Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2021
- ECLI
- 6253cde0bd3db21cbdd94cd0
- Date
- 17 mai 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 251 DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00670 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHWW Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 18 août 2020 - Pôle Social - APPELANTE Madame [S] [M] [Adresse 1][Adresse 2] Bébel[Adresse 2] [Adresse 2] Non Représentée INTIMÉE MDPH [Localité 1] POLE MEDICO-SOCIAL DU CONSEIL DEPARTEMENTAL [Adresse 3] [Adresse 3] Non Comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [M] a saisi le 5 janvier 2017 le Tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de la décision de la Commission des Doits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) [Localité 1] du 23 novembre 2016 ayant rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés du 10 novembre 2015. Par jugement du 18 août 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social a : - déclaré mal fondé le recours de Mme [M] [S] contre une décision de la CDAPH [Localité 1] du 23 novembre 2016 lui refusant le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), - en conséquence, confirmé ladite décision, - condamné Mme [M] [S] aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 17 septembre 2020, Mme [M] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 31 août 2020. Vu l'acte d'appel de Mme [M]. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, la MDPH n'étant ni présente, ni représentée et n'ayant pas sollicité de dispense de comparution, nonobstant une convocation régulière à l'audience par ordonnance fixant un calendrier de procédure du 23 septembre 2020. MOTIFS : Selon l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale. Selon l'article 937 du code de procédure civile, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. La cour constate que Mme [M] a été régulièrement avisée de la date d'audience, fixée au lundi 19 avril 2021 à 14h30 par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 23 septembre 2020, dont elle a accusé réception le 25 septembre 2020. Lors de l'audience des débats, Mme [M] n'était ni présente, ni représentée ou excusée et n'avait pas sollicité de dispense de comparution, Me Bon, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, indiquant ne plus intervenir dans ce dossier au soutien des intérêts de l'appelante, celle-ci lui ayant précisé souhaiter se défendre elle-même. La cour n'est saisie d'aucun moyen, en l'absence de moyen d'ordre public qu'elle devrait soulever d'office. La procédure étant orale, les écritures de Mme [M], dont il n'est pas justifié de leur communication à la MDPH et non soutenues personnellement, par l'intermédiaire d'un conseil ou d'une personne habilitée à cet effet, doivent être écartées des débats. Par suite, la cour n'est saisie d'aucun moyen et l'appel de Mme [M] n'est pas soutenu. Les dépens seront à la charge de Mme [M]. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel de Mme [M] [S] non soutenu, Dit que les dépens sont à la charge de Mme [M] [S]. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2021
Référence
6253cde0bd3db21cbdd94cd0
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