Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cca
- Date
- 17 mai 2021
- Condamnation
- 10 363 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS/RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 249 DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00654 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHVJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 18 août 2020 - Pôle Social - APPELANT Monsieur [M] [U] c/o SCI [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Patricia ANDREA (Toque 6), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ CGSS [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par M. [X] [Q] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 28 mai 2019, M. [M] [U] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en opposition à trois contraintes émises par la CGSS régime social des indépendants signifiées par acte d'huissier le 20 mai 2019 lui réclamant les sommes suivantes : - 35 555 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur la période des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2009, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2010, premier, deuxième et troisième trimestres 2012 - 86 998 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur la période des premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2013, régularisation 2016, troisième, quatrième trimestre 2016, premier trimestre 2017, premier trimestre 2018, deuxième trimestre 2018, troisième trimestre 2018 et quatrième trimestre 2018 - 103 635 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur la période des premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2014, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2015, régularisation 2014, régularisation 2015, premier, deuxième trimestres 2016, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2017. Par jugement du 18 août 2020, le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a - Déclaré recevables mais mal fondées les oppositions formées par M. [M] [U] contre trois contraintes émises par la CGSS régime social des indépendants signifiées par acte d'huissier le 20 mai 2019 réclamant respectivement les sommes de 35 555 euros, 86 998 euros et 103 635 euros ; En conséquence, - Validé la contrainte signifiée le 20 mai 2019 au titre des cotisations portant sur la période du premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2009, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2010, premier, deuxième et troisième trimestres 2012 d'un montant de 33 670 euros en principal assortie des majorations de retard de 1885 euros à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, soit un total de 35 555 euros ; - Validé la contrainte signifiée le 20 mai 2019, au titre des cotisations portant sur la période du premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2013, régularisation 2016, troisième, quatrième trimestres 2016, premier trimestre 2017, premier trimestre 2018, deuxième trimestre 2018, troisième trimestre 2018 et quatrième trimestre 2018 d'un montant de 82 601 en principal assortie des majorations de retard de 4397 euros à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, soit un total de 86 998 euros ; - Validé la contrainte signifiée le 20 mai 2019 au titre des cotisations portant sur la période du premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2014, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2015, régularisation 2014, régularisation 2015, premier, deuxième trimestres 2016, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2017 d'un montant de 98 076 euros en principal assortie des majorations de retard de 5559 euros à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, soit un total de 103 635 euros ; - Condamné M. [M] [U] aux frais de signification soit 244,20 euros (3x 81,40 euros) ; - Rejeté le surplus des demandes des parties. M. [M] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 septembre 2020. Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 22 mars 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [M] [U] demande à la cour de : > Infirmer le jugement querellé en toute ses dispositions Statuant à nouveau > Annuler la contrainte N 97100000474478039200029879472020 en date du 3 mai 2019, pour un montant 35.555 euros, signifiée par acte de la SCP [G]SALLIERE-RIBEYREIX, huissier de justice le 20 mai 2019, en l'absence des mentions nécessaires et exigées dans la contrainte, et dans l'acte de signification par la jurisprudence > Annuler, la contrainte N 97100000474478039200029879482020 du 3 mai 2019 (montant 103.635 euros), signifiée par acte de la SCP SALLIERERIBEYREIX-CEAUX, huissier de justice le 20 mai 2019, en l'absence des mentions nécessaires et exigées dans la contrainte, et dans l'acte de signification par la jurisprudence > Annuler, la contrainte N 97100000474478039200029879472020 du 3 mai 2019 (montant 103.635 euros), signifiée par acte de la SCP SALLIERERIBEYREIX-CEAUX, huissier de justice le 20 mai 2019, en l'absence des mentions nécessaires et exigées dans la contrainte, et dans l'acte de signification par la jurisprudence > Condamner la CGSS RSI à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile > Condamner la CGSS RSI aux dépens. M. [M] [U] expose, en substance, que : - la contrainte No97100000474478039200029879462020 du 3 mai 2019 pour un montant de 35.555 euros vise des cotisations relatives aux années 2009, 2010 et 2012 ; cette contrainte ayant été délivrée dans un délai excédant les 5 années, la prescription est acquise ; en outre, cette contrainte ne remplit pas les conditions d'information sur la nature, la période et le montant des cotisations ; - contrairement à ce qu'a retenu le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre il n'a pas déposé de demande de moratoire auprès de la commission des chefs de services financiers, cette demande ayant été présentée par l'EURL Multi Hygiène Service Group dont il était gérant majoritaire ; cette société n'ayant pas obtenu de moratoire a dû déposer le bilan et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 12 octobre 2017 ; - la contrainte No97100000474478039200029879482020 du 3 mai 2019 pour un montant de 103.635 euros ne remplit pas les conditions d'information sur la nature, la période et le montant des cotisations ; - la contrainte No97100000474478039200029879472020 du 3 mai 2019 pour un montant de 86.998 euros ne remplit pas les conditions d'information sur la nature, la période et le montant des cotisations. Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale [Localité 1] demande à la cour de : - Confirmer la décision du Tribunal Judiciaire en ce qu'elle valide les trois contraintes signifiées dans leur intégralité ; - Juger valable les contraintes signifiées ; - Condamner M. [M] [U] aux entiers dépens ; - Rejeter la demande au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ; - Le débouter de toutes ses autres demandes, fins et prétentions. La caisse générale de sécurité sociale [Localité 1] expose, en substance, que : - M. [M] [U] est affilié depuis le 2 Mai 1996 à la Sécurité Sociale des indépendants d'Antilles Guyane en qualité de commerçant ; - à ce titre, M. [U] est redevable des cotisations personnelles, vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocations familiales, formation professionnelle, CGS-CRDS conformément aux articles L 131-6,D 633-2, D 633-3, du code de la Sécurité Sociale ; - conformément aux dispositions des articles L244-2 et R 244-1 du code de la Sécurité Sociale, quinze mises en demeure lui ont été notifiées ; - en l'absence de régularisation complète de sa situation trois contraintes lui ont été signifiées conformément aux articles R133-3 et L 244-9 du code de la Sécurité Sociale ; - les mises en demeure n'ont pas été contestées dans les délais légaux auprès de la commission de recours amiable ; - pour les mises en demeure datées du 5 novembre 2012, la prescription de l'action civile peut être envisagée, puisque la contrainte aurait dû être signifiée avant le 5 décembre 2017, mais M. [U] a déposé en date du 24 mars 2016, une demande de moratoire auprès de la Commission des Chefs des Services Financiers, demande suspensive de prescription, aussi la date de cette dernière a été repoussée au 31 décembre 2019 ; - les contraintes signifiées indiquent expressément la nature des sommes réclamées à savoir des cotisations, le montant et la période des cotisations dues ainsi que les pénalités et majorations. afférentes à ces montants et à ces périodes de même que les motifs de recouvrement ; elles sont donc parfaitement régulières. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / S'agissant de la contrainte No97100000474478039200029879472020 délivrée le 3 mai 2019 pour un montant de 35.555 euros Cette contrainte relative aux cotisations afférentes aux années 2009, 2010 et 2012 vise trois mises en demeure en date du 5 novembre 2012. L'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale relatif à la prescription de la dette dans sa rédaction issue de loi du 21 décembre 2011 applicable à l'espèce dispose «L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...). L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations ». L'ancien article L. 244-11 du code de la sécurité sociale stipule que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou les mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3. Le nouvel article L 244-8-1 du même code qui réduit à trois ans la durée de la prescription de l'action civile en recouvrement de cotisations et majorations de retard dans sa rédaction issue de la loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement pour la sécurité sociale pour 2017, s'applique à compter du 1er janvier 2017, aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Contrairement à ce que soutient la caisse générale de sécurité sociale, la commission des chefs des services financiers n'a jamais été saisie d'une demande de moratoire concernant les cotisations dues par M. [M] [U] au régime des indépendants ; il ressort des pièces du dossier que la saisine de cette commission est intervenue à l'initiative de l'EURL Multi Hygiène Service Group et ne concernait pas les cotisations sociales personnelles de son gérant. Il découle des développements qui précèdent que l'action en recouvrement de la caisse générale de sécurité sociale était prescrite lorsqu'elle a délivré la contrainte litigieuse. Cette contrainte sera donc annulée. II / S'agissant des contraintes No97100000474478039200029879482020 pour un montant de 103.635 euros et No97100000474478039200029879472020 pour un montant de 86.998 euros L'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (...)Le débiteur peut former opposition (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (...) ». * Sur la contrainte No97100000474478039200029879482020 délivrée pour un montant de 103.635 euros Cette contrainte concerne les cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2014, à l'année 2015, aux premier et deuxième trimestres 2016, aux deuxième, troisième et quatrième trimestres 2017 et vise six mises en demeure en date des 9 janvier 2016,14 avril 2017, 19 juin 2017, 8 novembre 2017 et 19 décembre 20 décembre 2017, que la caisse générale de sécurité sociale justifie avoir adressées à M. [M] [U] par lettres recommandées avec accusé de réception. Ces mises en demeure comportent l'indication du montant des cotisations réclamées et la période laquelle celles-ci se rapportent, ainsi que la nature des cotisations. Ils s'en déduit que la contrainte permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Dès lors, les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ont été respectés et la contrainte ne peut être annulée. * Sur la contrainte No97100000474478039200029879472020 délivrée pour un montant de 86.998 euros Cette contrainte concerne les cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2013, à la régularisation 2016, aux troisième et quatrième trimestres 2016, premier trimestre 2017 et à l'année 2018 et vise six mises en demeure en date des 9 janvier 2016, 14 avril 2017, 20 mars 2018, 25 juillet 2018, 26 septembre 2018 et 8 janvier 2019, que la caisse générale de sécurité sociale justifie avoir adressées à M. [M] [U] par lettres recommandées avec accusé de réception. Ces mises en demeure comportent l'indication du montant des cotisations réclamées et la période laquelle celles-ci se rapportent, ainsi que la nature des cotisations. Ils s'en déduit que la contrainte permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Conclusion Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a validé la contrainte No97100000474478039200029879472020 délivrée le 3 mai 2019 pour un montant de 35.555 euros Il n'apparaît pas inéquitable, au vu des éléments du dossier, de laisser à la charge de la M. [M] [U] les frais qu'il a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 18 août 2020, sauf en ce qu'il a validé la contrainte No97100000474478039200029879472020 délivrée le 3 mai 2019 pour un montant de 35.555 euros ; Statuant à nouveau, Annule la contrainte No97100000474478039200029879472020 délivrée le 3 mai 2019 pour un montant de 35.555 euros ; Condamne M. [M] [U] aux dépens ; Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires. Le greffier, La présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2021
Référence
6253cde0bd3db21cbdd94cca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités