pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.388 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] non constituée ****** Date de clôture de l'instruction : 11 Juin 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2021 Date de mise à disposition : 12 Mai 2021 Audience tenue par Françoise CLEMENT, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président - Florence PAPIN, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Statuant sur le recours formé contre un jugement du 3 avril 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon, aux termes d'un arrêt rendu le 7 janvier 2021, auquel il est fait expresse référence, la cour d'appel de Lyon a : Infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [B] une somme de 148 764,01 euros en réparation du préjudice consécutif aux complications survenues dans les suite de l'intervention chirurgicale du 4 mai 2009, Confirmant pour le surplus, statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Fixé l'indemnisation revenant à Madame [B] en réparation des préjudices consécutifs aux complications survenues dans les suites de l'intervention chirurgicale d'ovariectomie par coeslioscopie du 4 mai 2009 dans les termes suivants : - 1 125 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 3 758,75 euros au titre des frais divers, - 206,07 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 141,48 euros au titre des dépenses de santé futures, - rejet de l'incidence professionnelle, - 3 868,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 18 000 euros au titre des souffrances endurées, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 3 810 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, soit une somme globale de 46 909,90 euros, Condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [B] la somme de 46 909,90 euros, Réservé la demande de Madame [B] au titre des pertes de gains professionnels futurs, Invité Madame [B] à indiquer, avant le 5 mars 2021, quelle est sa situation professionnelle actuelle, la date éventuelle à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite et à produire tous éléments justificatifs en la matière, permettant à la cour de statuer sur la perte de droits qu'elle invoque de ce chef, Renvoyé à ce titre l'affaire et les parties à l'audience du 11 mars 2021, à laquelle les débats seront rouverts, Condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Cabinet Jérôme Lavocat & associés, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [B] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION Madame [B] indique qu'avant son accident elle gardait trois enfants, se trouvant ensuite limitée, du fait de son état de santé en lien avec l'accident médical, à la garde de deux enfants seulement ; elle considère que le fait d'avoir perdu la garde d'un enfant entraîne une perte de salaire brute de 521,52 euros par mois soit 402 euros nets ; appliquant le barème de capitalisation des rentes des victimes 2018, elle réclame désormais une somme de 28 944 euros pour la période du 12 septembre 2013 au 12 septembre 2019 (date prévisible de l'arrêt à intervenir) et une somme de 112 056,70 euros pour la période postérieure, avec à son bénéfice le versement d'une rente viagère incluant la perte de ses droits à la retraite. L'ONIAM expose que l'intéressée a repris son activité professionnelle antérieure sans justifier avec certitude d'une perte effective de revenus en l'absence de production de ses avis d'imposition antérieurs et postérieurs à l'accident. À titre subsidiaire, il prétend qu'il conviendra d'appliquer une capitalisation temporaire jusqu'à l'âge de la retraite de l'intéressée intervenue en 2019 et non viagère comme l'ont fait à tort les premiers juges, de façon à éviter une double indemnisation avec l'incidence professionnelle. Sur ce : Il ressort des documents produits au dossier par Madame [B] que cette dernière qui a commencé à cotiser pour ses droits à la retraite le 1er novembre 1982, a fait valoir ses droits en la matière à compter du 1er octobre 2019. Elle justifie, par l'attestation établie par son employeur le 27 avril 2015, d'une restriction médicale limitant, depuis l'accident médical non fautif du 4 mai 2009, l'accueil par cette dernière de seulement deux enfants à temps plein (un bébé de moins de 18 mois et un enfant de plus de 2 ans) dans le cadre de son activité d'assistante maternelle, jusqu'à son 62ème anniversaire. Elle justifie également par la production au dossier de ses avis d'imposition sur les revenus 2006 à 2016, avoir effectivement subi une baisse de salaire à partir de l'année 2010, en cohérence avec les déclarations faites par l'intéressée aux experts s'agissant de la perception de son salaire en intégralité pendant trois mois après l'intervention chirurgicale, puis par moitié pendant trois autres mois puis uniquement les indemnités journalières de la sécurité sociale et de la mutuelle. Comme le relève à juste titre Madame [B], les assistantes maternelles bénéficient d'un mode de déclaration de revenus particulier et avantageux et il convient dès lors, sans limiter la perte de revenus de celle-ci à la comparaison des revenus déclarés figurant aux avis d'imposition produits, de considérer que l'intéressée a perdu chaque mois une somme nette de 402 euros par mois depuis la date de consolidation fixée au 12 septembre 2013, ainsi qu'il ressort de l'attestation de son employeur. Madame [B] intègre dans sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'incidence de cette perte de revenus sur le montant de sa future pension de retraite en sollicitant une capitalisation viagère de ses pertes de gains. L'incidence professionnelle n'a pas été retenue par la cour aux termes de son arrêt du 7 janvier 2021 et aucune double indemnisation ne peut donc en résulter à son bénéfice contrairement à ce soutient l'ONIAM. Madame [B] qui a subi une perte de gains professionnels jusqu'au jour où elle a pris sa retraite a nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite. L'accident médical qu'elle a subi le 4 mai 2009 est survenu alors qu'elle avait 52 ans et qu'elle occupait un emploi salarié depuis 1982 ; elle a ainsi cotisé pour ses droits à la retraite qu'elle a fait valoir à compter du 1er octobre 2019, à l'âge de 63 ans, situation connue au jour de la liquidation de son préjudice par la présente cour. Si elle a justifié à la demande de la cour, de la date de son départ à la retraite, elle n'a cependant produit aucun document permettant de déterminer la différence entre la retraite qu'elle aurait perçue si le dommage ne s'était pas réalisé et la retraite qu'elle percevra réellement, à compter du 1er octobre 2019, d'abord avec application d'un coefficient de minoration et ensuite sans minoration ainsi que l'annonce l'Ircem-retraite dans son courrier du 15 octobre 2019. Sauf à ordonner une mesure d'expertise à ses frais avancés, il convient dès lors d'inviter de nouveau Madame [B] à produire au dossier tout document justificatif en ce sens (projection de ses droits à la retraite régime général et retraite complémentaire, dans chacune des hypothèses), sa demande indemnitaire au titre des Pertes de gains professionnels futurs ne pouvant être liquidée mais seulement réservée dans l'attente de la production de ces documents. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon, Invite Madame [B] à produire avant le 17 septembre 2021, tout document justificatif (projection de ses droits à la retraite dans chacune des hypothèses) permettant de déterminer la différence entre la retraite qu'elle aurait perçue si le dommage ne s'était pas réalisé et la retraite qu'elle percevra réellement, Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 28 octobre 2021 à laquelle les débats seront rouverts, Réserve les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. LE GREFFIER Le conseiller faisant fonction de PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2021
Référence
6253cddfbd3db21cbdd94cc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités