Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2021
- ECLI
- 6253cddfbd3db21cbdd94cc7
- Date
- 12 mai 2021
- Condamnation
- 2 623 438 €
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Texte intégral
No RG 18/07409 No Portalis DBVX - V - B7C - L7TD Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse Au fond du 20 septembre 2018 chambre civile RG : 17/01173 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 12 Mai 2021 APPELANT : M. [N] [X] né le [Date anniversaire 1] 1946 à [Localité 1] (COTE D'OR) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1688 et pour avocat plaidant Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2018/032333 du 13/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Société GOY GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES SARL [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN PARTIE INTERVENANTE : SAS COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT C/O Secrétariat [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Véronique MAUCOURT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 433 et pour avocat plaidant la SELURL COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY ****** Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2021 Date de mise à disposition : 12 Mai 2021 Audience tenue par Françoise CLEMENT, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président - Florence PAPIN, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La société Goy géomètres-experts associés et Monsieur [X] ont convenu au bénéfice de ce dernier, du versement d'une commission d'apporteur d'affaires dans le cadre de la vente d'un terrain cadastré section A no [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2] (01). Le 11 octobre 2016, Monsieur [X] a établi une facture de 26 234,38 euros avec mention d'un solde restant dû de 13 734,38 euros après déduction d'un acompte reçu de 12 500 euros, d'où un montant net à régler de 16 481,26 euros, payé le 14 octobre suivant. Considérant que l'acompte de 15 000 euros TTC ne lui avait finalement jamais été réglé, Monsieur [X] a mis en demeure la société Goy géomètres-experts associés de procéder au paiement avant le 27 octobre 2016. Par acte d'huissier de justice du 10 avril 2017, il a fait citer cette dernière en paiement devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui par jugement du 20 septembre 2018, l'a débouté de ses demandes et condamné au dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration du 22 octobre 2018, Monsieur [X] a formé appel à l'encontre de ce jugement. Par assignation de mise en cause délivrée le 17 juin 2019, il a attrait à l'instance d'appel la société Compagnie foncière du levant. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 octobre 2019 par Monsieur [X] qui conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société Goy géomètres-experts associés à lui payer les sommes de 15 000 euros outre intérêts à compter de la date des dites conclusions,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Panthou avocat de la SELARL Zadig avocats, Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2019 par la société Goy géomètres-experts associés qui conclut à la confirmation du jugement critiqué et à la condamnation de Monsieur [X] à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet Suety Forest De Boysson, Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2019 par la société Compagnie foncière du levant qui conclut à l'irrecevabilité de son appel en cause devant la cour d'appel ou subsidiairement au mal fondé de cet appel en cause et sollicite la condamnation de Monsieur [X] aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 5 novembre 2019. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS ET DECISION I. Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société Compagnie foncière du levant : Selon assignation du 17 juin 2019, Monsieur [X] a fait délivrer à la société Compagnie foncière du levant, une assignation d'appel en cause devant la cour d'appel de Lyon, dans le cadre de l'instance d'appel RG 18/7409. La société Compagnie foncière du levant prétend que son appel en cause est irrecevable au visa de l'article 547 du code de procédure civile, n'ayant pas été partie en première instance alors même que n'existe aucune évolution du litige. Cette mise en cause est manifestement irrecevable en application de l'article 555 du code de procédure civile dans la mesure où aucune évolution du litige ne justifie que la société Compagnie foncière du levant, contre laquelle aucune demande n'est d'ailleurs présentée, soit appelée aujourd'hui en cause d'appel. Il convient dès lors de déclarer l'intervention forcée de la société Compagnie foncière du levant irrecevable. II. Sur la demande en paiement de Monsieur [X] : Monsieur [X] soutient que si une somme de 15 000 euros lui a effectivement été versée par la société Compagnie foncière du levant, c'est au titre d'une note de frais et de déplacement dans le cadre d'une autre mission de rapprochement entre preneur et bailleur et en aucun cas à titre d'avance sur commission dans le cadre de la mise en relation entre vendeur et acheteur d'une parcelle de terrain ; qu'en conséquence aucune déduction ne devait être opérée. La société Goy géomètres-experts associés soutient quant à elle que les éléments produits au dossier démontrent que le versement à Monsieur [X] de la somme de 15 000 euros constitue bien une avance sur commission dans le cadre de la vente du terrain. Sur ce : Le premier juge a par des motifs pertinents, qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour fait siens en les adoptant, très justement considéré que les éléments du dossier démontrent que la société Goy géomètres-experts associés justifie avoir été libérée du paiement de la somme de 15 000 euros TTC envers Monsieur [X], par le paiement réalisé par chèque du 10 septembre 2015, au titre de sa commission d'apporteur d'affaires dans le cadre de la vente du terrain cadastré section A no [Cadastre 1] sur la commune de [Adresse 4], intervenue entre la société KHI France et la SCI GFD 34. Monsieur [X] doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement, comme il doit être également débouté de sa demande en paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier subi par le retard de paiement, confirmant en cela la décision critiquée. II. Sur la demande en dommages-intérêts pour appel abusif présentée par la société Goy geomètres-experts associés : La société Goy geomètres-experts associés n'établit aucune faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice et de former appel exercé par M. [X], de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. III. Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur [X] qui succombe doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné au paiement d'une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 2 000 euros au bénéfice de chacune des sociétés Goy géomètres-experts et Compagnie foncière du levant. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société Compagnie foncière du levant, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, Y ajoutant, Déboute la société Goy géomètres-experts associés de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif, Condamne Monsieur [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet Suety Forest De Boysson, avocat, Déboute Monsieur [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne de ce chef au paiement d'une indemnité en cause d'appel de 2 000 euros au bénéfice de chacune des sociétés Goy géomètres-experts associés et Compagnie foncière du levant. LE GREFFIER Le conseiller faisant fonction de PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civile dans la marticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 547 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2021
Référence
6253cddfbd3db21cbdd94cc7
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