Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94ccd
- Date
- 17 mai 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 250 DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00657 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHVQ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 18 août 2020 - Pôle Social - APPELANT RECTORAT DE L'ACADEMIE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Nancy PIERRE-LOUIS (Toque 26), avocat au barreau [Localité 1]/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE Madame [X] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Maître Evelyne DEMOCRITE (Toque 47), avocat au barreau [Localité 1]/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [X] [A] a été victime d'un accident de trajet le 25 octobre 1980 alors qu'elle exerçait les fonctions de maîtresse auxiliaire. Cet accident lui a occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture ouverte de la rotule droite, une fracture ouverte du fémur droit et une fracture du cotyle gauche. En réparation de son préjudice corporel, une rente annuelle lui a été octroyée sur la base d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 25%. Suite à un rapport d'expertise du Dr [G] [Z] en date du 5 octobre 2009 réévaluant son taux d'IPP à 30%, sa rente accident du travail a fait l'objet d'une révision qui lui a été notifiée le 20 janvier 2010. Un nouveau rapport d'expertise a été établi le 9 novembre 2017 par le Dr [M] [Y] qui a ramené le taux d'IPP à 15%. Par décision du 5 février 2018, le Rectorat [Localité 1] a notifié à Mme [X] [A] la révision de sa rente d'accident du travail sur la base du taux d'IPP de 15% à effet du 27 septembre 2017 Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2018, Mme [X] [A] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation de cette décision. Par jugement du 19 février 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré le recours recevable et ordonné une expertise médicale confiée au Dr [S] [E]. L'expert a déposé son rapport le 8 juillet 2019 évaluant à 17% le taux d'IPP de Mme [X] [A] en lien avec l'accident du travail. Par jugement du 18 août 2020, le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a Déclaré bien fondé le recours de Mme [X] [A] ; Dit que Mme [X] [A] présentait à la date de consolidation de ses blessures, un taux d'IPP de 17% résultant de l'accident du travail du 25 octobre 1980, apprécié selon le barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail publié par l'Union des Caisses nationales de Sécurité sociale ; Condamné le Rectorat de l'académie [Localité 1] aux entiers dépens ; Rejeté le surplus des demandes. Par déclaration reçue le 16 septembre 2020, le Rectorat de l'Académie [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 août 2020. Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 22 mars 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le Rectorat de l'Académie [Localité 1] demande à la cour de réformer la décision du 18 août 2020 en ce qu'elle : « - DÉCLARE bien fondé le recours de Mme [X] [A]. - DIT que Mme [X] [A] présentait à la date de consolidation des blessures, un taux d'IPP de 17% résultant de l'accident du travail du 25 Octobre 1980, apprécié selon le barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail publié par l'Union des Caisses nationales de Sécurité Sociale , - CONDAMNE le Rectorat de l'académie [Localité 1] aux entiers dépens , - REJETTE le surplus des demandes des parties , » Statuant à nouveau, de : - DÉCLARER la requête de Mme [A] irrecevable, - DIRE ET JUGER qu'en l'absence de convocation à l'expertise, elle ne peut être opposable - DIRE ET JUGER qu'en l'absence de communication de la requête et des pièces de Mme [A], il n'a pas été en mesure de présenter ses moyens de défenses ; Par conséquent, - REJETER toutes les demandes de Mme [A] ; - CONDAMNER Mme [A] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2021, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme [X] [A] demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Débouter le Rectorat de l'ensemble de ses demandes ; Condamner le Rectorat au paiement de la somme de 2.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur la recevabilité du recours de Mme [X] [A] Par jugement du 19 février 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré le recours de Mme [X] [A] recevable. Cette décision régulièrement notifiée aux parties est aujourd'hui définitive. Le moyen ne peut donc qu'être rejeté. II / Sur l'opposabilité du rapport d'expertise du Dr [E] Le Rectorat de l'Académie [Localité 1] soutient que le rapport d'expertise déposé le 4 juillet 2019 lui serait inopposable au motif que l'expert ne l'aurait pas convoqué aux opérations d'expertise. Il ressort cependant du rapport d'expertise que " Les parties ont été convoquées le 29 mai 2019 par LRAR.". Cette affirmation émanant d'un expert assermenté, il n'y a pas lieu d'y revenir. En outre, le Rectorat de l'Académie [Localité 1] ne conteste pas avoir pu discuter contradictoirement du bien fondé du rapport d'expertise. Il s'en déduit que ce rapport lui est parfaitement opposable. III / Sur le respect du principe du contradictoire par le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre La cour relève que : - le Rectorat de l'Académie [Localité 1] a été régulièrement convoqué devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à l'audience du 19 février 2019 lors de laquelle le recours de Mme [X] [A] a été déclaré recevable et une expertise a été ordonnée, puis à l'audience du 9 juin 2020 lors de laquelle le rapport d'expertise a été discuté ; - le Rectorat de l'Académie [Localité 1] était représenté par un avocat en première instance et le dossier du Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre comporte deux jeux de conclusions écrites déposés par cet avocat les 16 janvier et 20 mai 2020 ; - il est indiqué dans le jugement entrepris que « Le Rectorat de l'Académie [Localité 1] a contesté le taux d'expertise » ; - Mme [X] [A] était également représentée par un avocat qui a déposé, le 11 mai 2020, des conclusions que le Rectorat de l'Académie [Localité 1] ne conteste pas avoir reçues ; - les seuls documents médicaux figurant dans le dossier du Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre sont les rapports d'expertise établis par le Dr [G] [Z] le 5 octobre 2009, le Dr [M] [Y] le 9 novembre 2017 et le Dr [S] [E] le 4 juillet 2019, rapports que le Rectorat de l'Académie [Localité 1] avait en sa possession, ainsi qu'il ressort des pièces qu'il a versées en cause d'appel. Il découle de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré du non-respect par le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du principe du contradictoire ne peut prospérer, étant entendu que la demande de réouverture des débats dont fait état l'appelant, est parvenue au Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre postérieurement au jugement. IV / Sur le fond Le taux d'incapacité est déterminé à la date de la consolidation d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail publié par l'Union des Caisses nationales de Sécurité sociale. Il ressort du rapport de l'expert judiciaire [G] [Z] établi le 4 juillet 2019 et déposé le 8 juillet 2019 qu'en suite de l'accident de trajet dont elle a été victime le 25 octobre 1980, Mme [X] [A], née le [Date anniversaire 1] 1946, a présenté une arthrose post-traumatique ayant nécessité la pose d'une prothèse totale de genou droit le 21 août 2013 ; que la limitation de flexion du genou à moins de 90o justifie, selon le barème, date du d'IPP de 15 % et que la perte associée de la patella permet d'évaluer ce taux à 17%. Le Rectorat de l'Académie [Localité 1] n'a pas jugé utile de solliciter une contre-expertise. Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [X] [A] présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % résultant de l'accident dont elle a été victime le 25 octobre 1980. V / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [X] [A]. Il convient de condamner le Rectorat de l'Académie [Localité 1], partie perdante du procès, à payer à l'intimée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qu'il apparaît équitable de fixer à 1500 euros pour ses frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 18 août 2020, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formulée par Mme [X] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant sur ce point, Condamne le Rectorat de l'Académie [Localité 1] à payer à Mme [X] [A] la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles tant en 1ère instance qu'en cause d'appel ; Condamne le Rectorat de l'Académie [Localité 1] aux entiers dépens ; Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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