Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94ccc
- Date
- 17 mai 2021
- Condamnation
- 12 929 264 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 244 DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00281 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGYA Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 février 2020-Section Activités Diverses- APPELANT : Monsieur [C] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A.R.L. KOBRA SECURITE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Agent de sécurité depuis le 2 avril 1991, M. [C] [Y] a vu son contrat de travail à durée indéterminée transféré au sein de diverses sociétés de sécurité et de gardiennage jusqu'à son embauche par la société MBSI à compter du 19 novembre 2012, dans le cadre de l'acquisition par celle-ci du marché du site du CHU [Localité 1], auquel il était déjà affecté. Le 22 Décembre 2015 la société MBSI a perdu le marché du gardiennage du CHU [Localité 1] au profit de la société Kobra Sécurité. Par courrier daté du 11 janvier 2015 la société Kobra Sécurité a communiqué à la société MBSI la liste des salariés qu'elle reprenait, sur laquelle ne figurait pas M. [C] [Y] M. [C] [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir ordonner la reprise de son contrat de travail par la société Kobra Sécurité ; il a été débouté de toutes ses demandes à ce titre par ordonnance du 21 mars 2016, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 20 mars 2017. Par requête du 11 avril 2016, M. [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir condamner la société MBSI à lui payer diverses sommes en lien avec l'exécution de son contrat de travail et le non respect de la procédure de licenciement ; par jugement du 18 janvier 2017, aujourd'hui définitif, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la société MBSI à payer à M. [C] [Y] la somme de 1600 euros à titre de rappel de salaire 2013/2014 ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre son certificat de travail et son solde de tout compte, sous astreinte. Mais le conseil de prud'hommes a refusé de l'indemniser pour non respect de la procédure de licenciement au motif " qu'il n'y a pas eu de licenciement mais un transfert à la société Kobra Sécurité ". M. [C] [Y] a de nouveau saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 24 février 2017 afin de voir condamner la société Kobra Sécurité à lui verser une provision sur dommages intérêts pour non respect de la convention collective nationale ainsi qu'un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2016, et à lui remettre des fiches de paye ainsi qu'un contrat de travail ; il a été débouté de toutes ses demandes par ordonnance du 19 juin 2017. Par requête du 3 Juillet 2018, M. [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir : A titre principal, - DIRE et JUGER que la société Kobra Sécurité a commis des manquements graves empêchant la poursuite de la relation de travail : - PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Kobra Sécurité ; - DIRE et JUGER que cette résiliation judiciaire produira tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - FIXER la date de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement à intervenir - CONDAMNER la société Kobra Sécurité à lui payer la somme de 114 802,46 euros à titre de rappel de salaire outre 10 776,16 euros au titre de congés payé afférents, depuis le 1er janvier 2016, somme arrêtée au mois de février 2019 et à parfaire jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire ; - ORDONNER à la société Kobra Sécurité de lui remettre ses bulletins de salaire du 1er janvier 2016 jusqu'au jour de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - DIRE et JUGER que le barème d'indemnisation fixé par l'article L1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du travail ; - CONDAMNER la société Kobra Sécurité à lui payer les sommes suivantes : 5 672,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 643,53 euros au titre des congés payés afférents 19 906,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, à parfaire jusqu'au jour du jugement à intervenir 71 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A défaut, - CONDAMNER la société Kobra Sécurité à lui payer les sommes suivantes : 5 672,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 643,53 au titre de congés payés afférents 19 906,68 euros au titre d'indemnité de licenciement, à parfaire jusqu'au jugement à intervenir 52 169,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre subsidiaire, - DIRE et JUGER que le refus par la société Kobra Sécurité de reprendre son contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ; En conséquence, - CONDAMNER la société Kobra Sécurité à lui payer les sommes suivantes : 5 672,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 643,53 euros au titre de congés payés afférents 19 906,88 euros au titre d'indemnité de licenciement 71 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul A défaut, - DIRE et JUGER que le refus par la société Kobra Sécurité de reprendre son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - CONDAMNER la société Kobra Sécurité à lui payer les sommes suivantes : 5 672,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 643,53 euros au titre des congés payés afférents 19 906,88 euros à titre d'indemnité de licenciement - 71 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - ORDONNER à la société Kobra Sécurité d'établir et de lui remettre : Le certificat de travail Le reçu solde de tout compte L'attestation Pôle emploi dans le sens du jugement à intervenir Sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et par manquement constaté à compter de la notification du jugement à intervenir. - DIRE et JUGER qu'il a été victime de discrimination syndicale commise à son encontre par la société Kobra Sécurité En conséquence, - CONDAMNER la société Kobra Sécurité à lui payer la somme de 3 000,00 euros en réparation de la discrimination syndicale subie ; - DEBOUTER la société Kobra Sécurité de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER la société Kobra Sécurité à lui payer la somme de 1 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'instance - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : DÉCLARÉ recevable la requête de M. [C] [Y] ; DIT et JUGÉ qu'il n' y a aucun manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail par la SARL Kobra Sécurité car il n'existe pas de contrat de travail entre les parties ; DIT et JUGÉ que M. [C] [Y] n'est pas salarié de la SARL Kobra Sécurité ; EN CONSÉQUENCE, DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer de résiliation judiciaire ; DIT et JUGÉ que M. [C] [Y] n'est pas victime de discrimination syndicale ; DÉBOUTÉ M. [C] [Y] de toute ses demandes, fins et prétentions ; DÉBOUTÉ la SARL Kobra Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure DÉBOUTÉ la SARL Kobra Sécurité de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ M. [C] [Y] aux entiers dépens. M. [C] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2020. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020, M. [C] [Y] demande à la cour de : - Constater que par jugement définitif du 18 janvier 2017, le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit qu'il était le salarié de la société Kobra Sécurité, suite au transfert de son contrat de travail. - Dire et juger qu'il est salarié de la société Kobra Sécurité depuis le 31 décembre 2015. En conséquence, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 février 2020 du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Et statuant de nouveau, A titre principal, - Dire et juger que la société Kobra Sécurité a commis des manquements graves empêchant la poursuite de la relation de travail. - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Kobra Sécurité. - Dire et juger que cette résiliation judiciaire produira tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement à intervenir. - Condamner la société Kobra Sécurité à lui payer la somme de 129292,64 euros à titre de rappel de salaire outre 12 227,16 euros de congés payés afférents depuis le 1er janvier 2016, somme arrêtée au mois de février 2019 et à parfaire jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire. - Ordonner à la société Kobra Sécurité de lui remettre ses bulletins de salaire du 1er janvier 2016 jusqu'au jour de la résiliation judiciaire du contrat de travail. - Dire et juger que le barème d'indemnisation fixé par l'article L 1235-3 du Code du travail est contraire à l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail. - Condamner la société Kobra Sécurité à lui payer les sommes suivantes : 6435,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 643,53 euros de congés payés afférents 23562,75 euros à titre d'indemnité de licenciement, à parfaire jusqu'au jour du jugement à intervenir 77 225 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, - Condamner la société Kobra Sécurité à lui payer les sommes suivantes : 6435,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 643,53 euros de congés payés afférents 23 562,75 euros à titre d'indemnité de licenciement, à parfaire jusqu'au jour du. jugement à intervenir. 60 363 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, - Dire et juger que le refus par la société Kobra Sécurité de reprendre son contrat de travail s'analyse en un licenciement nul. En conséquence, - Condamner la société Kobra Sécurité à lui payer les sommes suivantes : 6 435,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 643,53 euros de congés payés afférents 23 562,75 euros à titre d'indemnité de licenciement 77 225 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul A défaut, - Dire et juger que le refus par la société Kobra Sécurité de reprendre son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Condamner la société Kobra Sécurité à lui payer les sommes suivantes : 6 435,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 643,53 euros de congés payés afférents 23 562,75 euros à titre d'indemnité de licenciement 77 225 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, - Ordonner à la société Kobra Sécurité d'établir et de lui remettre son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle emploi dans le sens du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par manquement constaté à compter de la notification du jugement à intervenir. - Se réserver la liquidation de l'astreinte. - Dire et juger qu'il a été victime de discrimination syndicale commise à son encontre par la société Kobra Sécurité. En conséquence, - Condamner la société Kobra Sécurité à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de la discrimination syndicale subie. - Débouter la société Kobra Sécurité de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - Condamner la société Kobra Sécurité à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance. M. [C] [Y] expose, en substance, que : - dans le cadre d'une précédente procédure qui l'a opposé à la société MBSI, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a jugé le 18 janvier 2017 que son contrat de travail avait été transféré à la société Kobra Sécurité ; - la cour doit se prononcer sur cette contrariété de décision en faisant prévaloir le jugement du 18 janvier 2017 qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée, compte tenu de son caractère définitif ; - la société Kobra Sécurité était en possession de sa carte professionnelle qui ne peut être délivrée qu'au titulaire du diplôme APS ; - la société Kobra Sécurité a écarté de son recrutement tous les salariés dont la couleur syndicale ne lui convenait pas et notamment ceux qui, comme lui, étaient rattachés au syndicat Force Ouvrière ; - il a donc été victime d'une discrimination syndicale ; - en refusant de lui donner du travail et de lui payer un salaire, la société Kobra Sécurité a manqué à ses obligations essentielles d'employeur, manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2020, la société Kobra Sécurité demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - DIRE ET JUGER que le contrat de travail de M. [C] [Y] n'a pas été transféré à la SARL Kobra Sécurité ; - DIRE ET JUGER que M. [C] [Y] n'est pas salarié de Kobra Sécurité ; - DIRE ET JUGER que M. [C] [Y] n'est pas victime de discrimination syndicale ; - DEBOUTER M. [C] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER M. [C] [Y] au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. - CONDAMNER M. [C] [Y] au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. La société Kobra Sécurité expose, en substance, que : - le dispositif du jugement du 18 janvier 2017 rendu dans le litige opposant M. [C] [Y] à la société MBSI n'indique pas que M. [C] [Y] est salarié de la société Kobra Sécurité ; - le contrat de travail de M. [C] [Y] n'a pas été transféré parce que la société MBSI ne lui a jamais transmis les diplômes de ce salarié ; - M. [C] [Y] n'a pas été victime d'une discrimination syndicale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 18 janvier 2017 L'article 480 du code de procédure civile dispose que " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ". M. [C] [Y] ne peut valablement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 janvier 2017 dans le litige l'opposant à la société MBSI dès lors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des décisions et non aux motifs de celles-ci, fussent-ils décisoires et que dans le dispositif du jugement du 18 janvier 2017, le conseil de prud'hommes ne se prononce pas sur l'existence d'un contrat de travail avec la société Kobra Sécurité qui n'était pas partie à ce procès. Le moyen sera donc rejeté II / Sur le transfert du contrat de travail de M. [C] [Y] à la société Kobra Sécurité La société Kobra Sécurité et la société MBSI sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Selon l'article 2.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, applicable dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dès qu'elle est informée par écrit de la reprise d'un marché et au plus tard dans les 5 jours ouvrables, l'entreprise entrante la notifie à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec avis de réception, copie de l'écrit étant joint. L'article 2.3.1 dudit avenant précise que dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable. En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. L'entreprise sortante doit en outre informer par courrier le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l'entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d'effectifs. Toutefois, si l'entreprise sortante ne répond pas dans le délai de 10 jours et après mise en demeure par l'entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l'entreprise sortante. Cette liste doit être transmise, accompagnée pour chacun des salariés concernés des pièces suivantes : - Une copie de la pièce d'identité du salarié - Son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle - Une copie du contrat de travail et de ses avenants - Une copie des 9 derniers bulletins de paie - Une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l'affectation au périmètre sortant sur cette période - Une copie des diplômes et certificats nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortant - Une copie du dernier avis d'aptitude de la médecine du travail L'entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes ; L'entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables. A défaut de transmission dans les délais, de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l'entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l'entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classifications et rémunération. En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que : - le 31 décembre 2015 la société Kobra Sécurité a informé la société sortante MBSI, entreprise sortante de ce qu'elle était le nouvel attributaire du marché à compter du 1er janvier 2016 ; - la société MBSI a remis à la société Kobra Sécurité la liste des salariés transférables ainsi que les pièces de leurs dossiers ; - par courrier du 4 janvier 2016, la société Kobra Sécurité a accusé réception de cette liste de 27 salariés et des pièces communiquées et transmis à la société MBSI, la liste précise des pièces manquantes pour 13 salariés dont M. [C] [Y], lui rappelant qu'elle avait l'obligation de les transmettre dans le 48 heures ; - la société MBSI n'a pas déféré à cette demande. Il résulte de ce qui précède que la SARL Kobra Sécurité a adressé, dans les délais impartis, une demande de pièces complémentaires à la société MBSI, sans que cette demande ne soit traitée. M. [C] [Y] ne peut valablement soutenir que la transmission de sa carte professionnelle pouvait remplacer celle de ses diplômes, dès lors que les deux sont expressément exigées par la convention collective. Dès lors, la SARL Kobra Sécurité pouvait, par application des dispositions conventionnelles, refuser le transfert de M. [C] [Y]. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [C] [Y] n'avait pas été transféré à la SARL Kobra Sécurité. III / Sur la discrimination L'article L. 1132 ? 1 du code du travail dispose qu' « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié au faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no 2008 ? 496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre la discrimination, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221 ? 3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. ». L'article L1134-1 du code du travail dispose : « lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». En l'espèce, M. [C] [Y] soutient avoir été victime d'une discrimination à l'embauche au motif qu'il était affilié au syndicat Force Ouvrière ; qu'il en a été de même pour tous les salariés de la société MBSI affiliés à ce syndicat ; que d'autres salariés non affiliés au syndicat Force Ouvrière dont les diplômes n'avaient pas été transmis ont été embauchés ; que le gérant de la société Kobra Sécurité a d'emblée indiqué, lorsque le délégué syndical FO. (M. [Q]) a voulu intervenir lors de l'entretien de l'un des affiliés, qu'il ne voulait pas de syndiqués FO. dans son entreprise ; qu'il négociait déjà avec l'UGTG. La société Kobra Sécurité réplique qu'elle n'avait aucun moyen de savoir que M. [C] [Y] était affilié au syndicat Force Ouvrière. M. [C] [Y] n'établit pas le contraire. Et force est de constater que la société Kobra Sécurité était objectivement en droit de refuser le transfert de son contrat de travail dès lors que son dossier n'était pas complet. Il en découle que M. [C] [Y] échoue à démontrer avoir été victime d'une discrimination syndicale. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à ce titre. IV / Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail M. [C] [Y] n'ayant jamais été lié à la société Kobra Sécurité par un contrat de travail, sa demande de résiliation est sans objet. V / Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance. Il convient, par contre, de condamner M. [C] [Y] à payer à la société Kobra Sécurité sur ce fondement, une somme qu'il apparaît équitable de fixer à 1000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. Considérant qu'il n'est pas établi que M. [C] [Y] aurait agi de mauvaise foi, la demande reconventionnelle en application de l'article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 18 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre dans le litige opposant M. [C] [Y] à la société MBSI ; Confirme le jugement rendu le 12 février 2020 par conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [C] [Y] à payer à la société Kobra Sécurité la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [Y] aux entiers dépens ; Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 10 de la Conventionarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail est contraire à larticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 480 du code de procédure civile dispose qarticle 32-1 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile enarticle 700 du code de procédurearticle L 1235-3 du Code du travail est contraire à larticle L1134-1 du code du travail disposearticle 32-1 du code de procédure civile sera rejearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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