Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94ccf
- Date
- 17 mai 2021
- Condamnation
- 1 027 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 247 DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00523 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHLB Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes [Localité 1] -section commerce - du 30 Avril 2020. APPELANT Monsieur [Z] [M] [R] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Mme Lucie [S] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉE SOCIETE BAMBOUT VERT RESTAURANT prise en la personne de son représentant légal M. [R] [D] [Adresse 2] [W][Adresse 2] [Adresse 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 mai 2021 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Madame [Z] [M] [R] a été engagée par Monsieur [R] [H] [D], gérant de la société Bambout Vert Restaurant, par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 1er novembre 2017, en qualité de barmaid et serveuse. Par courrier du 13 juin 2018, Madame [Z] [M] [R] a sollicité auprès de son employeur la reprise de son travail ainsi que le paiement de ses salaires. Par courrier du 27 juin 2018, Madame [Z] [M] [R] a accusé réception auprès de son employeur du paiement de la somme de 500 euros et a sollicité une rupture amiable de son contrat de travail. Par courrier du 21 août 2018, Madame [Z] [M] [R] a sollicité le paiement de ses salaires. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Madame [Z] [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en sa formation de référé par requête réceptionnée au greffe le 26 octobre 2018. Par décision du 7 décembre 2018 (RG 18/00054), le bureau de référé/conciliation du conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - ordonné à la société Bambout Vert Restaurant de verser à Madame [Z] [M] [R] la somme de 1 149 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018, - ordonné la remise du certificat de travail, - renvoyé l'affaire au bureau de jugement du 21 mars 2019. Par déclaration d'appel réceptionnée au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 11 avril 2019, la société Bambout Vert Restaurant a interjeté appel de cette décision (RG 19/00460). Parallèlement, sollicitant la remise de ses documents de fin de contrat, Madame [Z] [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en sa formation de référé par requête réceptionnée au greffe le 26 avril 2019. Par ordonnance du 18 juin 2019 (RG 19/00023), la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - confirmé la décision du bureau de référé/conciliation du 7 décembre 2018, - ordonné à la société Bambout Vert Restaurant la remise à Madame [Z] [M] [R], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance dans un maximum de 30 jours, les documents suivants : - attestation pôle emploi, - lettre de licenciement, - certificat de travail, - débouté la société Bambout Vert Restaurant de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Bambout Vert Restaurant aux entiers dépens de l'instance. Selon saisine par renvoi du conseil de prud'hommes après incompétence ou dessaisissement dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le RG 18/00054, une nouvelle instance s'est poursuivie au fond devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre sous le numéro RG 18/00169. Par jugement rendu contradictoirement le 30 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - constaté que Madame [Z] [M] [R] a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas le calendrier fixé par le bureau de jugement du 21 mars 2019, - constaté que Madame [Z] [M] [R] refuse de déférer à l'injonction du conseil de prud'hommes, - constaté que Madame [Z] [M] [R] n'a communiqué à l'appui de ses demandes, qu'une seule pièce dans le délai imparti par l'injonction, - constaté que Madame [Z] [M] [R] refuse de fournir les pièces et documents de transport pouvant attester de sa présence à Saint Martin, - constaté que Monsieur [D] remet un procès verbal d'huissier attestant de la fermeture du restaurant après le passage d'Irma, - constaté que Madame [Z] [M] [R] a retiré la production des quatre attestations de témoins précédemment cités, - constaté la validité de l'attestation de Monsieur [L] certifiant que le restaurant était fermé depuis Irma, En conséquence, - écarté des débats les autres pièces produites par Madame [Z] [M] [R] hormis la pièce no1 « attestation [L] », - écarté des débats pour production tardive de tout autre pièce que pourrait produire Madame [Z] [M] [R], - reçu les pièces remises par Monsieur [D], - déclaré irrecevable et infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Madame [Z] [M] [R]. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2020, Madame [Z] [M] [R] a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 15 juillet 2020. Par avis du 2 septembre 2020, le greffe a invité Madame [Z] [M] [R] à signifier la déclaration d'appel à l'intimée. Par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2020, Madame [Z] [M] [R] a fait procéder à l'égard de la société Bambout Vert Restaurant, à la signification de la déclaration d'appel selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Par arrêt du 5 octobre 2020, dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG19/00460, la cour a déclaré l'appel de Monsieur [R] [D] exerçant sous l'enseigne Bambou Vert Restaurant, irrecevable. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 19 avril 2021 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par acte d'huissier de justice le 7 septembre 2020 à la société Restaurant Bambout Vert, Madame [Z] [M] [R] demande à la cour de : - dire qu'elle a été salariée de la société Bambout Vert depuis le 1er novembre 2017, - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - fixer la date du licenciement au 30 août 2018, - condamner la société Bambout Vert à lui verser les sommes suivantes : - 1 468 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 8 808 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 276 euros à titre de rappel de salaire du mois de février au mois d'août 2018, - 1 027 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société Bambout Vert de lui délivrer ses fiches de paie pour les mois de février à août 2018, ainsi que son attestation pôle emploi. Madame [Z] [M] [R] soutient que : - son employeur n'a pas respecté ses obligations en ne lui réglant plus ses salaires à compter du mois de janvier 2018, et en ne lui fournissant plus de travail depuis le 15 mai 2018, - ces motifs justifient sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - son contrat de travail n'a jamais été rompu par son employeur. La société Bambout Vert Plus qui n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, n'a pas conclu et n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle que selon l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail En ce qui concerne le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail En application des dispositions de l'article 1224 du code civil, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Il appartient au salarié de prouver la réalité des manquements invoqués, lesquels doivent revêtir une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation et doit, pour ce faire, se placer au jour où il prend sa décision. Il est constant que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. En l'espèce, Madame [Z] [M] [R] fait grief à son employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en ne lui réglant plus ses salaires à compter du mois de janvier 2018, et en ne lui fournissant plus de travail depuis le 15 mai 2018. En ce qui concerne la demande de rappel de salaire L'article 1353 du code civil alinéa 2 dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur les salaires pour la période considérée. Par courriers des 13 juin 2018, 27 juin 2018 et 21 août 2018, Madame [Z] [M] [R] sollicitait auprès de son employeur le paiement de ses salaires pour la période allant du mois de janvier au mois d'août 2018. Par décision du 7 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a ordonné à la société Bambout Vert Restaurant de verser à Madame [Z] [M] [R] la somme de 1 149 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018. Au terme de ses conclusions, la salariée sollicite le paiement de la somme de 10 276 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de février 2018 au mois d'août 2018, ainsi que la somme de 1 027 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs du jugement du 30 avril 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Basse-Terre n'a pas étudié ce manquement tiré de l'absence de paiement des salaires, considérant que « l'action en résiliation judiciaire du contrat implique obligatoirement la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes. Or, Madame [Z] [M] [R] ne travaille pas ou plus dans l'entreprise. Elle précise elle même, ne plus y travailler depuis mai 2018. Sa demande devient donc sans objet. » De plus, il résulte des éléments du dossier que Madame [G] [U] [P] (coiffeuse), Monsieur [K] [Y] [F] (guichetier), Monsieur [I] [P] [C], et Monsieur [V][J][Q][M] (employé de collectivité), attestent que Madame [Z] [M] [R] travaillait au sein du restaurant jusqu'à sa fermeture au mois de mai 2018. Il apparaît également que Madame [Z] [M] [R] s'est tenue à la disposition de son employeur pendant la période considérée, la salariée écrivant à plusieurs reprises au restaurant afin d'indiquer qu'elle se trouvait sans emploi, ni ressources, et demandait la reprise de son travail au sein de l'établissement. Aussi, en l'absence d'éléments permettant de justifier le fondement des retenues opérées sur les salaires pour la période considérée, le manquement reproché est avéré. La société Bambout Vert Restaurant sera condamnée à verser à Madame [Z] [M] [R] la somme de 10 276 euros non contestée dans son quantum par l'employeur, à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de février 2018 au mois d'août 2018, outre 1 027 euros au titre des congés payés afférents. En ce qui concerne l'absence de fourniture du travail Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il est constant que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu. Il est constant que si la force majeure permet à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail, elle doit s'entendre de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat. Par courriers des 13 juin 2018, 27 juin 2018 et 21 août 2018, Madame [Z] [M] [R] sollicitait la reprise de son travail, affirmant que depuis le 15 mai 2018, aucun travail ne lui était fourni. L'employeur qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs du jugement du 30 avril 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Basse-Terre considérait que « l'action en résiliation judiciaire du contrat implique obligatoirement la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes. Or, Madame [Z] [M] [R] ne travaille pas ou plus dans l'entreprise. Elle précise elle même, ne plus y travailler depuis mai 2018. Sa demande devient donc sans objet. » Le conseil ajoutait que « compte tenu de la situation très dégradée de Saint Martin et du restaurant en particulier, à l'époque, il était impossible qu'il puisse avoir lieu d'un début d'exécution. Madame [Z] [M] [R] n'apporte aucune information qui permette au conseil de donner une suite favorable à sa demande, comme cela lui incombe. Le conseil note que Madame [Z] [M] [R] ne peut donc prouver un manquement grave de la part de Monsieur [D]. » L'absence de fourniture du travail constituant en l'espèce un des griefs reprochés par la salariée à son employeur au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce fait ne saurait dès lors être reproché à Madame [Z] [M] [R] et rendre sa demande sans objet. La cour constate que si les témoignages versés par la salariée ainsi que sa correspondance en date du 13 juin 2018 adressée à son employeur font état de dégradations (insalubrité, fuites d'eau) au sein de l'établissement et d'une fermeture de ce dernier au mois de mai 2018, occasionnées par le passage de l'ouragan Irma au mois de septembre 2017, cela ne rendait pas impossible la reprise de l'exploitation du restaurant après remise en état, et partant, la fourniture du travail à la salariée; que le contrat de travail a d'ailleurs été signé en novembre 2017, soit postérieurement au passage du cyclone. Ainsi, en l'absence d'éléments permettant de justifier l'absence de fourniture du travail à Madame [Z] [M] [R], le manquement reproché est avéré. En définitive, il résulte de l'analyse menée que les manquements de l'employeur qui sont avérés, revêtaient une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, ce qui justifie que soit constatée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement est infirmé sur ce point. La prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail est fixée à la date de la décision judiciaire, la salariée n'ayant pas à ce jour fait l'objet d'un licenciement. En ce qui concerne les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée au paiement des indemnités de rupture. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance no2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour une ancienneté de plus de 3 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés au moment du licenciement, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale d'un mois de salaire brut. En considération de l'âge de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail (46 ans), de son ancienneté (3 ans et 7 mois), de son aptitude à retrouver du travail et de l'absence d'éléments produits au regard de sa situation professionnelle actuelle, le préjudice subi par Madame [Z] [M] [R] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 4 372,62 euros. Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement Il est constant qu'aucune indemnité pour non respect de la procédure de licenciement n'est due en cas de résiliation judiciaire. Sur l'indemnité pour procédure vexatoire En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat. Madame [Z] [M] [R] fait grief à son employeur d'avoir « étalé sa vie privée ». Cependant, force est de constater que ce grief reproché par Madame [Z] [M] [R] à la société Bambout Vert Restaurant n'est justifié par aucun élément. Ainsi, Madame [Z] [M] [R] échoue à démontrer que la rupture de son contrat de travail est intervenue de manière vexatoire. En conséquence, Madame [Z] [M] [R] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour procédure vexatoire. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Par ordonnance de référé du 18 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a notamment ordonné à la société Bambout Vert Restaurant la remise à Madame [Z] [M] [R] de son attestation pôle emploi. Madame [Z] [M] [R] fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire de son attestation pôle emploi malgré l'ordonnance du 18 juin 2019. Ainsi, elle n'a pu faire valoir ses droits auprès des services de pôle emploi et n'a pu subvenir à ses besoins. Force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'à la date du 18 juin 2019 le contrat de travail de Madame [Z] [M] [R] était rompu. En conséquence, la société Bambout Vert Restaurant ne pouvait être tenue de délivrer à Madame [Z] [M] [R] son attestation pôle emploi, le contrat de travail n'étant pas rompu. Madame [Z] [M] [R] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la délivrance des fiches de paie et de l'attestation pôle emploi Afin d'assurer l'exécution de la décision, la société Bambout Vert Restaurant délivrera à Madame [Z] [M] [R] les fiches de paie et l'attestation pôle emploi conformes à la présente décision. Sur les autres demandes Il serait inéquitable que Madame [Z] [M] [R] supporte l'intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, la société Bambout Vert Restaurant sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont mis à la charge de la société Bambout Vert Restaurant. Le jugement est infirmé sur ces points. Les dépens de l'instance d'appel sont mis à la charge de la société Bambout Vert Restaurant. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 30 avril 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [Z] [M] [R] de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] [M] [R] aux torts de l'employeur, Dit que cette résiliation prend effet au jour de la présente décision, Condamne en conséquence la société Bambout Vert Restaurant à verser à Madame [Z] [M] [R] les sommes de : - 10 276 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de février 2018 au mois d'août 2018, outre 1 027 euros au titre des congés payés afférents, - 4 372,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Madame [Z] [M] [R] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, Déboute Madame [Z] [M] [R] de sa demande d'indemnité pour procédure vexatoire, Déboute Madame [Z] [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de remise de l'attestation pôle emploi, Ordonne à la société Bambout Vert Restaurant de délivrer à Madame [Z] [M] [R] ses fiches de paie et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision, Condamne la société Bambout Vert Restaurant à verser à Madame [Z] [M] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Bambout Vert Restaurant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 954 alinéa 6 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travailarticle 1224 du code civilarticle L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle 1353 du code civil alinéa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2021
Référence
6253cde0bd3db21cbdd94ccf
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